CA Bordeaux, 10 juin 2026, RG 26/02702
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Texte de la décision
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
Monsieur [Y] [O]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
N° RG 26/02702 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVHG
du 10 JUIN 2026
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 10 JUIN 2026
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [Y] [O], né le 17 Octobre 1992 à [Localité 2] (75), actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1]
assisté de Maître Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (26/00280) rendue le 02 juin 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 03 juin 2026
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], sis [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimé,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 08 juin 2026,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 09 Juin 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu le certi'cat médical d'admissions en soins psychiatriques du 23 mai 2026, établi par le docteur [I],
3- Vu l'admission de M. [Y] [O], né le 17 octobre 1992 à [Localité 2], en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 23 mai 2026,
4- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 24 et 26 mai 2026 par les docteurs [C] et [D],
5- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 26 mai 2026 maintenant les soins psychiatriques de M. [O] sous la forme d'une hospitalisation contrainte à l'issue de la période d'observation,
6- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier spécialisé de Périgueux reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Périgueux le 27 mai 2026, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [O],
7- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,
8- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 2 juin 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [O],
9- Vu l'appel formé par M. [O] reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 3 juin 2026,
10- Vu la convocation des parties à l'audience du 9 juin 2026,
11- Vu l'avis médical du docteur [D] en date du 5 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
12- Vu les conclusions du ministère public en date du 8 juin 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
13- A l'audience publique,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical du docteur [D] du 5 juin 2026.
M. [O] explique qu'il n'a rien à faire à l'hôpital car il se sent normal. Revenu sur les circonstances de son hospitalisation, il indique avoir entendu des voix chez son voisin, qu'il pensait que ce dernier était avec une de ses amies et qu'il s'est donc rendu chez lui. Il précise que son voisin a téléphoné aux forces de l'ordre qui l'ont conduit à l'hôpital. M. [O] précise qu'il prend son traitement, mais estime que celui-ci n'est pas nécessaire et qu'il est en désaccord avec le diagnostic posé par les médecins. Il mentionne ne jamais avoir été hospitalisé et ne pas avoir bénéficié de suivi.
Il ajoute qu'il a une formation dans la boulangerie et qu'il ne travaille plus depuis deux mois environ. Il souhaite retrouver sa liberté et est prêt à respecter son traitement s'il est obligatoire.
Il considère que son hospitalisation est une perte de temps.
Entendue, Maître Nasr, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes desquels elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Elle souligne que M.[O], s'il a la possibilité de sortir, observera le traitement conseillé par les médecins, a une formation de boulanger et souhaite trouver du travail, et qu'il est prêt à déménager.
M. [O] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 10 juin 2026 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
18- Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière.
L'article L.3212-3 du même code prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l'admission peut être prononcée exceptionnellement sur le fondement d'un seul certificat médical.
L'article L.3211-12-1 dispose que la poursuite d'une hospitalisation complète ne peut intervenir sans contrôle du juge judiciaire avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
19- En l'espèce, l'admission de M.[Y] [O] au Centre hospitalier de [Localité 1] est intervenue selon la procédure de péril imminent, M.[O] s'étant introduit dans l'appartement d'un voisin, étant persuadé qu'une amie, rencontrée via Internet, était avec ce dernier.
20- Le certificat d'admission en soins psychiatriques établi par le docteur [I] indique que M. [O] présentait une désorganisation du cours de la pensée avec un discours décousu caractérisé par des idées délirantes de persécution à thématique mystique. Il note également que le patient rapportait des hallucinations auditives. Il précise que M. [O] n'avait aucune conscience de ses troubles et s'opposait à toute prise en charge médicale, soulignant le risque de troubles du comportement avec mise en danger à son domicile.
20- Au vu de ces éléments, la directrice d'établissement a parfaitement pu considérer que les troubles psychiatriques dont souffre M. [O] rendaient impossible tout consentement de sa part et nécessitait son hospitalisation complète.
21- Dans son certificat médical établi à 24h, le docteur [C] fait état de ce que M. [O] présente toujours des idées délirantes de persécution auxquelles il adhère totalement et des hallucinations acoustico-verbales. Le praticien relève que la conscience des troubles est toujours absente et préconise un maintien de l'hospitalisation.
22- Dans son certificat médical établi à 72h, le docteur [D] fait état de ce que le patient présente une tenue inadaptée, un retrait pathologique et des réponses laconiques, dans un contexte de refus de soin et d'absence de conscience des troubles. Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins sans consentement.
23- En outre, dans son avis médical du 28 mai 2026, le docteur [D] fait état d'un patient énigmatique et hermétique, refusant de communiquer et déniant ses troubles. Il souligne que M. [O] souhaite sortir d'hospitalisation, mais qu'une poursuite des soins est indispensable afin de poursuivre l'évaluation de son état et pour tenter de le convaincre de prendre les traitements qu'il refuse jusqu'à présent.
24- Enfin, dans son avis médical motivé du 5 juin 2026, le docteur [D] indique que M. [O] se montre très méfiant et replié sur lui-même. Il précise que l'épisode psychotique aux allures schizophréniques que présente le patient ne fait aucun doute, mais qu'il négocie les traitements. Il préconise une poursuite de l'hospitalisation.
25- A l'audience, les déclarations de M. [O] confirment les constatations du docteur [D], dès lors que ce dernier, même s'il indique prendre son traitement, est dans le déni de ses troubles et de la nécessité d'être soigné.
25- [Localité 3] égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M. [O] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète et ce, malgré ses déclarations à l'audience. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, et préserver son intégrité et celle des tiers, l'adhésion aux soins par le patient et son consentement étant encore très fragiles.
26- Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Périgueux.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 2 juin 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, à la directrice de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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