Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Bordeaux, 11 juin 2026, RG 24/03900


Vérifier : CA Bordeaux, 11 juin 2026, RG 24/03900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/03900
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
arret
Id
6a2be7cecdc6046d470bc76a

Texte de la décision

8,034 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 11 juin 2026

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 24/03900 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5JS

Mutualité MSA

c/

Monsieur [Z] [S]

Monsieur [Q] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2024 (R.G. n°21/00016) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 02 août 2024.

APPELANTE :

Mutualité MSA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Activité : , demeurant SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1] FRANCE

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [S]

né en à

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

assisté de Me Virginie TECHENE, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [Q] [S]

né en à

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

assisté de Me Virginie TECHENE, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

en présence de madame [U] [V], attachée de justice

Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Jean-michel HOSTEINS,

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1- La SAS [S] a été créée le 2 mai 2018 et immatriculée le 11 mai 2018 au registre du commerce et des sociétés. MM. [Z] [S] et [Q] [S] ont été respectivement président et directeur général de la société.

2- Le 17 juin 2019, la [1] (en suivant, la MSA de la Gironde) a procédé à l'affiliation de MM. [S] en qualité de non-salariés agricoles au sein de la SAS [S] à compter du 2 mai 2018.

3- Par courriers du 13 novembre 2019, la MSA de la Gironde a indiqué à MM. [S] avoir procédé à leur radiation en tant que chef d'exploitation et à leur l'affiliation en tant que salariés agricoles 'assimilés' à titre principal à compter du 30 juillet 2019, en leur précisant que les cotisations 2018 et 2019 restaient dues.

4- MM. [S] ont contesté leurs affiliations en qualité de non-salariés agricoles au sein de la SAS [S] à compter du 2 mai 2018 ainsi que le paiement des cotisations, devant la commission de recours amiable de la MSA de la Gironde laquelle leur a notifié le 25 septembre 2020, une décision de rejet de leurs recours par décision du 15 avril 2020.

5- Par requête du 7 janvier 2021, la SAS [S] et Messieurs [S] ont contesté la décision de la commission de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel, par jugement du 24 juin 2024, a :

- déclaré que MM. [Z] [S] et [Q] [S] relevaient du régime des salariés agricoles, depuis l'origine à savoir à compter du 2 mai 2018,

En conséquence,

- ordonné à la MSA de la Gironde de procéder à l'affiliation de Messieurs [S] au régime des salariés agricoles à compter du 2 mai 2018,

- condamné la MSA de la Gironde a rembourser les cotisations et majorations de retard pour les années 2018 et 2019 versées à tort par Messieurs [S] au titre de leur affiliation au régime des travailleurs non-salariés agricoles,

- constaté que faute de justificatif la somme ne peut être fixée en l'état,

- condamné la MSA de la Gironde aux dépens,

- condamné la MSA de la Gironde à verser à MM. [S] la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

6- Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 août 2024, la MSA de la Gironde a relevé appel de ce jugement.

7- L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2026 pour être plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

8- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 23 janvier 2026, et reprises oralement à l'audience, la mutualité MSA demande à la cour de :

- infirmer intégralement la décision déférée en date du 24 juin 2024,

- confirmer la décision de la CRA de la MSA de la Gironde du 15 avril 2020 et notifiée le 25 septembre 2020,

- dire que le statut de salarié agricole ne pouvait être appliqué à MM. [S] qu'à compter du 3 juillet 2019,

- décharger la MSA de la Gironde de sa condamnation à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

9- Elle affirme qu'il n'est pas possible de faire rétroagir une décision d'affiliation en se fondant sur l'arrêt rendu par la 2è chambre civile de la Cour de cassation le 15 mars 2018, pourvoi n° 17-15.192.

10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par dépôt au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 9 mars 2026, et reprises oralement à l'audience, M. [S] demande à la cour de :

- constater leur renonciation au bénéfice du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 juin 2024,

- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Statuant à nouveau,

- faire droit aux demandes de la MSA de la Gironde telles que reprises au dispositif de ses dernières écritures,

- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

11- Ils indiquent s'associer aux prétentions de la MSA de la Gironde et renoncer au jugement de première instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

12- La cour ne peut que constater qu'aucune des parties ne sollicite la confirmation du jugement entrepris, que toutes en demandent l'infirmation et que les intimés acquiescent expressément aux prétentions de la MSA de la Gironde.

13- Il convient donc d'infirmer le jugement rendu le 24 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, dire que le statut de salarié agricole ne pouvait être appliqué à MM. [S] qu'à compter du 3 juillet 2019 et de débouter en conséquence ces derniers de leurs demandes en ce compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

14- MM. [S] qui succombent doivent supporter les dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 24 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que le statut de salarié agricole ne pouvait être appliqué à MM. [Z] et [Q] [S] qu'à compter du 3 juillet 2019,

Déboute MM. [Z] et [Q] [S] de leurs demandes en ce compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne MM. [Z] et [Q] [S] aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne MM. [Z] et [Q] [S] aux dépens d'appel.

Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.