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CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/12413


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Date
11/06/2026
Numéro
25/12413
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-3
Type
arret
Id
6a2be897cdc6046d470bd8d7

Texte de la décision

19,439 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2026

Rôle N° RG 25/12413 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIXH

S.A.S. AROMATICA

C/

S.A.R.L. INFORAMA

Copie exécutoire délivrée le : 11 juin 2026

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Emmanuel LAMBREY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 06 Octobre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2024F00496.

APPELANTE

S.A.S. AROMATICA, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMÉE

S.A.R.L. INFORAMA, exerçant sous la dénomination commerciale XEFI [Localité 1], prise en personne de ses représentants légaux

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Benjamin COUTURIER, avocat au barreau de LYON, plaidant, substituant Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.

Mme Magali VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Magali VINCENT, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société Inforama - Xefi [Localité 1] exerce une activité de prestataire informatique, sous la dénomination commerciale Xefi [Localité 1]. Elle vient aux droits de la société Interactis suite à une fusion-absorption.

La société Aromatica fabrique des huiles essentielles.

Dans le cadre de son activité, le 4 mars 2022, la société Aromatica a conclu avec la société Interactis, un contrat « Votre Informatique de Proximité » portant sur la maintenance d'un serveur physique, cinq serveurs virtuels, trente-trois PC fixes et un routeur ainsi que la sauvegarde d'1,5 To de données pour un prix total de 1 346 euros HT par mois, soit 1 615,20 euros TTC.

Le 25 mars 2022, la société Aromatica a également conclu avec la société Interactis, un contrat « OFFICE 365 BLUE », portant sur 25 licences Exchange Online Plan 1 et 25 licences sauvegardes Office 365, outre une sauvegarde de 150 Go de données, pour un prix total mensuel de 146 euros HT, soit 175,20 euros TTC.

Le 30 mars 2022, la société Aromatica a également conclu avec la société Interactis, un contrat « OFFICE 365 BLUE », portant sur 2 licences Microsoft 365 Business Standard, pour un prix total mensuel de 21,80 euros HT, soit 26,16 euros TTC.

Enfin, le 2 juin 2023, la société Aromatica a conclu avec la société Inforama - Xefi [Localité 1] un contrat « Votre informatique de proximité », portant sur un boîtier firewall et l'option reporting, pour un prix total mensuel de 148 euros HT, soit 177,60 euros TTC.

Au cours de l'année 2024, un litige est survenu suite à la demande de la société Aromatica qui sollicitait de la société Xefi les codes d'accès à son serveur informatique.

Par LRAR du 29 février 2024, le conseil de la société Aromatica a prononcé de façon anticipée et à effet immédiat la résiliation de l'ensemble des contrats liant les sociétés arguant que la société Interactis aurait changé les codes d'accès et fait une rétention abusive des mots de passe.

La société Xefi [Localité 1] a mis en demeure le 30 avril 2024 la société Aromatica de lui régler les arriérés des mensualités et l'indemnité de résiliation anticipée.

Par LRAR du 14 mai 2024, le conseil de la société Aromatica s'est opposé à tout paiement en indiquant que sa cliente avait résilié l'ensemble des contrats à la date du 29 février 2024.

Par assignation du 26 août 2024, la société Interactis a assigné la société Aromatica devant le Tribunal de commerce de Nice pour obtenir la condamnation de la société Aromatica à lui payer la somme de 55 012,76 euros TTC au titre du solde de ses sept factures demeurées impayées et de l'indemnité de résiliation anticipée des quatre contrats de prestations informatiques.

Par jugement du 6 octobre 2025, le Tribunal de commerce de Nice a fait droit à l'ensemble des demandes de la société Interactis et a condamné la société Aromatica à lui payer la somme principale de 55 012,76 euros TTC au titre du solde des sept factures demeurées impayées et de l'indemnité de résiliation anticipée des quatre contrats de prestations informatique, outre la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration d'appel du 23 octobre 2025, la société Aromatica a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026 selon la procédure à bref délai et a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions d'appelant responsives et récapitulatives signifiées par RPVA le 13 mars 2026, la SAS Aromatica demande à la cour de':

Reformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nice le 6 octobre 2025, et notamment en ce qu'il a :

« Condamné la société Aromatica à payer à la société Xefi [Localité 1] la somme de 55 012,76 euros TTC (cinquante-cinq mille douze euros et soixante-seize centimes) outre intérêts au taux prévu à l'article L441-10 du Code de commerce à compter du 30 avril 2024 ;

Débouté la société Aromatica de l'ensemble des conclusions, fins, moyens et prétentions ;

Condamné la société Aromatica à payer à la société Xefi [Localité 1] la somme de 280 euros (deux cent quatre-vingts euros) au titre des frais de recouvrement de sept factures demeurées impayées ;

Condamné la société Aromatica à payer à la société Xefi [Localité 1] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la société Aromatica aux entiers dépens ;

Liquidé les dépens à la somme de 57,23 euros (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes). »

Statuant à nouveau,

Juger que la résiliation pour faute des contrats liant la société Inforama (enseignant sous le nom commercial Xefi) à la société Aromatica le 29 février 2024 est fondée en faits et en droit,

Juger que la Société Aromatica ne doit aucune facture postérieurement au 29 février 2024,

Juger que la Société Aromatica ne doit aucune indemnité de résiliation anticipé des quatre contrats,

Débouter en conséquence la société Inforama (enseignant sous le nom commercial Xefi) de toutes ses demandes,

Condamner la société Inforama (enseignant sous le nom commercial Xefi) à un juste article 700 de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire :

Et à titre subsidiaire, si la Cour ne devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la résiliation des contrats Xefi était abusive, il réformerait le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société Aromatica à payer à la société Xefi la somme de 25 979,48 euros au titre de ses 7 factures au 30 mai 2024 dès lors qu'elles ne sont pas justifiées et déboutera la société Xedi de cette demande.

Condamner la société Inforama (enseignant sous le nom commercial Xefi) à un juste article 700 de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'intimée récapitulatives signifiées par RPVA le 20 mars 2026, la SARLU Inforama demande à la cour de':

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nice du 6 octobre 2025, enregistré sous le numéro RG 2024F00496, en toutes ses dispositions, soit en ce qu'il a statué de la façon suivante :

« Condamne la société Aromatica à payer à la société Xefi [Localité 1] la somme de 55 012,76 euros TTC (cinquante-cinq mille douze euros et soixante-seize centimes) outre intérêts au taux prévu à l'article L 441-10 du Code de commerce à compter du 30 avril 2024 ;

Déboute la société Aromatica de l'ensemble des conclusions, fins, moyens et prétentions ;

Condamne la société Aromatica à payer à la société Xefi [Localité 1] la somme de 280 euros (deux cent quatre-vingts euros) au titre des frais de recouvrement de sept factures demeurées impayées ;

Condamne la société Aromatica à payer à la société Xefi [Localité 1] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Aromatica aux entiers dépens.

Liquide les dépens à la somme de 57,23 euros (cinquante-sept euros vingt-trois centimes). »

Y ajoutant,

Rejeter l'ensemble des conclusions, fins, moyens et prétentions de la société Aromatica, Condamner la société Aromatica à payer à la société Inforama - Xefi [Localité 1] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Condamner la société Aromatica en tous les dépens d'appel.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

' Sur la résiliation et la demande en paiement

La société Aromatica soutient que la société Xefi a toujours refusé de lui communiquer ses codes d'accès en violation du contrat, ce qui constitue une faute grave, voire un dol et qu'elle était fondée à faire application de l'article 1226 du code civil. Elle précise que la Société Xefi avait établi un devis le 17 janvier 2024 pour rétablir les codes d'accès à ses serveurs, devis qu'elle avait accepté, mais qui n'a pas été exécuté, la société Xefi subordonnant la restitution des codes d'accès à la signature préalable d'une lettre de décharge. Elle indique qu'elle n'a reçu ses codes d'accès que lorsqu'elle a menacé de procéder à une assignation à jour fixe.

Elle soutient que le contrat de maintenance prévoyait que la société Xefi devait fournir un dossier contenant tous les mots de passe et qu'elle n'avait pas à exiger une lettre de décharge.

Elle conteste l'interprétation de l'article 2 du contrat faite par le tribunal et indique que cela ne signifie pas que la société Xefi devait garder seule les mots de passe.

Ainsi, compte tenu de sa résiliation le 29 février 2024, elle fait valoir qu'elle n'était plus débitrice des échéances postérieures.

En réplique, la société Xefi soutient que l'article 2 du contrat du 4 mars 2022 prévoyait qu'elle conservait la maîtrise des mots de passe et que les changements de mots de passe étaient autorisés.

Elle indique qu'elle ne peut administrer l'infrastructure informatique de la société Aromatica que si elle est seule à y avoir accès. C'est la raison pour laquelle les parties sont convenues à l'article 2 du contrat de confier « la maîtrise de l'administration (login utilisateur, mot de passe) » à la société Inforama - Xefi [Localité 1] exclusivement.

Afin de tromper la Cour, la société Aromatica invoque les termes d'un précédent contrat de maintenance du 19 juillet 2017 indiquant que la société Inforama devait fournir un dossier de sécurité comportant un descriptif de l'architecture mise en place ainsi que la liste de tous les mots de passe. Mais les mots de passe concernés par ce dossier technique ne sont que les mots de passe des utilisateurs et non les mots de passe administrateurs qui étaient conservés uniquement par elle.

Elle argue que la procédure de réversibilité prévue à l'article 7 du contrat corrobore le fait que le client n'a pas la maîtrise des prestations.

En outre, le changement régulier de mot de passe est légitime pour des raisons de sécurité.

Elle a donc respecté ses obligations contractuelles et la société Aromatica reste devoir, selon elle, les mensualités impayées et l'indemnité de résiliation.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'

L'article 1224 du même code que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1226 précise «'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.'»

En l'espèce, pour justifier de la résolution unilatérale du contrat, il appartient à la société Aromatica de rapporter la preuve d'une inexécution suffisamment grave par son cocontractant de ses obligations contractuelles.

Les parties sont liées par un contrat du 4 mars 2022 qui prévoit dans l'article relatif aux obligations du prestataire de ses conditions particulières': «'Mise en place du service : Le prestataire assure sous sa responsabilité, l'installation d'un logiciel permettant : l'authentification du client par les serveurs de sauvegarde ; a compression et le cryptage éventuel des données, la sauvegarde par incrément, l'historique de session. Le prestataire conserve la maîtrise de l'administration (login utilisateur, mot de passe) pour le client.'»

Dès lors, il apparaît que les dispositions contractuelles prévoient expressément que les codes administrateurs c'est-à-dire ceux qui permettent d'administrer le système, d'avoir accès à toutes ses fonctionnalités et applications sont conservés par la société prestataire.

Les dispositions dont se prévaut la société Aromatica du contrat de maintenance antérieur du 19 juillet 2017 (pièce n°34), qui prévoient la fourniture par la société prestataire d'un dossier de sécurité comportant un descriptif de l'architecture mise en place ainsi que la liste de tous les mots de passe, ne sont pas pertinentes dès lors qu'elles ne concernent pas les codes administrateurs mais les mots de passe utilisateurs et qu'elle visent une prestation de maintenance et non de sauvegarde des données comme il s'agit en l'espèce.

C'est d'ailleurs à juste titre que la société Xefi [Localité 1] rappelle que l'article 7 des conditions générales du contrat du 4 mars 2022 prévoit une procédure de réversibilité à l'issue du contrat, permettant au client de reprendre ou de faire reprendre le système informatique, procédure rendue nécessaire par le fait que seul le prestataire garde la maîtrise dudit système.

Ainsi, il apparaît que la société Xefi [Localité 1] était parfaitement fondée d'une part, à procéder à des changements de mots de passe ou codes d'accès comme elle a pu le faire en 2023, et d'autre part, à ne pas communiquer à la société Aromatica ses codes administrateurs lorsqu'elle lui a demandé par mail en janvier 2024, sans que cela ne constitue un manquement contractuel.

En outre, il apparaît qu'elle a proposé par devis à la société Aromatica la création de codes administrateurs provisoires pour pouvoir procéder à l'audit qu'elle souhaitait effectuer. Le fait qu'elle ait subordonné cette communication des nouveaux codes à une lettre de décharge de responsabilité n'apparaît pas constituer un manquement à ses obligations contractuelles, et avait pour but de contrôler et de protéger les données informatiques.

Elle s'est d'ailleurs exécutée par courrier recommandé du 2 février 2024 en communiquant une grande partie des codes administrateurs. Le fait qu'elle n'ait communiqué les deux derniers codes restants que le 2 avril 2024 n'apparaît pas fautif dans la mesure où il a été vu qu'elle n'avait aucune obligation contractuelle de le faire, hors procédure de réversibilité mise en place.

En conséquence, en l'absence de manquement contractuel de la part de la société Xefi [Localité 1], la résiliation du contrat intervenue à l'initiative de la société Aromatica le 29 février 2024 apparaît injustifiée et fautive.

Or, l'article 5 des conditions générales du contrat prévoit « Le contrat est conclu pour une durée déterminée, incompressible, qui commence à courir à sa date de signature jusqu'au 31 décembre de la troisième année civile pleine et entière suivant sa date de signature et (') se renouvellera par tacite reconduction pour des nouvelles périodes incompressibles de 36 mois. (...)

Le contrat ne pourra être résilié par anticipation, sauf en payant l'ensemble des mensualités restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat. »

La société Xefi [Localité 1] produit sept factures correspondant aux sommes dues à la date de la mise en demeure (+ 30 jours) du 30 avril 2024.

La société Aromatica ne conteste pas les dates d'échéances des contrats, mais soutient qu'elle était à jour de ses paiements à la date de la résiliation, rappelant que la mise en demeure ne prévoit le paiement que d'un solde de 2 506,90 euros. Toutefois, il apparaît que celle-ci ne vise que les sommes échues au 30 avril 2024, le solde étant échu 30 jours plus tard. Or, force est de constater que la société Aromatica ne rapporte pas la preuve d'avoir payé cette somme, la production de son grand livre ne suffisant pas.

Par ailleurs, elle est tenue des sommes dues jusqu'à la fin de l'échéance du contrat, soit la somme de 29 033,28 euros dont le calcul n'est pas contesté par la société Aromatica.

En conséquence, elle est tenue du paiement de ces sommes, la résiliation étant injustifiée et le jugement sera confirmé.

Sur les demandes annexes

'

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

'

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Aromatica.

'

La société Aromatica sera condamnée à payer à la société Xefi [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

'

'

PAR CES MOTIFS

'

La cour,

Confirme le jugement du 6 octobre 2025 du tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

Condamne la SAS Aromatica à payer à la SARL Inforama exerçant sous la dénomination commerciale Xefi [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles';

Condamne la SAS Aromatica aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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