CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 26/00209
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Juin 2026
N° 2026/257
Rôle N° RG 26/00209 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYOM
[E] [A]
[I] [W] épouse [A]
C/
Association UDAF DU TARN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Véronique SPITALIER
Me Elsa FOURRIER-MOALLIC
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Avril 2026.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [W] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association UDAF DU TARN agissant en qualité de tuteur de Mme [Y] veuve [J] [D], au domicile élu chez son gérant d'immeuble, la Société FONCIA [Localité 1], SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 067 803 916, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine BOIDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2025, le Juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable l'action de l'UDAF du Tarn agissant en qualité de tuteur de Madame [J] ;
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 25 avril 2025 ;
- ordonné l'expulsion de monsieur et madame [A] et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Localité 1], [Adresse 4], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux par acte de commissaire de justice ;
- débouté l'UDAF du Tarn du surplus de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'UDAF du Tarn ;
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
- condamné monsieur et madame [A] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 25 février 2025.
Le 24 mars 2026, monsieur [E] [A] et madame [I] [S] épouse [A] ont relevé appel de l'ordonnance et, par acte du 16 avril 2026, ils ont fait assigner l'association UDAF du Tarn à comparaître devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance et la condamnation de l'association UDAF du Tarn en qualité de tuteur de madame [Y] veuve [J] aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, monsieur [E] [A] et madame [I] [S] épouse [A] demandent à la juridiction du premier président de :
- déclarer leur demande recevable ;
- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2025 par le juge du contentieux de la protection pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté par monsieur [E] [A] et madame [I] [S] épouse [A] ;
- condamner l'association UDAF du Tarn en qualité de tuteur de madame [Y] veuve [J] à payer à monsieur [E] [A] et madame [I] [S] épouse [A] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'association UDAF du Tarn en qualité de tuteur de madame [Y] veuve [J] de toutes ses demandes ;
- condamner l'association UDAF du Tarn en qualité de tuteur de madame [Y] veuve [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, l'association UDAF du Tarn en qualité de tutrice de madame [Y] veuve [X] demande de :
- juger que la demande de monsieur [E] [A] et madame [I] [S] épouse [A] d'arrêt de l'exécution provisoire est devenue sans objet en l'état de la décision du bailleur de stopper l'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2025 dont appel ;
- débouter monsieur [E] [A] et madame [I] [S] épouse [A] de leur demande de condamnation à la somme de 1.500 euros de l'UDAF du Tarn, tuteur de madame [A], ainsi qu'à leur demande de condamnation aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le premier juge est en date du 29 août 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S'agissant d'une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives, monsieur [E] [A] et madame [I] [S] épouse [A] exposent avoir trois enfants à charge et que l'expulsion perturberait leur scolarité, qu'ils ont les capacités financières pour assumer l'arriéré des loyers jusqu'à apurement de la dette ainsi que les loyers et charges, que par ailleurs, l'exécution de l'ordonnance conduirait à vider le contentieux de sa substance constituant une violation des droits de la défense.
L'association UDAF du Tarn expose que les époux [A] ayant apuré leur dette locative et repris le règlement des échéances courantes, l'agence Foncia [Localité 1] en sa qualité de mandataire du bailleur les a informé qu'il n'entendait pas exécuter l'ordonnance critiquée et indiquait bien vouloir arrêter toute procédure d'exécution de l'ordonnance de référé, qu'ainsi la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est sans objet.
Il en résulte qu'elle acquiesce à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du chef de l'expulsion .
En application de l'article 408 du code de procédure civile , l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action, à savoir l'exécution de l'ordonnance de sorte que la demande de monsieur et madame [A] est devenue sans objet.
Monsieur [E] [A] et madame [I] [S] épouse [A] dont la défaillance dans l'exécution de leurs obligations est à l'origine de la décision de référé et de la présente instance subséquente supporteront les dépens de l'instance et l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
CONSTATONS l'acquiescement de l'association UDAF du Tarn en qualité de tutrice de madame [Y] veuve [X] à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 avril 2026,
DISONS en conséquence que la demande est devenue sans objet,
CONDAMNONS monsieur [E] [A] et madame [I] [S] épouse [A] aux dépens.
DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEs
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