CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/12932
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2026
Rôle N° RG 25/12932 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJ35
[L] [B]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDITMUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 11 juin 2026
à :
Me Pascal ALIAS
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 05 Septembre 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/04831.
APPELANT
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (06),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président rapporteur,
et Mme Magali VINCENT, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS & PROCÉDURE
[N] [B], décédé le [Date décès 1] 2004, avait obtenu plusieurs prêts de la société [Adresse 3] entre 1981 et 1990.
Par acte sous seing privé du 15 octobre 1992, il a contracté auprès de cet établissement un nouvel emprunt de 1 500 000 francs afin de solder l'ensemble des prêts antérieurs. Son père et sa tante, [U] et [Q] [B], se sont portés cautions solidaires et hypothécaires.
Par arrêt du 3 septembre 2002, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a'infirmé un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 20 janvier 1998 et a :
- déclaré nul le cautionnement solidaire et hypothécaire de Mme [Q] [B] du 15 octobre 1992,
- débouté M. [N] [B] de sa demande tendant à l'annulation du prêt du 15 octobre 1992,
- constaté que la créance du Crédit Agricole s'établissait à la somme de 1 761 697,40 francs, outre intérêts au taux contractuel de 8,95'% l'an, à compter du 15 novembre 1993 et jusqu'à parfait paiement,
- constaté que M. [N] [B] est tenu au paiement d'une telle somme en qualité d'emprunteur et d'héritier de son père.
À la suite du décès de [N] [B], Maître [C], notaire chargé de la liquidation de sa succession, a réglé le 9 février 2007 entre les mains du Crédit Agricole la somme de 500 000 euros en exécution de l'arrêt de la cour.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 janvier 2024, M. [L] [B] a mis en demeure le Crédit Agricole de lui restituer un trop-payé.
Par assignation du 3 octobre 2024, M. [L] [B] contestant ce paiement a saisi le tribunal judiciaire de Nice d'une demande de condamnation du Crédit Agricole à lui verser la somme de 440 277,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2007. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse statuant sur incident a':
- débouté le Crédit Agricole de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [L] [B],
- déclaré M. [L] [B] irrecevable en sa demande de répétition de l'indu comme prescrite,
- débouté M. [L] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [B] à verser au Crédit Agricole la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [B] aux entiers dépens,
- constaté le dessaisissement du tribunal.
Par déclaration du 5 novembre 2025 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [B] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Le dossier a été plaidé le 7 avril 2026 et mis en délibéré au 11 juin 2026.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par la voie électronique le 2 février 2026, M. [B] demande à la cour de':
est demandé à la cour de bien vouloir
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a :
' déclaré irrecevable comme prescrite sa demande en répétition de l'indu,
' débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné à payer au Crédit Agricole une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné aux entiers dépens, et
' constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' débouté le Crédit Agricole de sa demande tendant à le déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir,
Et, statuant à nouveau,
- le juger recevable et bien fondé en son action,
- débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes,
- condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2026, la [Adresse 4] demande à la cour'de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 5 septembre 2025 en ce qu'elle a :
' déclaré M. [L] [B] irrecevable comme prescrite en sa demande de répétition de l'indu,
' débouté M. [L] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [L] [B] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [L] [B] aux entiers dépens,
' constaté le dessaisissement du tribunal,
- débouter M. [L] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner M. [L] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP Badie - Simon-Thibaud - Juston, représentée par Maître Roselyne Simon-Thibaud, avocate au Barreau d'Aix-en-Provence.
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [L] [B]':
L'ordonnance a admis la qualité à agir de M. [L] [B]. Ce chef du dispositif, que la déclaration d'appel ne mentionne pas, n'est contesté par aucune des parties.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en répétition de l'indu :
M. [B] soutient n'avoir pris connaissance des décisions du tribunal de grande instance de Grasse et de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qu'en décembre 2023, à l'occasion du déménagement d'un local appartenant à [N] [B], son père décédé ' et non en février 2007, lorsque le notaire a effectué le virement indu au Crédit Agricole. M. [B] indique en effet s'être légitimement fié à l'époque à son notaire.
Il indique avoir aussitôt, en janvier 2024, adressé un courrier recommandé avec demande d'avis de réception au Crédit Agricole, à qui il fait grief de ne pas lui avoir notifié les décisions de justice précitées. Il souligne qu'il n'était âgé que de 11 ans lorsque le prêt du 15 octobre 1992 a été contracté, et souligne la malice du Crédit Agricole qui lui a dissimulé les décisions de justice dans le but manifeste d'échapper à toute répétition de l'indu, et a prétexté avoir archivé les relevés de compte bancaire de son père pour éviter toute vérification au titre de l'année 1992.
Il soutient que la prescription quinquennale n'a donc commencé à courir qu'en décembre 2023.
Le Crédit Agricole fait valoir que la prescription, qui a commencé à courir le 9 février 2007, date à laquelle le notaire lui a versé les fonds, est régie par la loi 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription en matière civile dont l'article 26 prévoit que les actions pour la prescription desquelles un délai supérieur à 5 ans restait normalement à courir à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sont prescrites le 18 juin 2013.
La banque relève que M. [B] prétend n'avoir pris connaissance des paiements indus que lors d'un déménagement dont il ne justifie de l'existence pas plus qu'il n'en précise la date. Faire droit à cette argumentation purement potestative reviendrait donc selon elle à rendre l'action imprescriptible.
Le Crédit Agricole souligne d'autre part, à l'instar du premier juge, qu'il n'est pas concevable que le notaire ait réglé les fonds sans en avoir avisé M. [L] [B], unique héritier de son père et âgé de 27 ans. Il ajoute'que le courrier qu'il a adressé à M. [L] [B] le 27 juillet 2006 mentionnait le prêt qu'il a consenti à son père en octobre 1992, et que son décompte de créance du 28 décembre 2006 liquidait sa créance.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2224 du code civil, «'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'».
En matière de répétition de l'indu, la date du paiement litigieux constitue le point de départ présomptif du délai de prescription quinquennale, soit en l'occurrence le 9 février 2007. Cette date est en effet celle à laquelle le notaire a payé la somme de 500 000 euros entre les mains du Crédit Agricole.
Substitué à l'ancien délai de prescription trentenaire, ce nouveau délai quinquennal est expressément applicable avec effet immédiat aux prescriptions qui couraient encore à la date d'entrée en vigueur de la loi majoré. Il s'ensuit que les prescriptions qui couraient encore, cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 18 juin 2013, sont éteintes.
Précisément, en l'espèce, cette date est postérieure au 9 février 2012, date du paiement majorée de cinq ans.
Pour différer le point de départ de la prescription au-delà du 18 juin 2013, M. [L] [B] doit prouver qu'il n'a pris connaissance du paiement du 9 février 2007 qu'en janvier 2024.
M. [L] [B] date cette prise de connaissance du 17 janvier 2024, lors d'un travail de tri effectué dans un local ayant appartenu à son père, mais s'abstient d'en caractériser les circonstances précises.
Cette abstention surprend d'autant moins, ainsi que l'a relevé le juge de la mise en état':
- que le courrier du 27 juillet 2006 transmis par le Crédit Agricole à [L] [P] fait expressément état du prêt d'octobre 1992 grâce auquel son père entendait restructurer sa dette, et
- que, dans le prolongement direct de ce courrier, le décompte de créance de la banque du 28 décembre 2006 évalue le total lui restant dû «'en vertu de l'arrêt du 3 septembre 2002'», à la somme nette de 584 648,96 euros.
Le point de départ de la prescription reste fixé par conséquent au 9 février 2007, et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L'équité justifie la condamnation de M. [B] à payer la somme de 3 000 euros au Crédit Agricole au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. [B] est condamné aux dépens de l'appel, avec distraction au profit du Crédit Agricole.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [B] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
Condamne M. [L] [B] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de la SCP Badie - Simon-Thibaud ' Juston, représentée par Maître Roselyne Simon-Thibaud, avocate au Barreau d'Aix-en-Provence.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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