CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 26/00196
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juin 2026
N° 2026/255
Rôle N° RG 26/00196 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYFT
[E] [X]
C/
[R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emily LINOL-MANZO
Me Jean-baptiste DURAND
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Avril 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Delphine DIDDI, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 14 novembre 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon a :
- constaté, par l'acquisition du jeu de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 26 novembre 2024 du bail consenti par [R] [J] à [V] [X], locataire, et [E] [X], caution, sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
- constaté que [V] [X], locataire, est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité depuis la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonné le départ immédiat de [V] [X] et de tous occupants de son chef ;
- ordonné, à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion du locataire, des biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d'usage, le tout en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement [V] [X], locataire et [E] [X], caution à payer par provision à [R] [J] une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges non indexable et sans intérêt s'agissant d'une indemnité non contractuelle, à compter de la date de résiliation et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés ;
- condamné solidairement [V] [X], locataire, et [E] [X], caution, à payer par provision à [R] [J] la somme de 8.148 euros arrêtée à la date d'audience du 23 septembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 3.218,00 euros à la date du commandement de payer du 26 septembre 2024 et à la date de la présente décision pour le surplus ;
- condamné in solidum [V] [X], locataire, et [E] [X], caution, aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer ;
- condamné in solidum [V] [X], locataire, et [E] [X], caution à par à [R] [J] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le 28 novembre 2025, monsieur [E] [X] a relevé appel de l'ordonnance et, par acte du 9 avril 2026, il a fait assigner monsieur [R] [J] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance critiquée et la condamnation de monsieur [R] [J] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [X] se réfère aux termes de son assignation qu'il développe oralement à l'audience.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, monsieur [R] [J] demande de :
- débouter monsieur [E] [X] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- condamner monsieur [E] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le premier juge est en date du 23 juillet 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S'agissant d'une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives, monsieur [E] [X] fait valoir que mettre à sa charge une condamnation en qualité de caution sur la base d'un engagement contractuel éteint porte une atteinte excessive à ses intérêts patrimoniaux, qu'au surplus, monsieur [E] [X] n'est pas en mesure de faire face à la condamnation de première instance qui augmente tous les mois.
Monsieur [R] [J] expose que monsieur [X] dispose d'un patrimoine immobilier, d'une capacité contributive réelle et possiblement d'une pension militaire, qu'il n'est démontré aucune impossibilité d'exécution, ni l'existence d'un risque irréversible, que par ailleurs, monsieur [X] ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire en ce qui concerne l'indemnité d'occupation mise à sa charge.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Des saisies attribution ont eu lieu en date du 6 février 2026, 9 et 30 avril 2026 pour un montant de (pièces n°21 et 22 - demandeur) qui apparaissent avoir été fructueuses à hauteur de 2897.49 euros ( pièce 23 demandeur) entre le 5 février 2026 et le 30 avril 2026.
L'indemnité d'occupation mensuelle s'établit à 510 euros.
Monsieur [X] fournit aux débats son avis d'imposition sur les revenus de 2024 mentionnant qu'il perçoit un revenu annuel net de 49.629 euros (pièce n°18 - demandeur) dont 17715 euros de retraites ou rentes s'ajoutant à ses traitements et salaires, soit plus de 4100 euros par mois qui ne font donc pas du règlement de l'indemnité d'occupation de 510 euros , le risque d'une situation d'une exceptionnelle gravité .
S'il produit un bulletin de paie de 2.517 euros net pour le mois de février 2026, il n'explique ni ne justifie une baisse de ses revenus globaux.
L'avis d'imposition mentionne également l'existence de revenus de capitaux mobiliers dont ni la nature ni le montant ne sont explicités et justifiés.
Il s'ensuit qu'il ne justifie pas du risque de conséquences manifestement excessives allégué;
La première condition faisant défaut et sans qu'il y ait lieu dès lors, d'examiner la seconde condition tenant à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, monsieur [E] [X] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Monsieur [E] [X] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS monsieur [E] [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 14 novembre 2025, rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon ;
CONDAMNONS monsieur [E] [X] aux dépens,
DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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