Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 26/00170


Vérifier : CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 26/00170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00170
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
6a2be85ccdc6046d470bd414

Texte de la décision

15,929 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Juin 2026

N° 2026/254B

Rôle N° RG 26/00170 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWOZ

S.A.R.L. EPILOGUE

C/

S.A.R.L. EPILOGUE PRISE EN SON MANDATAIRE LIQUIDATEUR

S.C.I. AS AVENIR

S.A.S. SINEQUAE

S.A. BNP PARIBAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Yves-Marie LE CORFF

Me Philippe MAIRIN

Me Jean-mathieu LASALARIE

Me Sébastien ZIEGLER

Me Diane TINET

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Mars 2026.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. EPILOGUEEs qualité de 'Mandataire liquidateur' de la SAS 'ARLES FORME', demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yves-Marie LE CORFF avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

S.A.R.L. EPILOGUE PRISE EN SON MANDATAIRE LIQUIDATEUR

représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

S.C.I. AS AVENIR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Diane TINET avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. SINEQUAE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sébastien ZIEGLER avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 14 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a :

-déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution litigieuse introduite par la société EPILOGUE,

-débouté la société EPILOGUE de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2024 et dénoncée le 9 décembre 2024,

-débouté la société EPILOGUE de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2024 et dénoncée le 9 décembre 2024, sauf en ce qui concerne les frais de commissaire de justice inutiles: frais de certificat de non contestation, frais de signification de ce certificat, frais de mainlevée qui devront être déduits de la créance par le commissaire de justice instrumentaire,

-débouté la société EPILOGUE de ses demandes de dommages et intérêts

-condamné la société EPILOGUE à payer à la SCI AS AVENIR , la société SINEQUAE et la société BNP PARIBAS la somme de 1000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société EPILOGUE aux dépens,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes

-rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Par déclaration reçue le 24 octobre 2025, la SARL EPILOGUE et la SARL EPILOGUE en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ARLES FORME ont interjeté appel du jugement et par actes des 19 et 24 mars 2026, la SARL EPILOGUE a fait assigner la SARL EPILOGUE en qualité de liquidateur de la SAS ARLES FORME, la SCI AS AVENIR, la SAS SINEQUAE et la SA BNP PARIBAS à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir :

-le sursis à l'exécution du jugement ,

-à titre subsidiaire, prononcer la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée et notamment celle de 15520,19 euros , 3000 euros d'article 700 et les dépens sur un compte CARPA ouvert par le bâtonnier du barreau de Montpellier

-en tout état de cause, la condamnation solidaire de la SCI AS AVENIR, la SAS SINEQUAE et la SA BNP PARIBAS aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL EPILOGUE s'en est remis à l'appréciation du premier président quant à la demande portant sur la saisie -attribution à titre principal et a maintenu en tout état de cause sa demande en ce qu'elle porte sur les condamnations au titre de l'article 700 et des dépens compte tenu des éléments sérieux d'infirmation soutenus.

Aux termes de ses conclusions auxquelles elle se réfère à l'audience, la SARL EPILOGUE en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ARLES FORME et en la personne de maître [E] [K] s'en remet à justice

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la SCI AS AVENIR demande de :

-déclarer la demande de sursis à exécution sans objet et débouter la SARL EPILOGUE de ses demandes, fins et conclusions,

-en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou réformation, débouter la SARL EPILOGUE de ses demandes , fins et conclusions,

-débouter la SARL EPILOGUE de sa demande de consignation,

- en tout état de cause, condamner la SARL EPILOGUE aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la SAS SINEQUAE demande de débouter la SARL EPILOGUE de ses demandes, de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la SA BNP PARIBAS demande de :

-dire sans objet la demande de sursis à exécution concernant la saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2024 et dénoncée le 9 décembre 2024 ,

-rejeter la demande de sursis à exécution du jugement en ce qu'il condamne la société EPILOGUE à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1000 euros,

-rejeter la demande de consignation en ce qui concerne cette condamnation

-condamner la SARL EPILOGUE à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

L'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit:

En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi

En premier lieu, postérieurement à la décision du juge de l'exécution en date du 14 octobre 2025, en exécution de celle-ci et avant les assignations des 19 et 24 mars 2026, les fonds objets de la saisie- attribution litigieuse, ont été remis à hauteur de 15520,19 euros le 2 janvier 2026 par la SA BNP PARIBAS à la SAS SINEQUAE au bénéfice de la SCI AS AVENIR contre mainlevée- quittance du 30 janvier 2026 ( pièce 1 -SINEQUAE).

Il en résulte qu'à hauteur du montant principal des causes de la saisie du 29 novembre 2024, objet de l'instance devant le juge de l'exécution, la décision du juge de l'exécution a reçu exécution et que les fonds ont été remis au créancier poursuivant, que dès lors, la demande tant principale de sursis à exécution que subsidiaire de condamnation, n'avait pas d'objet..

Il subsiste la condamnation par le jugement du juge de l'exécution dont appel, aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des parties à savoir la SCI AS AVENIR, la société SINEQUAE et la SA BNP PARIBAS.

La SARL EPILOGUE fait valoir :

-que la condamnation a été prononcée à l'égard de la SARL EPILOGUE en sa qualité de liquidateur de la SAS ARLES FORME uniquement,

-que la SCI AS AVENIR ne dispose d'aucun titre exécutoire à son encontre personnellement de sorte que la saisie-attribution ne pouvait être opérée sur ses comptes personnels

La SCI AS AVENIR répond:

-qu'elle avait fait assigner maître [K] , membre de la SELARL ETUDE [S] devenue SARL ÉPILOGUE devant le tribunal de Tarascon , pour engager sa responsabilité extra contractuelle professionnelle dans l'exercice de son mandat de liquidateur et que c'est en cette qualité qu'il a été condamné, engageant le patrimoine de l'étude,

-qu'elle dispose donc d'un titre à l'égard de la SARL EPILOGUE,

La SAS SINEQUAE indique pour sa part que la SARL EPILOGUE a été condamnée pour les fautes commises par maître [K] son gérant dans l'exercice de son mandat de liquidateur de la société ARLES FORME.

La SAS BNP PARIBAS soutient que la SARL EPILOGUE ne fait valoir aucun moyen sérieux au soutien de la demande de sursis à l'exécution du jugement concernant la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rien ne justifiant qu'elle ait été attraite devant le juge de l'exécution en qualité de tiers saisi et de consignation de cette somme par des considérations d'opportunité ou de préservation de l'équilibre des droits des parties dans le cadre de l'appel pendant.

La SARL EPILOGUE en qualité de liquidateur de la SAS ARLES FORME en l'absence de demande formée contre elle s'en remet à la décision à intervenir.

En l'espèce, le juge de l'exécution a condamné la SARL EPILOGUE aux dépens du fait de sa succombance et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au regard de la 'présente décision'.

L'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit:

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le juge de l'exécution ayant condamné la SARL EPILOGUE aux dépens du fait de sa succombance dans l'instance qu'elle avait engagée devant lui et comme en étant la conséquence, il n'existe pas de moyens sérieux de réformation de la décision de ce chef .

L'article 700 du même code prévoit:

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

La condamnation de la SARL EPILOGUE au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 étant la résultante de sa condamnation aux dépens en application de ce texte, il n'existe pas davantage de moyens sérieux de réformation de la décision du juge de l'exécution à ce titre, son montant fixé en équité et en fonction de la situation économique des parties relevant du pouvoir discrétionnaire de ce dernier sans qu'il y ait lieu à motivation spécifique sur ce point.

La demande de sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du chef des dépens et des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera rejetée.

L'article 521 du code de procédure civile prévoit:

L'article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit:

'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'

Les condamnations ne portent pas sur des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions :la demande est recevable

Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision.

En l'espèce, aucune considération économique au vu des sommes concernées par la demande ou d'opportunité en vue de la préservation de l'équilibre des droits des parties dans le cadre de l'appel ne justifie de faire droit à la demande de consignation qui sera également rejetée.

La SARL EPILOGUE qui succombe et a engagé une instance principalement dépourvue d'objet supportera les dépens et le paiement de la somme de 1000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI AS AVENIR, la SAS SINEQUAE et la SA BNP PARIBAS au titre des frais irrépétibles qu'elles ont engagés pour y défendre et qu'il est inéquitable de laisser à leur charge .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DISONS les demandes de la SARL EPILOGUE en la personne de son gérant ,de sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 14 octobre 2025 et de consignation en ce qui concerne la somme de 15520,19 euros , dépourvue d'objet,

L'en DÉBOUTONS,

DÉBOUTONS la SARL EPILOGUE représentée par son gérant , de sa demande de sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 14 octobre 2025 et de consignation en ce qui concerne les dépens et les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il a prononcées,

CONDAMNONS la SARL EPILOGUE représentée par son gérant, aux dépens,

CONDAMNONS la SARL EPILOGUE représentée par son gérant à payer à la SCI AS AVENIR, la SAS SINEQUAE et la SA BNP PARIBAS la somme de 1000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.