CA Amiens, 11 juin 2026, RG 26/00008
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Texte de la décision
ORDONNANCE
COPIE EXÉCUTOIRE
Copies délivrées à :
Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER
Me Arnaud LETICHE
Cour d'appel Amiens - Chambre économique
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
A l'audience publique des référés tenue le 07 Mai 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Mme Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00008 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JS3M du rôle général.
ENTRE :
S.A.R.L. BARTO 4
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
Assignant en référé suivant exploit des 26 janvier et 21 avril 2026, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Beauvais, décision attaquée en date du 26 Juin 2025, enregistrée sous le n° 2025000861.
ET :
S.A.S. IDELEC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEFENDERESSE au référé.
Mme la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie : Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER ,
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Arnaud LETICHE .
L'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 26 juin 2025, le tribunal de commerce de Beauvais, recevant la société IDELEC en sa demande, a:
- condamné la société BARTO 4 à payer à la société IDELEC la somme de 57.706,98 euros à titre de factures impayées, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 novembre 2024 ;
- débouté la société IDELEC de sa demande de dommages intérêts ;
- condamné la société BARTO 4 à payer à la société IDELEC la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société BARTO 4 aux dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros TTC.
Par ordonnance du premier président de la Cour d'appel d'Amiens en date du 26 mars 2026, la société BARTO 4 a été relevée de la forclusion résultant de l'expiration du délai pour former appel du jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 26 juin 2025.
Par assignation délivrée le 26 janvier 2026 (RG 26/00008) renouvelée par acte en date du 21 avril 2026 (RG 26/00036), la société BARTO 4 a fait assigner la société IDELEC à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile de:
A titre principal
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 juin 2025 par le tribunal de commerce de Beauvais jusqu'à la décision à intervenir statuant sur l'appel dudit jugement ;
A titre subsidiaire,
- ordonner le séquestre des sommes saisies au titre des condamnations mises à la charge de la société BARTO 4 par le jugement litigieux sur un compte de Monsieur Le [C] d'Amiens dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel ;
- dire que le paiement effectué sur ledit compte arrêtera le cours des intérêts ;
- dire que Monsieur Le [C] ne pourra se libérer des fonds que sur justificatif de l'arrêt d'appel à intervenir et dans le sens de ladite décision ;
- condamner la société IDELEC au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 05 mai 2026, la société BARTO 4, qui sollicite la jonctions des procédures, fait valoir un moyen sérieux d'annulation en ce que l'ensemble des actes, notamment l'assignation en date du 02 avril 2025 en vue de sa comparution devant le tribunal de commerce de Beauvais, n'ont pas été régulièrement délivrés à une personne habilitée, de telle sorte qu'elle n'a pas pu assurer sa défense devant le tribunal, lequel aurait dû en outre se déclarer incompétent eu égard à la nullité de la clause d'attribution de compétence figurant aux conditions générales de la société IDELEC.
Par ailleurs, la société BARTO 4 fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que la société IDELEC a émis plusieurs factures pour une même créance et que les travaux facturés ont fait l'objet de réserves.
Enfin, la société BARTO 4 fait valoir que l'exécution provisoire a pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que deux comptes de la société ont fait l'objet d'une saisie diligentée par la société IDELEC sur lesquels elle disposait de 146.103,04 euros, la société IDELEC ayant saisi la somme de 63.779 euros correspondant à près de la moitié de la trésorerie de la société BARTO 4 .
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse transmises le 06 mai 2026, la société IDELEC fait valoir que la société BARTO 4 est de mauvaise foi, dès lors qu'elle a accepté le devis de travaux qui lui a été soumis pour un montant total de 357.151,20 euros sur lequel elle reste devoir 7 factures pour un montant total de 57.706,98 euros, le devis comportant les conditions générales applicables entre les parties, prévoyant explicitement une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Beauvais.
S'agissant des factures impayées, la société IDELEC indique qu'elle a respecté ses obligations et que les réserves, qui ont été portées à sa connaissance suivant procès-verbal en date du 8 août 2024, ont toutes été levées étant dès lors bien fondée à obtenir paiement des sept factures impayées par la société BARTO 4 malgré de nombreuses relances et mises en demeure.
La société IDELEC estime en outre que la société BARTO 4 ne démontre pas que l'exécution provisoire du jugement a pour elle des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la société IDELEC en cas de réformation du jugement dont appel, soulignant que la saisie attribution qui a été pratiquée a été totalement fructueuse.
Enfin, la société IDELEC s'oppose à la demande de séquestre alors que les fonds sont actuellement entre les mains du commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution.
Ainsi, la société IDELEC demande de:
- ordonner la jonction des procédures n°26/00008 et n°26/00035;
- déclarer la société IDELEC recevable et bien fondée;
- débouter la société BARTO 4 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner la société BARTO 4 à verser à la société IDELEC la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société BARTO 4 aux entiers dépens.
A l'audience, les conseils des parties ont développé oralement leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit que les parties invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG26/00008 et RG26/00035 et de dire que la procédure se poursuit sous le seul numéro RG26/00008.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l'appel mais de rechercher s'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement et si l'exécution provisoire du jugement risque d'avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
La société BARTO 4 invoque les conséquences manifestement excessives résultant de la saisie attribution diligentée par la société IDELEC suivant acte en date du 10 octobre 2025 entre les mains de la BRED Banque Populaire pour recouvrement de la somme de 63.779,08 euros due au titre du jugement dont appel.
Elle verse aux débats une attestation de son expert comptable en date du 23 mars 2026 qui ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile et dont il résulte que l'indisponibilité des sommes résultant de la saisie est relative puisque 44% de la trésorerie s'est trouvée impactée, la BRED ayant déclaré détenir la somme de 146.103,04 euros sur le compte ouvert au nom de la société BARTO 4, ce déficit de trésorerie ayant été compensé par des apports en compte courant des associés.
Cette attestation ne permet pas de retenir pour établie l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, le recours à des apports en compte courant étant un moyen courant de financement pour une société, l'impact de ses apports sur la santé financière de la société n'étant pas démontré.
Par ailleurs, il n'est ni démontré ni même prétendu que la société IDELEC se trouverait dans une situation financière qui risque d'exposer la société BARTO 4 à son insolvabilité en cas de réformation du jugement.
Dès lors et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation du jugement invoqués par la société BARTO 4, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 26 juin 2026.
Enfin, les saisies attribution ayant pour conséquences de rendre indisponibles les sommes saisies, la demande de consignation formée à titre subsidiaire par la société BARTO 4 ne présente pas d'intérêt.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société IDELEC, la totalité des frais qu'elle a exposés non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société BARTO 4 à lui payer la somme de 1600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société BARTO 4 qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG26/00008 et RG26/00035 et disons que la procédure se poursuit sous le seul numéro RG26/00008,
Déboutons la société BARTO 4 de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 26 juin 2025,
Déboutons la société BARTO 4 de sa demande subsidiaire tendant à la consignation du montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Beauvais dans son jugement en date du 26 juin 2025,
Condamnons la société BARTO 4 à payer à la société IDELEC la somme de 1600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BARTO 4 aux dépens.
A l'audience du 11 Juin 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.
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