Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 26/00219


Vérifier : CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 26/00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00219
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
6a2be84fcdc6046d470bd17e

Texte de la décision

10,254 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Juin 2026

N° 2026/259

Rôle N° RG 26/00219 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYZZ

S.A.R.L. STAR BATIMENT

C/

S.A.R.L. [H] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie FLAMBARD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Avril 2026.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. STAR BATIMENT, demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [H] [K], demeurant [Adresse 2] / FRANCE

défaillante

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026..

ORDONNANCE

Réputée c ontradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 9 février 2026, le Tribunal de commerce de Grasse a :

- jugé que le marché de travaux conclu entre la société Star Bâtiment et la société [H] [K] constitue un marché de travaux à prix global et forfaitaire ;

En conséquence,

- jugé que les travaux modificatifs du plancher haut du rez-de-jardin en dalles pleines au lieu de poutrelles hourdis ne peuvent constituer un surcoût de travaux ouvrant droit à indemnisation de l'entreprise qui s'est engagée à réaliser des travaux à prix global et forfaitaire ;

- jugé que la somme réclamée par la société Star Bâtiment à hauteur de 16.108,40 euros ne correspond pas à la somme retenue par l'expert judiciaire au titre de la plus-value du passage en dalles pleines au plancher en poutrelles hourdis à hauteur de 7.998,05 euros HT ;

Qu'en tout état de cause,

- jugé que ces travaux supplémentaires estimés par l'expert judiciaire à 7.998,05 euros HT ne constituent absolument pas un bouleversement de l'économie du contrat, de sorte que ces travaux modificatifs ne peuvent constituer un surcoût donnant lieu à indemnisation de l'entreprise ;

En conséquence,

- rejeté toutes demandes formées par la société Star Bâtiment au titre de la plus-value du passage en dalles pleines formées à hauteur de 16.108,40 euros HT ;

- jugé qu'aucun travaux supplémentaires ne pourra être dû à l'entreprise en raison du marché global et forfaitaire signé entre les parties ;

S'agissant du préjudice d'exploitation à hauteur de 20.128,44 euros HT,

- rejeté la demande formée par la société Star Bâtiment au titre de sa perte d'exploitation, celle-ci étant non justifiée et non retenue par l'expert judiciaire ;

- jugé que la résiliation du marché de la société Star Bâtiment a été prononcée aux torts exclusifs de l'entreprise en raison de l'abandon de chantier, des retards de chantier et des malfaçons constatées par l'expert judiciaire ;

En conséquence,

- jugé que la société Star Bâtiment ne peut solliciter aucun dommages et intérêts et aucune perte d'exploitation en raison de la résiliation du marché prononcée à ses torts exclusifs ;

- rejeté toutes demandes formées par la société Star Bâtiment au titre d'un quelconque préjudice d'exploitation ou à titre de dommages et intérêts résultant de la résiliation du marché à ses torts exclusifs ;

S'agissant de la demande de travaux supplémentaires à hauteur de 7.168,80 euros HT ;

- jugé que la société Star Bâtiment est irrecevable à solliciter un coût de travaux supplémentaires en raison du marché global et forfaitaire signé avec la société [H] [K] ;

- jugé que l'expert judiciaire n'a pas retenu la somme de 7.168,80 euros au titre des travaux supplémentaires, celui-ci ayant estimé qu'aucun devis, ni facture ne justifiait une telle plus-value du lot gros oeuvre ;

En conséquence,

- rejeté toutes demandes au titre des travaux supplémentaires formées par la société Star Bâtiment, celles-ci étant injustifiées et infondées ;

A titre reconventionnel,

- juge que la société Star Bâtiment a occasionné un retard de chantier de 9 semaines ouvrant droit à indemnité de retard en faveur du maître d'ouvrage ;

- condamné la société Star Bâtiment à régler à la S.A.R.L [H] [K] la somme de 63.794 ,64 euros TTC au titre des pénalités de retard ;

- jugé que le faux équerrage résultant des travaux de la société Star Bâtiment, et reconnu par l'expert judiciaire, a causé un préjudice de 8.721 euros à la société [H] [K] ;

En conséquence,

- condamné la société Star Bâtiment à régler à la S.A.R.L [H] [K] la somme de 8.721 euros à la société [K] [H] au titre de la perte de surface et du défaut de commercialisation de celle-ci et de la perte financière en résultant ;

- condamné la société Star Bâtiment à régler à la S.A.R.L [H] [K] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- dit que l'exécution provisoire est de droit.

Le 26 février 2026, la S.A.R.L Star Bâtiment a relevé appel du jugement et, par acte du 16 avril 2026, elle a fait assigner la société [H] [K] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la société [H] [K] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L Star Bâtiment se réfère oralement aux termes de son assignation.

La société [H] [K], non représentée, n'a pas comparu.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'assignation devant le premier juge est en date du 9 décembre 2024.

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

La S.A.R.L Star Bâtiment comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.

Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision dont appel, la S.A.R.L Star Bâtiment fait valoir que le juge de première instance a repris les écritures de la société [H] [K], et ne s'est ainsi pas prononcé sur le caractère abusif ou non de la clause pénale, que cette situation suffit à elle seule à caractériser une conséquence manifestement excessive s'étant révélée postérieurement au jugement critiqué.

Elle indique être dans l'impossibilité de faire face au montant des condamnations et que ce paiement risque d'entraîner l'arrêt de son activité.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.

Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

Le moyen soulevé par la S.A.R.L Star Bâtiment en ce que le juge de première instance se serait limité à reprendre les écritures de la société [H] [K] ne relève pas de la caractérisation de conséquences manifestement excessives mais de la question de l'existence de moyen sérieux d'infirmation ou annulation de la décision critiquée.

Par ailleurs, la S.A.R.L Star Bâtiment fournit aux débats son relevé de compte mentionnant un solde débiteur de 8.719 euros au 03 mars 2026 (pièce n°6 - demandeur), ainsi qu'une attestation comptable dont il ressort qu'au 13 avril 2026, la S.A.R.L Star Bâtiment connaît un solde débiteur de 12.937 euros indiquant que le règlement de la condamnation entraînerait un risque quant à la continuité de l'exploitation (pièce n°7 - demandeur).

Cependant, s'agissant d'apprécier la condition de recevabilité tirée de la révélation de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision de première instance, la S.A.R.L Star Bâtiment ne justifie pas que sa situation financière se serait dégradée postérieurement à la décision critiquée .

La S.A.R.L Star Bâtiment n'expose et ne justifie en conséquence d'aucune conséquence manifestement excessive s'étant révélée postérieurement au jugement critiqué.

Par conséquent, elle sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 9 février 2026, rendu par le Tribunal de commerce de Grasse.

La S.A.R.L Star Bâtiment succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DISONS la S.A.R.L Star Bâtiment irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 9 février 2026, rendu par le Tribunal de commerce de Grasse ;

CONDAMNONS la S.A.R.L Star Bâtiment aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.