CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 26/00979
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 JUIN 2026
N° RG 26/00979 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP433
Copie conforme
délivrée le 11 Juin 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 09 Juin 2026 à 11H00.
APPELANT
Monsieur [R] [J]
né le 14 Juillet 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant
Représenté par Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avoczt au barreau de Marseille.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juin 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 à 11h40,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 juin 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mai 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 11 mai 2026 à 09h10 ;
Vu l'ordonnance du 09 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 Juin 2026 à 10h17 par monsieur [R] [J] ;
Monsieur [R] [J] n' pas comparu ; il a été expliqué qu'il s'était déclaré 'malade';
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle a conclu :
'Me Charlotte MIQUEL est entendu en sa plaidoirie : Il y a une absence de diligences consulaires, le registre n'est donc pas actualisé et la requête préfectorale n'apparaît pas recevable. Il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement en ce que monsieur est de nationalité algérienne. Un laissez-passer ne pourrait être délivré à bref délai durant le temps strictement nécessaire de la rétention. Je vous demande donc d'infirmer l'ordonnance du premier juge.
Me [E] [H] est entendu en ses observations : La préfecture n'a qu'une obligation de moyen et non une obligation de résultat. L'administration a accompli toutes les dilgiences nécessaires. Le registre est actualisé. Un nouveau pacte européen va arriver et il sera plus strict pour les personnes retenues. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du premier juge.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité,
Sur l'absence de mention des diligences au registre actualisé
Ce moyen, soulevé au visa des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA.
La copie du registre actualisé est produite ; ce n'est pas contesté à l'audience.
En effet, le contrôle opéré dans le cadre du présent appel permet de considérer qu'il n'y a pas de pièces manquantes, ni qu'il y aurait une mention manifestement manquante au registre.
La jurisprudence n'a pas consacré l'obligation de consigner au registre actualisé les diligences consulaires ; elle retient que les diligences consulaires doivent pouvoir être justifiées, notamment par le biais des pièces utiles jointes à la requête.
Tel est le cas en l'espèce, les documents justificatifs étant produits relativement aux diligences consulaires.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond,
Sur le défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur le fondement du texte précité, monsieur [J] soutient que la préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer pourra être délivré dans les 30 prochains jours « en raison des tensions diplomatiques qui se sont accrues ces derniers temps entre la France et l'Algérie nonobstant le caractère évolutif des relations géopolitiques ».
A cet égard, il n'incombe pas au magistrat chargé du contrôle de la rétention de spéculer sur les relations diplomatiques entre Etats dans le cadre de son contrôle de la régularité de la mesure de rétention.
Il doit être précisé, à titre informatif, que certaines procédures de reconduite d'étrangers à destination de l'Algérie aboutissent.
L'absence de perspectives d'éloignement n'est pas caractérisée mais seulement alléguée par l'appelant.
La préfecture justifie d'une demande de laissez-passer adressée aux autorités consulaires algériennes en date du 24 avril 2026, le placement rétention ayant été effectué en date du 11 mai 2026.
Enfin, il est justifié d'une relance auprès du consulat d'Algérie en date du 5 juin 2026.
La préfecture n'est pas tenue d'effectuer des relances à l'attention des autorités consulaires des Etats étrangers.
Au vu des formalités dont il est justifié, il y a lieu de considérer que les diligences suffisantes ont été mises en 'uvre, de sorte qu'il n'a pas été contrevenu aux dispositions du texte précité.
Par suite, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 09 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [J]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 11 Juin 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [L] [T]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [J]
né le 14 Juillet 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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