CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/11639
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2026
N° 2026/296
Rôle N° RG 25/11639 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHC4
[Z] [B]
C/
[X] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas GRAMAGLIA
Me Jean Philippe FOURMEAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 19 Août 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/05199.
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007451 du 23/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 27 Février 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Thomas GRAMAGLIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [X] [D]
né le 10 Février 1942 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
En date du 28 mai 2021, M. [X] [D] a conclu un contrat de bail d'habitation avec M. [Z] [B] portant sur un logement sis à [Adresse 3], comprenant un appartement de type F2, un garage et un emplacement de stationnement, pour un loyer mensuel de 630€ par mois, outre 75€ de provisions sur charges.
Le 6 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, M. [D] a assigné M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Fréjus.
Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal de Fréjus a ordonné l'expulsion de M. [B], à défaut de départ volontaire. Ce jugement a été signifié le 3 juin 2025 à M. [B]. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour.
M. [B] a saisi le juge de l'exécution afin que lui soit octroyé un délai d'un an pour quitter les lieux.
Par jugement en date du 19 août 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a, notamment :
-Débouté M [B] de sa demande de délais de relogement
-Condamné M [B] aux entiers dépens de l'instance
-Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties
Par déclaration en date du 7 octobre 2025, M [B] a formé appel à l'encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 8 décembre 2025, l'appelant demande à la cour de':
-Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
-Lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux
-Juger que chacune des parties conservera des dépens engagés par chacune engagés devant les premiers juges et dans la présente procédure, que chacune des parties conservera la charge de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L'appelant soutient que dès les premières difficultés, il a saisi le Fonds Solidarité pour le Logement auprès du Conseil départemental du Var d'une demande dans le cadre du «FSL maintien». Son bailleur, M. [D] a participé à la mise en 'uvre de cette procédure de sorte qu'il pensait que le maintien dans son logement était possible et rien n'indiquait qu'il était nécessaire, à ce stade, de solliciter l'octroi d'un logement social. Ainsi, il affirme avoir engagé les procédures adéquates dès le début de l'année 2024, son objectif étant alors d'apurer sa situation financière pour se maintenir dans les lieux et reprendre le paiement de ses loyers et charges.
Il expose avoir un suivi psychologique ainsi qu'un traitement médicamenteux lourd qui a un fort impact sur son état psychique et de nombreux effets indésirables sur son activité cérébrale. Dès lors, ce traitement affecte ses capacités à entreprendre les démarches nécessaires à son relogement.
Il fait valoir que sa situation financière précaire justifie une demande d'octroi de délai. Il prétend ne percevoir que 559,42 euros de RSA et que son revenu fiscal de référence s'élève seulement à 1 178 euros. Il expose avoir saisi la commission de surendettement des particuliers eu égard à la gravité de sa situation financière et que, par une décision du 23 avril 2025, sa demande a été orientée vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation.
Enfin, il argue avoir entrepris de nombreuses démarches pour se sortir de cette situation, dont la demande de logement social, le recours à l'encontre de la décision DALO défavorable et la saisine de la Commission de surendettement afin de rétablir sa situation financière.
Il ajoute que les délais pour l'octroi d'un logement social sont longs et que son bailleur ne lui a laissé aucun délai pour quitter les lieux en signifiant un commandement de quitter les lieux le jour même de la signification de l'ordonnance qui prononce la résiliation du bail. Ainsi, il sollicite l'octroi de plus larges délais pour quitter les lieux.
Aux termes de ses conclusions en date du 23 janvier 2026, l'intimé sollicite la cour de':
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
Y ajoutant,
-Condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
En tout état de cause,
-Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel.
L'intimé fait valoir la mauvaise volonté de M. [B] dans l'exécution de ses obligations locatives. Il affirme que des impayés de loyers et charges se sont installés à partir de fin 2023. Ces derniers ont conduit à un arriéré substantiel de 10 233,56 euros au 3 juin 2025. Le locataire n'a procédé qu'à quelques règlements épars et insuffisants, qui n'ont jamais marqué un véritable effort d'apurement et ce, malgré la délivrance du commandement visant la clause résolutoire.
Il relève que l'appelant ne justifie d'aucune évolution, ne produit pas le moindre début de règlement postérieur au jugement, ni la moindre proposition sérieuse d'apurement, se bornant à invoquer sa précarité et ses difficultés personnelles.
Il expose que le maintien dans les lieux sans droit, ni titre et sans contrepartie financière fait peser sur lui une charge excessive.
S'agissant des diligences de relogement, l'intimé rétorque que les démarches ont été engagées bien après la survenance des premières difficultés de paiement en 2023 et après la délivrance du commandement de payer, alors qu'il ne pouvait pas se maintenir dans les lieux. Le défaut d'anticipation et son attitude essentiellement réactive caractérisent sa mauvaise foi. Les démarches effectuées ne permettent pas de considérer que le relogement de l'appelant serait assuré dans un délai raisonnable et ne justifient pas un maintien prolongé dans les lieux à ses frais. Dès lors, l'appelant, qui ne produit aucun élément nouveau permettant de contredire ce constat, ne peut obtenir de délais supplémentaires.
Concernant la situation financière de M. [B], il indique que les arguments présentés ont déjà été débattus devant le juge de l'exécution qui a considéré que sa situation précaire ne pouvait pas, à elle seule, justifier de faire peser sur lui cette problématique par un maintien prolongé et gratuit dans les lieux.
Ensuite, l'intimé fait valoir que les éléments fournis ne permettent pas d'identifier avec précision la pathologie dont souffrirait M. [B] et que le début du suivi psychologique et de la prescription médicamenteuse remonte au printemps 2025, soit plus d'un an après l'installation des impayés massifs et de la cessation quasi complète de tout paiement intervenue dès fin 2023. De surcroît, il argue que M. [B] ne démontre pas qu'il subit de quelconques effets indésirables et se contente de procéder par voie d'affirmation.
Ainsi, ni les certificats produits, qui restent relativement généraux et récents au regard de l'historique de la dette, ni la nature ni le dosage des médicaments prescrits, ni les fiches [F] communiquées, ne permettent de conclure à une impossibilité objective pour l'appelant ni de travailler, ni de rechercher activement un relogement, d'organiser, avec l'aide des services sociaux compétents, un déménagement vers un autre hébergement.
Enfin s'agissant de sa situation, il soutient subir un préjudice considérable. L'occupation sans droit ni titre de son bien se prolonge sans qu'il ne perçoive la moindre indemnité d'occupation.
Il est par ailleurs contraint d'exposer des frais de justice considérables. L'infirmation demandée par M. [B] reviendrait à lui imposer une nouvelle période d'occupation gratuite, sans garantie sur son terme, ce qui serait contraire à l'économie du dispositif des délais d'expulsion, conçu comme une mesure exceptionnelle.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai :
L'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-l du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.»
L'article L412-4 énonce : "La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés."
Le premier juge a retenu que':
- M. [B] justifiait de ses démarches aux fins d'attribution d'un logement social à compter du 3 mars 2025 et de la reconnaissance d'une priorité au titre du droit au logement opposable, son expulsion ayant été prononcée et dans la mesure où il est bénéficiaire des minima sociaux.
- il a tardé à solliciter un logement social alors même que les premiers impayés datent d'octobre 2023.
- il fait état d'un état de santé marqué par une affection de longue durée mais que les certificats médicaux qu'il produit n'indiquent pas que celle-ci affecte ses capacités à effectuer des démarches ou à déménager.
- il est père d'un enfant mineur, ce qui n'est pas un élément suffisant pour démontrer que son relogement, à défaut de toute autre précision, ne peut avoir lieu dans des conditions normales,
- il ne justifie d'aucun paiement, même partiel, de l'indemnité d'occupation mise à sa charge.
A hauteur de cour, outre le fait qu'il ne critique pas le jugement le déboutant et dont il a interjeté appel, il n'apporte aucun élément susceptible de démontrer qu'il remplit les conditions des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution susvisés lui permettant d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
Le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 19 août 2025 rendu par le juge de l'exécution de Draguignan en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à M. [X] [D] la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [Z] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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