CA Bordeaux, 11 juin 2026, RG 23/02679
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 JUIN 2026
N° RG 23/02679 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJKC
S.C. [Localité 1] - [Adresse 1]
c/
[V] [Q] [E] [G]
[N] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 22/02953) suivant déclaration d'appel du 05 juin 2023
APPELANTE :
S.C.C.V. [Localité 1] - [Adresse 1]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Flore HARDY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [Q] [E] [G]
né le 05 Mai 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
[N] [O]
née le 23 Juillet 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Représentés par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Suivant acte authentique du 11 septembre 2017, M. [V] [G] et Mme [N] [O] se sont portés acquéreurs en l'état futur d'achèvement auprès de la sccv [Localité 1] [Adresse 1],, d'un appartement et de deux emplacements de stationnement dans un ensemble immobilier nommé '[Adresse 1]', situés [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant le prix de 360 000 euros.
La livraison des parkings était prévue à la fin du 3ème trimestre 2018, et celle de l'appartement à la fin du 2ème trimestre 2019.
Le procès-verbal de livraison a été dressé le 27 mai 2021.
2- Par acte du 1er avril 2022, M.[G] et Mme [O] ont assigné la sccv [Localité 1] [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir sa condamnation à les indemniser de leur préjudice résultant du retard de livraison.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la sccv [Localité 1] [Adresse 1] à payer à M. [G] et Mme [O], ensemble, la somme de 21 254,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier,
- condamné solidairement M. [G] et Mme [O] à payer à la sccv [Localité 1] [Adresse 1] la somme de 3 429 euros au titre du solde du marché,
- ordonné la compensation entre les créances précitées,
- condamné la sccv [Localité 1] [Adresse 1] à payer à M. [G] et Mme [O], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné la Sccv [Localité 1] [Adresse 1] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La sccv [Localité 1] [Adresse 1] a relevé appel du jugement le 5 juin 2023.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2026, la sccv [Localité 1]-[Adresse 1] demande à la cour, de :
- réformer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer aux consorts [G]/[O], ensemble, la somme de 21 254,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier,
- l'a condamnée à payer aux consorts [G]/[O], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- débouter les consorts [G]/[O] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [G]/[O] du surplus de leurs demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à lui payer à la somme de 3 429 euros au titre du solde du marché,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les consorts [G]/[O] à lui verser une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
4- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 mars 2026, M.[G] et Mme [O] demandent à la cour, de :
- confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la Sc [Localité 1] [Adresse 1] pour le retard de livraison de l'appartement et des parkings sur le fondement de l'article 1231 du code civil,
- réformer partiellement le jugement entrepris :
- en ce qu'il a retenu 148 jours d'intempéries comme cause de suspension du délai de livraison de l'appartement,
- en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice financier qu'ils ont subi à la somme de 21 254,52 euros,
- en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en réparation de leur préjudice moral et du remboursement de leurs frais d'huissier et d'expertise,
- en ce qu'il a écarté le défaut d'information loyale engageant la responsabilité contractuelle de la Sc [Localité 1] [Adresse 1],
- en conséquence et statuant à nouveau, condamner la Sc [Localité 1] [Adresse 1] à leur verser :
- 44 024,26 euros au titre du préjudice financier,
- 15 000,00 euros au titre du préjudice moral,
- 1 529,20 euros au titre des frais exposés,
- ordonner la compensation avec la somme de 3 429 euros due au titre du solde du marché,
- débouter la Sc [Localité 1] [Adresse 1] de toute autre demande, fins et conclusions,
- la condamner, en outre, à une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le retard de livraison.
5- La sccv [Localité 1] [Adresse 1] invoque l'existence de causes légitimes de suspension du délai de livraison, tenant d'une part à des intempéries ayant retardé l'achèvement du chantier et sa livraison, retenues par le maître d'oeuvre et justifiées par un relevé météorologique de la station météorologique la plus proche, et d'autre part à la défaillance d'une entreprise ayant retardé le chantier.
Elle soulève ensuite le retard résultant de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, et indique qu'il s'agit d'un cas de force majeure, pour lequel le doublement de la cause légitime de suspension du délai de livraison est applicable.
Elle fait valoir par ailleurs qu'aucun défaut d'information relatif aux délais de livraison ne peut lui être imputé, d'autant qu'aucun lien de causalité entre ce prétendu défaut et les préjudices allégués n'est démontré.
6- M.[G] et Mme [O] répliquent que la responsabilité de la sccv [Localité 1] [Adresse 1] doit être engagée en raison du dépassement du délai contractuel de livraison.
Ils allèguent l'existence d'une collusion frauduleuse entre la société Ecotech, maître d'oeuvre, et la sccv Ilot 2, du fait de leur appartenance au même groupe, et ajoutent que les jours d'intempéries ne justifient pas le défaut d'avancement du chantier.
Ils font valoir que la preuve de l'impact sur le chantier de la défaillance de la société Dufour Entreprise n'est pas rapportée.
Ils allèguent ensuite que le retard dû aux mesures liées au confinement ne peut être doublé, dès lors que cette cause est intervenue postérieurement au délai prévu d'achèvement des travaux.
Les intimés reprochent enfin à la sccv un défaut d'information loyale quant aux délais de livraison.
Sur ce,
7- Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, si'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'article 1601-1 du code civil dispose que 'la vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat'.
Selon l'article 1611 du code civil, 'le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu'.
8- En l'espèce, il ressort de l'acte de vente du 11 septembre 2017 que le bien devait être achevé au plus tard le 30 septembre 2018, en ce qui concerne les places de parking, et le 30 juin 2019, en ce qui concerne l'appartement.
9- Or, il n'est pas contesté que la livraison des lots n'est intervenue que le 27 mai 2021, soit un retard de livraison de deux ans, sept mois et vingt-sept jours s'agissant des places de parking, et d'un an, dix mois et 27 jours s'agissant de l'appartement.
10- Pour justifier et s'exonérer de ce retard, la sccv [Localité 1] [Adresse 1] invoque en premier lieu l'existence de causes légitimes de suspension du délai de livraison tenant à des intempéries.
11- La clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison insérée aux contrats prévoit en effet que: ' le délai de livraison peut être différé en cas de force majeure ou de cause légitime... telles que les intempéries retenues par le maître d'oeuvre gênant les travaux ou l'exécution du corps d'état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l'immeuble .
Les jours de retard provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l'acquéreur au moyen de la production du double de la LRAR adressée au maître d'oeuvre à l'entrepreneur défaillant)...
Les jours de retard entraînés par la recherche ou la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à l'entreprise défaillante et à l'approvisionnement du chantier par celle-ci'.
12- Le contrat mentionne alors 's'il survenait un cas de force majeure ou de cause légitime de suspension du délai de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement des travaux sera différée d'un temps égal à celui du double pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux... pour appréciation des événements ci-dessus évoquées, les parties d'un commun accord déclarent s'en rapporter ...dès à présent à un certificat établi par le maître d'oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité'.
13- Le moyen soulevé par les intimés relatif à une collusion frauduleuse entre la sccv [Localité 1] [Adresse 1] et le maître d'oeuvre du fait de leur appartenance au même groupe, en l'espèce le groupe Pichet, sera écarté dès lors, qu'en dépit de leur lien d'appartenance au même groupe, les données fournies par le maître d'oeuvre, le mieux placé pour évaluer les causes de suspension légitimes mentionnées dans la clause contractuelle, sont par nature objectives, et corroborées par des éléments factuels météorologiques.
14- De même, les arguments développés par M.[G] et Mme [O] selon lesquels aucun compte rendu de chantier faisant état de difficultés n'est versé aux débats, sont inopérants, dès lors qu'en tout état de cause, le contrat qui fait la loi des parties, prévoit que les intempéries doivent être justifiées par un certificat établi par le maître d'oeuvre ayant la direction des travaux sous sa responsabilité, ce qui est le cas en l'espèce, le maître d'oeuvre n'ayant pas à produire contractuellement au surplus des comptes rendus de chantier.
15- A l'appui de ses allégations, la sccv produit trois attestations émanant de la société Ecotech Ingenierie, en date du 11 février 2019 attestant que 90 journées d'intempéries au sens de la réglementation des travaux du bâtiment ont été enregistrées jusqu'au 31 décembre 2018, du 15 mai 2019 attestant que 51 journées d'intempéries ont été enregistrées du premier janvier 2019 au 30 avril 2019, et du 13 septembre 2019 attestant que 7 journées d'intempéries ont été enregistrées du premier mai 2019 au 30 juin 2019, portant ainsi à 148 le nombre total des journées d'intempéries depuis le démarrage des travaux (pièces 2, 3 et 4 sccv).
16- En outre, la sccv produit pour la période considérée les relevés météorologiques de la station de [Localité 1]-[Localité 6], la plus proche du lieu de situation de l'immeuble litigieux (pièces 2, 3 et 4).
17- En revanche, à l'instar du tribunal, la cour d'appel relève que les attestations du maître d'oeuvre ne concernent pas le bâtiment P dans lequel sont situés les deux emplacements de parking litigieux, de sorte que la cause légitime de suspension du délai de livraison tenant aux intempéries, devra être écartée s'agissant des places de stationnement.
18- Par ailleurs, la sccv invoque en second lieu un retard imputable à la société Dufour Entreprise, titulaire du lot charpente-couverture.
19- Elle verse aux débats une attestation en date du 23 octobre 2018 émanant du maître d'oeuvre, la société Ecotech, laquelle indique:
'- avoir confié à la société Dufour Entreprise les travaux de charpente couverture par signature des ordres de service n°1 du 13 avril 2017,
- que la société Dufour a rencontré pendant plusieurs mois différentes défaillances liées notamment à des difficultés financières, entraînant une diminution des moyens humains et matériels, impactant l'avancement du chantier,
- qu'un jugement de liquidation judiciaire a été rendu le 12 juillet 2018 à l'encontre de la société Dufour Entreprise,
- que la nécessité de procéder au remplacement de cette entreprise a engendré un retard sur le planning d'exécution des travaux' (pièce 5 sccv).
20- S'il ressort de la lecture de cette attestation que la société Dufour a rencontré des difficultés financières qui ont conduit à son remplacement et ont nécessairement entraîné un retard dans la réalisation des travaux, il convient d'observer que le maître d'oeuvre ne précise pas le nombre de jours de retard occasionnés par cette cause de suspension, ce qui ne permet pas à la cour d'appel d'apprécier leur éventuelle incidence sur l'achèvement et la livraison programmée le 30 septembre 2018 pour les places de parking, et le 30 juin 2019 pour l'appartement.
21- Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que cette cause de suspension du délai de livraison ne peut être opposée à M.[G] et Mme [O].
22- Par ailleurs, la sccv invoque en dernier lieu un retard lié aux conséquences de la pandémie de covid-19, et aux mesures de confinement en découlant.
23- Elle verse aux débats une attestation en date du 15 juin 2020 émanant du maître d'oeuvre, M. [T], lequel indique:
'La crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 et les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre sa propagation, ont engendré un retard depuis la 2ème quinzaine de mars 2020 dans la progression normale du chantier du fait :
- des mesures de confinement qui ont empêché bon nombre d'intervenants de poursuivre une activité,
- des mesures de distanciation physique en vigueur qui interdisent la présence simultanée de trop d'ouvriers sur le chantier et allongent le délai de réalisation par rapport au planning,
- des difficultés d'approvisionnement rencontrées par certains corps d'état, notamment en matière d'équipements électriques et de plomberie/chauffage.
Ces aléas ont engendré 60 jours de retard sur le planning global de la construction'. (pièce 7 sccv).
24- Il ressort de la lecture de cette attestation que les mesures de distanciation physique et les difficultés d'approvisionnement ont nécessairement entraîné un retard dans la réalisation des travaux.
25- Ces éléments présentent les caractéristiques de la force majeure, en ce qu'il s'agit d'un événement imprévisible, extérieur et irrésistible et, en conséquence, bien qu'intervenu postérieurement à la conclusion de l'acte de vente, doit être retenu pour écarter en partie la responsabilité de la sccv dans le retard de livraison.
26- C'est en effet à tort que le tribunal a refusé de doubler la période ainsi considérée en application des dispositions contractuelles, au motif que celle-ci ne pouvait être appliquée qu'aux causes ou aux cas de force majeure intervenues dans le délai initial d'achèvement des travaux.
27- En effet, il est admis que peuvent être valablement retenus des événements définis par le contrat comme étant des causes légitimes de retard et survenus postérieurement à la date de livraison ainsi fixée (Civ.3ème, 12 juin 2013, n°12-19.285).
28- Dès lors, eu égard à la clause du contrat qui prévoit que le délai de livraison est différé d'un temps égal à celui du double pendant lequel l'événement considéré a mis obstacle à la poursuite des travaux, 120 jours de retard seront retenus au regard des conséquences des mesures liées à la pandémie de Covid-19.
29- Les intimés reprochent ensuite au promoteur un défaut d'information loyale quant aux délais de livraison.
30- Cependant, la sccv verse aux débats les courriers en date des 23 novembre 2018, 4 mars 2019, 23 avril 2019, 1er octobre 2019, 31 octobre 2019, 29 mai 2020 et 31 juillet 2020, par lesquels elle a tenu régulièrement informés les acquéreurs des dates prévisibles de livraison, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'aucun manquement au devoir d'information du promoteur quant aux délais de livraison ne pouvait être retenu.
31- En considération de ces éléments, 296 jours de retard sont justifiés au regard des intempéries, et 120 au regard du cas de force majeure résultant de la pandémie de Covid-19.
32- Le retard de livraison résulte par conséquent en partie de causes légitimes exonératoires de responsabilité pour la sccv à hauteur de 120 jours pour les emplacements de stationnement, et de 416 jours pour l'appartement.
Sur les demandes indemnitaires résultant du retard de livraison.
33- M.[G] et Mme [O] sollicitent l'indemnisation de plusieurs postes de préjudices en raison du retard de livraison.
Ils réclament la condamnation de la sccv à leur payer la somme de 44 024,26 euros en réparation de leur préjudice matériel, correspondant aux coûts des loyers hors charges de leur logement et de leur place de parking, ainsi qu'aux intérêts intercalaires, la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral et le remboursement des frais de commissaire de justice et d'expertise pour la somme de 1 529,20 euros.
34- La sccv fait valoir que les préjudices allégués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum, et, à titre subsidiaire sollicite la réduction de leur montant.
Sur ce,
35- L'article 1231-1 du code civil dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison d'un retard dans l'exécution de l'obligation, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
* Sur le préjudice matériel.
36- Il ressort de ce qui précède que le retard de livraison de l'appartement et des emplacements de stationnement, est en partie justifié par des causes légitimes exonératoires de responsabilité pour la sccv à hauteur de 120 jours pour les emplacements de stationnement, et de 416 jours pour l'appartement.
37- Le report de livraison de l'appartement, dans lequel les aqcuéreurs entendaient établir leur résidence principale, n'étant justifié par la sccv que pour une durée de 416 jours, le bien aurait dû être livré le 21 août 2020 au plus tard.
Or, M. [G] et Mme [O] justifient, par la production d'un contrat de bail et de quittances de loyer avoir versé des loyers, hors charges, pour se maintenir dans leur ancien logement à hauteur de 6964, 52 euros (850 X 8 mois + 850 euros X 6/31 mois) du 21 août 2020 jusqu'à la date de livraison effective du 27 mai 2021.
38- Le report de livraison des places de parking n'étant justifié par la sccv que pour une durée de 120 jours, celles-ci auraient dû être livrées le 30 janvier 2019 au plus tard.
39- Or, M. [G] et Mme [O] justifient avoir versé des loyers au titre de la location d'un garage à hauteur de 6160 euros (2640 euros X 2 ans + 2640 euros X 4/12 mois) du 30 janvier 2019 jusqu'à la date de livraison effective du 27 mai 2021.
40- Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a évalué le préjudice matériel de M. [G] et de Mme [O] à ce titre aux sommes de 11 214, 52 euros et de 7040 euros, lequel sera minoré à la somme totale de 13 124, 52 euros.
* Sur le préjudice lié aux intérêts intercalaires.
41- M.[G] et Mme [O] sollicitent le remboursement des intérêts du prêt souscrit aux fins de financement de l'appartement acquis en l'état futur d'achèvement.
42- Même s'ils justifient effectivement, par la production de l'offre de prêt du 28 juillet 2017 être débiteurs des intérêts de l'emprunt relatif à l'appartement acquis, la cour d'appel observe, ainsi que le souligne à juste titre l'appelante, qu'ils auraient dû en tout état de cause, quelle que soit la date de livraison retenue, régler les intérêts de l'emprunt, et que dès lors aucun préjudice à ce titre imputable à la sccv ne peut être retenu.
43- Le jugement qui a condamné la sccv à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre sera par conséquent infirmé, et ils seront déboutés de leur demande tendant au remboursement des intérêts intercalaires.
* Sur le préjudice moral.
44- Il est admis que les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice moral visent à réparer l'atteinte à l'honneur, aux sentiments, à la considération ou à la réputation.
45- Or, M.[G] et Mme [O] n'invoquent que de simples contrariétés ce titre.
46- Faute de justifier de la réalité du préjudice moral allégué dans son principe et dans son quantum, le chef de dispositif du jugement qui les a déboutés de leur demande présentée en réparation de leur préjudice moral sera confirmé.
* Sur la demande tendant au remboursement des frais d'huissier.
47- C'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande présentée par M.[G] et Mme [O] tendant au remboursement de leurs frais d'huissier, en retenant qu'aucune nécessité d'être assistés par un expert ou un huissier de justice lors des opérations de livraison n'était démontrée.
48- Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
49- Le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances respectives des parties sera également confirmé.
Sur les mesures accessoires.
50- Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
51- En cause d'appel, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de dire que chacune des parties conservera les dépens exposés du fait de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M.[G] et Mme [O] de leurs demandes tendant à la condamnation de la sccv [Localité 1] [Adresse 1] à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et en remboursement des frais d'huissier,
Statuant de nouveau,
Dit que le retard de livraison résulte en partie de causes légitimes exonératoires de responsabilité à hauteur de 296 jours et d'un cas de force majeure à hauteur de 120 jours pour la sccv [Localité 1] [Adresse 1],
Condamne la sccv Ilot 2 à payer à M.[V] [G] et à Mme [N] [O] la somme de 13 124, 52 euros, en réparation de leur préjudice financier,
Déboute M.[V] [G] et Mme [N] [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre des intérêts intercalaires du prêt,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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