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CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 26/03795


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Date
11/06/2026
Numéro
26/03795
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
ordonnance
Id
6a2be86acdc6046d470bd554

Texte de la décision

3,484 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 26/03795 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWQC

Ordonnance n° 2026/M136

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

comparant en personne

Appelant

S.A.S. H.J.

défaillant

S.A.S. LES MANDATAIRES es qualités de mandataire judiciaire de la société H.J.

représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

Nous, Gwenael KEROMES, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Ségolène PROST, greffier ;

Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 juin 2026, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS

Par jugement en date du 19 mars 2026, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, saisi à la requête du procureur de la République a ouvert à l'égard de la SAS HJ une procédure de redressement judiciaire, ouvert une période d'observation d'une durée maximale de six mois, renouvelable, fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 5 mars 2026. Le tribunal a, en outre, désigné la SAS Les mandataires en qualité de mandataire judiciaire, rejetant la proposition faite par le ministère public dans ses réquisitions de voir désignée Me [A] [Y], en tant que mandataire judiciaire.

Par déclaration en date du 26 mars 2026, le ministère public a relevé appel de ce jugement.

Les parties ont été avisées le 30 mars 2026 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 17 juin 2026 et de la date prévisible de la clôture.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 29 avril 2026, le procureur général près la cour d'appel de ce siège sollicite que la sanction de caducité de la déclaration d'appel ne soit pas relevée d'office au visa des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 906-2 dont il demande le bénéfice par l'allongement du délai pour déposer les conclusions au greffe.

Par conclusions n°1 déposées et notifiées par RPVA le 13 mai 2026, la SAS Les mandataires ès qualités sollicite :

- de prononcer la caducité de l'appel,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Selon conclusions déposées par RPVA le 19 mai 2026, le ministère public déclare se désister de son appel.

La SAS HJ, n'ayant pas constituée avocat, est considérée comme défaillante.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au vu des écritures des parties, le désistement d'appel du le ministère public ne contient pas de réserve et l'intimée n'a formé aucune demande incidente, de sorte que le désistement est parfait.

Conformément à l'article 403 du code de procédure civile, la cour est dessaisie de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président de chambre, statuant publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d'appel du ministère public et le déclare parfait ;

Laissons les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 2], le 11 juin 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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