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CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 26/00980


Vérifier : CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 26/00980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00980
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6a2be833cdc6046d470bcf67

Texte de la décision

9,108 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 JUIN 2026

N° RG 26/00980 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP44N

Copie conforme

délivrée le 11 Juin 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du à 11H40.

APPELANT

Monsieur [H] [U]

né le 28 Juillet 1999 à [Localité 2] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [G] [X], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de Marseille

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juin 2026 devant Madame Amandine ANCELIN conseiller, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée le 11 Juin 2026 à 12h00 ,

Signée par Madame Amandine ANCELIN, conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE en date du 22 janvier 2025 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [U] [H] ;

Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement prise le 11 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h35 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h35;

Vu l'ordonnance du rendue le 10 juin 2026 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 Juin 2026 par monsieur [H] [U] ;

Monsieur [H] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

'Je me retrouve injustement ici au centre, j'ai eu un enfant alors que je me trouvais en cellule de prison. J'aimerai sortir profiter de mon enfant. Mon fils me manque beaucoup, je vous jure, laissez-moi une dernière chance. Je veux voir mon fils. J'ai déjà payé pour ce que j'ai fait. Je veux une dernière chance pour voir mon fils. Si je sors, je quitterai le territoire français.

Me Charlotte MIQUEL est entendu en sa plaidoirie : La requête en prolongation est irrégulière car il manque les diligences consulaires, le registre n'est pas actualisé. Il y a une absence de perspective de mesure d'éloignement vers l'Algérie car très peu de laissez-passer sont délivrés. Une perspective d'éloignement à bref délai n'est pas possible. Donc monsieur demande la mise en liberté.

Maître [T] [Q] est entendu en ses observations : Le registre n'a pas vocation à recenser les diligences consulaires pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Le registre est versé et il contient les mentions utiles liées à l'exercice des droits de monsieur. Je vous demande de rejeter donc le premier moyen. S'agissant du 2e moyen, la préfecture a une obligation de moyen dans un délai déterminé et utile pour saisir les autorités consulaires. Nous sommes dans le cadre de la 2e prolongation, ici il y a un risque de menace à l'ordre public puisque monsieur fait l'objet d'une ITF. Monsieur souhaite quitter la France pour aller en Espagne. Je vous demande de rejeter également le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement. Monsieur doit rester en rétention compte tenue du risque de menace à l'ordre public qu'il présente du fait de ses condamnations pénales. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du premeir juge.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'irrecevabilité,

Sur l'absence de mention des diligences mentionnées au registre actualisé

Ce moyen, soulevé au visa des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA.

La copie du registre actualisé est produite ; ce n'est pas contesté à l'audience.

Le contrôle opéré dans le cadre du présent appel permet de considérer qu'il n'y a pas de pièces manquantes, ni qu'il y aurait une mention manifestement manquante au registre.

La jurisprudence n'a pas consacré l'obligation de consigner au registre actualisé les diligences consulaires ; elle a retenu que les diligences consulaires doivent pouvoir être justifiées, notamment par le biais des pièces utiles jointes à la requête.

Tel est le cas en l'espèce, les documents justificatifs étant produits relativement aux diligences consulaires.

Le moyen sera rejeté.

Sur le fond,

Sur l'absence de perspectives d'éloignement

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Monsieur [U] vise le texte précité au fondement de son affirmation selon laquelle il y aurait pas de perspectives d'éloignement envisageable vers l'Algérie, formulée dans les termes suivants : « En l'état actuel des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, il est clair qu'aucun laissez-passer consulaire ne pourra être délivré à bref délai ».

Il sera rappelé qu'il n'incombe pas au magistrat de chargé du contrôle de la rétention de spéculer sur les relations diplomatiques entre Etats dans le cadre de son contrôle de la régularité de la mesure de rétention.

Il doit être constaté que certaines procédures de reconduite d'étrangers à destination de l'Algérie aboutissent.

S'agissant de monsieur [U], l'effectivité de diligences propres à permettre la concrétisation de la mesure d'éloignement n'est pas remise en cause.

L'administration s'est acquittée de son obligation de moyens pour la mise en 'uvre de l'éloignement.

Dans ces conditions, il doit être considéré que les dispositions du texte susvisé ont été respectées.

Dès lors, le « moyen » tiré de la simple allégation de l'appelant selon laquelle il y aurait pas de perspectives d'éloignement doit être écarté.

Enfin, monsieur [U] fait l'objet d'une interdiction du territoire qui n'a pas commencé à être exécutée et qui ne commencera à être exécutée que lorsque monsieur [U] aura effectivement quitté le territoire national. Dans cette attente, sa situation ne peut être régularisée -sauf annulation de l'interdiction du territoire national.

Au vu du rejet de l'ensemble des moyens d'appel, il y a lieu à confirmation de la décision rendue en première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 juin 2026 ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [U]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 11 Juin 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du

- Maître Charlotte MIQUEL

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [H] [U]

né le 28 Juillet 1999 à [Localité 2] - ALGERIE (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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