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CA Bordeaux, 11 juin 2026, RG 25/04617


Vérifier : CA Bordeaux, 11 juin 2026, RG 25/04617 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/04617
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6a2be7a6cdc6046d470bc47a

Texte de la décision

8,010 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 11 JUIN 2026

N° RG 25/04617 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONGC

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ESTUAIRE

c/

[X] [P]

S.C.I. [D]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 1] (RG : 24/00774) suivant déclaration d'appel du 17 septembre 2025

APPELANT :

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ESTUAIRE, représentée par sa Présidente en exercice, domiciliée, en cette qualité, au siège de ladite Communauté de communes, [Adresse 1], à [Localité 2], et dûment habilitée, à cet effet, par une délibération du Conseil communautaire du 23 mai 2024

Représenté par Me Cyril CAZCARRA de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[X] [P]

déclaration d'appel signifiée par remise à étude le 14 novembre 2025

demeurant [Adresse 2]

S.C.I. [D]

déclaration d'appel signifiée par remise à étude le 12 novembre 2025

demeurant [Adresse 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 27 avril 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Audience tenue en présence de M. [O] [N], stagiaire avocat et de Mme [Y] [R], attachée de justice.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. Le parc économique Gironde Synergies implanté sur la commune de [Localité 3] est exploité en régie directe par la Communauté de communes de l'Estuaire (CCE).

2. La Sarl Entreprise [P] créée en 2012 et dont le gérant est M. [X] [P] a souhaité se porter acquéreur du lot 13 d'une surface de 1 671 m² pour y implanter une activité de miroiterie et de vitrerie.

3. Le président de la CCE autorisé par une délibération du conseil communautaire du 22 juillet 2013 a signé le 26 juillet 2013 avec la Sci [D], qui s'était substituée à la Sarl et qui a pour représentants légaux M. [P] et son épouse, un compromis de vente portant sur ce lot sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire.

4. Le 29 octobre 2013, le maire de Saint-Aubin-de-Blaye a délivré un permis de construire à la Sci [D] pour un bâtiment métallique à usage de garage d'une surface de 223 m².

Par acte authentique du 31 octobre 2013, le lot 13 lui a été vendu, le cahier des charges de cession des terrains étant annexé à l'acte.

5. Ce cahier des charges prévoyait, notamment, que l'acquéreur devait « avoir réalisé les constructions dans un délai de 20 mois à compter de la délivrance du permis de construire», et présenter à la CCE « une déclaration d'achèvement délivrée par l'architecte de l'acquéreur» de sorte que, selon cette dernière, le permis de construire ayant été délivré le 29 octobre 2013, la déclaration d'achèvement des travaux aurait dû lui être adressée avant le 29 juin 2015 ou, en tout cas, avant le 29 février 2016, compte tenu d'une prorogation accordée pour trois mois.

6. Indiquant que depuis, la Sci [D] et M. [P] n'avaient plus donné signe de vie malgré deux mises en demeure du 20 août 2020 et du 17 septembre 2020 les invitant à se conformer à leurs obligations contractuelles, la CCE les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Libourne afin d'obtenir, au visa des articles 1217 et 1224 du code civil que soit notamment prononcée la résolution de la vente, comme le permet l'aarticle 8-2 du cahier des charges.

7. Par conclusions d'incident notifiées le 7 novembre 2024, la Sci [D] et M. [P] ont saisi le juge de la mise en état afin d'obtenir notamment que les demandes de la CCE soient déclarées irrecevables comme tardives.

Ils estiment en effet que, le permis ayant été délivré le 29 octobre 2013, la construction aurait dû être achevée le 29 juin 2015, que la CCE avait 5 ans à compter de cette date pour solliciter la résolution de la vente, les mises en demeure n'ayant pas interrompu la prescription.

8. Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne a :

- déclaré irrecevable l'action de la CCE ;

- rejeté les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la CCE aux dépens.

9. Par déclaration du 17 septembre 2025, la CCE a interjeté appel de cette décision.

10. Dans ses dernières conclusions du 26 décembre 2025, elle demande à la cour de :

- annuler l'ordonnance entreprise ;

- statuant par la voie de l'évocation, prononcer la résolution de la vente du lot n°13 intervenue le 31 octobre 2013 à compter du 9 février 2021, date de la délibération de son assemblée délibérante approuvant le principe de la résolution de la cession du lot n°13 ou, à défaut, à compter de la date de la signification de l'assignation par laquelle a été saisi le tribunal judiciaire de Libourne ;

- mettre à sa charge une indemnité de résolution de 40 000 euros à verser à la Sci [D], contenant la restitution du prix d'achat à compter de la libération effective des lieux par la Sci [D] ;

- condamner la Sci [D] à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

11. M. [P] et la Sci [D] n'ont pas constitué avocat.

12. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2026.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

13. Il est constant que la prescription applicable est celle prévue par l'article 2224 du code civil, soit une prescription acquise à l'expiration d'un délai de cinq ans.

14. Il n'est pas contesté non plus que le point de départ de ce délai se situe au 29 février 2016, délai accordé par une lettre recommandée adressée à M. [P], le 24 novembre 2016.

15. Selon l'article 2241 du code civil, le délai de prescription ne peut être interrompu que par la demande en justice, hormis le cas de la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier.

16. Or, si des mises en demeure préalables peuvent être nécessaires en effet pour pouvoir se prévaloir de la résolution du contrat, elles ne saurait suppléer la demande en justice au sens du texte susvisé, qui suppose un acte de procédure judiciaire.

17. Par conséquent, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a constaté qu'à la date de l'introduction de l'instance, le 11 juin 2024, l'action était prescrite et donc irrecevable.

L'ordonnance sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne du 25 mars 2025 en toutes ses dispositions.

Condamne la communauté de communes de l'Estuaire aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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