CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 26/02358
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 26/02358 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTOF
Ordonnance n° 2026/M135
LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2
comparant en personne
Appelant
Société LA REGIE DIGITALE
défaillant
Maître [F] [Z] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA RE
GIE DIGITALE.
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE DE CADUCITE
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Gwenael KEROMES, président de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Ségolène PROST, Greffier,
Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 11 juin 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 février 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille a ouvert à l'égard de la SAS la Régie digitale une procédure de liquidation judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 décembre 2025. Le tribunal a, en outre, désigné Me [F] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire, rejetant la proposition faite par le ministère public dans ses réquisitions de voir désignée Me [B] [E], en tant que liquidateur judiciaire.
Par déclaration en date du 24 février 2026, le ministère public a relevé appel de ce jugement, appel enregistré sous le n° RG 26/2358';
Le ministère public a régularisé une déclaration rectificative en date du 5 mars 2026, enregistrée sous le n° RG 26/02891.
Par ordonnance de jonction du 10 mars 2026, les instances n°RG 26/2358'et 26/02891 ont été jointes sous le seul n° RG 26/2358';
Suivant avis d'orientation et de fixation à bref délai en date du 10 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à l'audience du 17 juin 2026, avec indication de la date prévisible de la clôture le 11 juin 2026, les délais impartis pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé, pour conclure et le cas échéant pour former appel incident ou appel provoqué ayant été réduits, respectivement à 20 jours et 1 mois.
Par actes extra-judiciaire en date des 23 mars et 24 mars 2026 ont été signifiés par le ministère public respectivement à la SAS la Régie digitale et à Me [F] [Z]':
-le récapitulatif de la déclaration d'appel du 24 février 2026,
-le récapitulatif de la déclaration d'appel du 5 mars 2026,
-la copie de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Suivant avis d'incident adressé aux parties le 5 mai 2026, l'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 21 mai 2026 à 8h37.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 avril 2026, le procureur général près la cour d'appel de ce siège sollicite que la sanction de caducité de la déclaration d'appel ne soit pas relevée d'office au visa des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 906-2 dont il demande le bénéfice par l'allongement du délai jusqu'au 25 avril 2025 pour déposer les conclusions au greffe.
Subsidiairement, il fait valoir que les conclusions datées du 11 mars 2026 ont été valablement signifiées par commissaire de justice aux parties en même temps que l'avis de fixation et une copie de la déclaration d'appel dans le délai imparti de un mois, et que le dépôt des conclusions au greffe via le RPVA n'est intervenu que le 22 avril 2026, en raison d'une circonstance imprévisible et insurmontable qui n'est pas imputable au magistrat'; il sollicite à cet effet le bénéfice des dispositions de l'article 906-2 dernier alinéa.
Par conclusions n°1 déposées et notifiées par RPVA le 13 mai 2026, Me [F] [Z] ès qualités sollicite':
-le débouté de M. le procureur général de l'ensemble de ses demandes,
-le prononcé de la caducité des déclarations d'appel des 24 février et 5 mars 2026 de M. le procureur général,
-de juger les dépens (sic) frais privilégiés de la procédure collective.
Il fait valoir une transmission tardive par le ministère public de ses conclusions, postérieurement au délai fixé d'un mois, sans qu'une demande de prolongation n'ait été formalisée avant l'expiration dudit délai.
Il ajoute que les difficultés alléguées tenant à l'accès au RPVA ou à l'organisation interne, non démontrées par les éléments versés au débat, ne sont pas de nature à caractériser une circonstance non imputable au ministère public ni à revêtir un caractère insurmontable, d'autant qu'il était possible au ministère public de remettre sur support papier ses conclusions dans le délai imparti.
La SAS la Régie digitale, à qui les conclusions des parties ont été signifiées en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois - délai qui peut être allongé ou réduit, comme en l'espèce- à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, cette remise devant être réalisée par voie électronique. Par ailleurs, sous les mêmes sanctions les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.
Ces dispositions font obligation au président de chambre ou au magistrat délégué, de relever d'office le dépassement des délais laissés à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe, pour les notifier aux avocats des parties et, si celles-ci n'ont pas constitué avocat, pour les leur signifier.
Au cas présent, le ministère public a signifié les 23 et 24 mars 2026, les conclusions aux parties qui n'avaient pas constitué avocat dans le délai de 20 jours mentionné dans l'avis de fixation du 10 mars 2026, mais n'a remis ses conclusions au greffe par RPVA que le 22 avril 2026 à 11h19.
La demande aux fins d'allongement du délai indiqué dans l'avis de fixation, formulée par le ministère public dans ses conclusions déposées le 5 mai 2026 ne peut être accueillie dans la mesure où elle n'a pas été formulée avant l'expiration de ce délai soit au plus tard le 10 avril 2026.
S'agissant de la force majeure, les éléments produits, en l'occurrence les échanges de courriels versés aux débats, relatifs aux difficultés survenues à l'occasion des opérations de cryptage des ordinateurs des magistrats du parquet général organisées en mars 2026 jusqu'au 30 avril 2026, rendent plausible la survenance de dysfonctionnement imprévisibles affectant l'accès aux applications métiers dont WINCICA, sans toutefois établir le caractère insurmontable de ces difficultés sur toute la période du 11 mars 2026, date des premières écritures du ministère public, au 10 avril 2026. Par ailleurs, ainsi que le relève l'intimée, en cas d'évènement insurmontable, le dépôt de conclusions écrites au greffe est toujours possible.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité des déclarations d'appel enregistrées sous les numéros RG 26/02358'et RG 26/02891.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre, statuant publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclarons caduques les déclarations d'appels enregistrées sous les numéros RG 26/02358'et RG 26/02891';
Laissons les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 2], le 11 juin 2026
Le greffier Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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