TJ 28085, 8 juin 2026, RG 25/00364
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Texte de la décision
N° RG 25/00364 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXYF
Ordonnance
du 08 Juin 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00364 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXYF
[C] [Z], [B] [Z]
C/
[Q] [S],
[U] [S]
MI : 23/00000232
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Me Charles NOUVELLON
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE - EXTENSION DE MISSION
08 Juin 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [Z]
né le 14 Septembre 1978 à POITIERS, demeurant 22 rue de Chartres - 92200 NEUILLY SUR SEINE
Madame [B] [Z]
née le 21 Décembre 1982 à BORDEAUX, demeurant 22 rue de Chartres - 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentés par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [S], demeurant 5 rue des Châtaigniers - 28500 OUERRE
Madame [U] [S], demeurant 5 rue des Châtaigniers - 28500 OUERRE
représentée par Me Charles NOUVELLON, demeurant 6 8 rue du Docteur Maunoury - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18, postulant et de Me Julie NEDELEC, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Mai 2026 et mise en délibéré au 08 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Z] et M. [C] [Z] (ci-après « les consorts [Z] ») sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 7 rue des Châtaigniers à Ouerre (28500), cadastrée section ZB n°249.
La façade Est de leur maison est édifiée en limite de propriété de la parcelle voisine, cadastrée section ZB n°253, sise 5D rue des Châtaigniers à Ouerre (28500), appartenant à Mme [U] [S] née [E] et M. [Q] [S] (ci-après « les époux [S] »).
Courant 2017, les époux [S] ont fait réaliser par M. [K] [P], entrepreneur individuel, des travaux de construction et d'aménagement de leur terrain qui a été surélevé de 60 cm, entrainant un contact direct entre les terres des époux [S] et le mur en bauge des consorts [Z].
Les consorts [Z], se plaignant que le mur en bauge présentait une humidité excessive entraînant un effritement et un délitement du plâtre, ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, lequel a mandaté une expertise amiable.
Le 20 août 2020, une réunion d'expertise amiable contradictoire a été organisée. Les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 4 402,39 euros.
Le 21 février 2022, les consorts [Z], se prévalant de l’apparition de nouveaux désordres, ont diligenté une expertise amiable, aux termes de laquelle l'expert a conclu que l'état de dégradation du mur pouvait entrainer son effondrement.
Par courrier du 22 novembre 2022, les consorts [Z] ont mis en demeure les époux [S] de remettre le terrain au niveau topographique d'origine.
Par un courrier en réponse du 27 janvier 2023, l'assureur des époux [S] a indiqué qu'aucune faute n'était imputable à ses assurés en l'absence de preuve et d'expertise contradictoire.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, les consorts [Z] ont fait assigner les époux [S] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du juge des référés du 2 octobre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [M].
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 11 avril 2024.
Le 9 janvier 2025, une note aux parties n°2 a été établie par l’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, les consorts [Z] ont fait assigner les époux [S] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
-Etendre la mission de l’expert judiciaire à la description des végétaux stockés et ou plantés à proximité du mur des consorts [Z].
-Dire si les plantations sont plantées à distance légale,
-Dire si les plantations ou les végétaux stockés sont de nature à engendrer des désordres au mur des consorts [Z].
-De manière générale faire toutes les recherches et constatations techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 11 mai 2026, les consorts [Z], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et ajoutent le chef de mission suivant « Dire si les plantations sont de nature à apporter de l’humidité et/ou affecter par leurs racines le système d’évacuation des eaux pluviales ». Ils concluent au débouté des époux [S] de leur demande d’extension, notamment en ce qui concerne les plantations de la parcelle ZB n°249 d’une part et la problématique des gouttières mise en place d’autre part, en l’absence de lien avec la mesure d’expertise déjà ordonnée. Subsidiairement, en cas d’extension sur les points précités, ils sollicitent que la consignation complémentaire soit mise à la charge des époux [S].
Les époux [S], représentés, sollicitent que soit ordonnée l’extension de mission de l’expert dans les termes suivants :
-« Décrire les végétaux plantés sur la parcelle ZB n°249 appartenant aux consorts [Z] à proximité de la limite séparative ;
-Dire si ces plantations respectent les distances légales du code civil et si elles empiètent sur la parcelle ZB n°253 appartenant aux consorts [S] ;
-Décrire les gouttières mises en place par les consorts [Z] sur le mur litigieux et dater la réalisation de ces travaux en se faisant communiquer tout document à cet effet;
-Dire si ces gouttières empiètent sur le fonds voisin appartenant aux consorts [S] ;
-Donner son avis sur la réalisation de ces gouttières dans les règles de l’art et sur leur efficacité pour évacuer les eaux de ruissellement en toiture et empêcher l’écoulement des eaux pluviales sur le fonds des consorts [S] ;
-Donner son avis sur le lien de causalité entre les débordements d’eau au niveau des gouttières et l’humidité dont se plaignent les consorts [Z] ;
-Déterminer l’état antérieur aux travaux de remblaiement du mur en bauge et des embellissements intérieurs des dépendances et de la maison d’habitation ».
Les époux [S] sollicitent le rejet de la demande des consorts [Z] tendant à mettre à leur charge la consignation complémentaire en cas d’extension et demandent que les dépens soient réservés.
Le 3 juin 2026, par note en délibéré autorisée, les consorts [Z] ont communiqué contradictoirement l’avis favorable de l’expert à l’extension de mission sollicitée ainsi que la note aux parties n°3.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de l’article 236 du code précité, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 245 du même code, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Pour faire droit à une demande d'extension de la mission du technicien qu'il a désigné en qualité d'expert sur le fondement de ces textes, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un motif légitime à l'extension demandée.
Il ressort des premières opérations d’expertise du 11 avril 2024 que l’expert a constaté la présence de plusieurs végétaux plantés à proximité du mur en bauge venant séparer les fonds des consorts [Z] et des époux [S], de sorte que les requérants, par un dire du 12 septembre 2024, ont sollicité l’extension de la mission de l’expert aux arbres plantés à moins de 2m de la limite de propriété.
L’expert judiciaire, dans sa note aux parties n°3 et dans un courriel du 3 juin 2026, conformément à l’article 245 précité, a répondu favorablement à la demande d’extension des opérations d’expertise aux arbres implantés dans la bande des deux mètres.
Par ailleurs, il n'est pas discuté que l'extension de la mesure aux végétaux plantés à proximité de la limite séparant les deux fonds, que ce soit sur la propriété des époux [S] ou sur la propriété des consorts [Z], est de nature à améliorer la situation probatoire des parties.
Dès lors, la mission d’expertise sera étendue aux végétaux plantés sur la propriété des consorts [Z] mais également à ceux plantés sur la propriété des époux [S], conformément à leur demande reconventionnelle.
En revanche, la mission de l’expert ne sera pas étendue aux végétaux stockés à proximité du mur des consorts [Z], les époux [S] justifiant, par la production de photographies « Certiphoto », avoir déplacé ces derniers entre le 23 décembre 2025 et le 4 février 2026.
Enfin, si les époux [S] sollicitent, à titre reconventionnel, que la mission de l’expert soit également étendue aux gouttières – installées par les consorts [Z] – surplombant leur parcelle afin d’examiner si elles sont susceptibles de favoriser la rétention d’eau au sein du mur séparatif litigieux ; il n’en demeure pas moins qu’ils ne justifient pas du recueil de l’avis de l’expert sur l’extension de mission qu’ils sollicitent, de sorte que leur demande à ce titre sera rejetée.
Par conséquent, l’extension de mission sera donc ordonnée uniquement s’agissant des végétaux plantés à proximité de la limite séparant les deux fonds.
Une consignation complémentaire à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge des requérants.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par les défendeurs, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS l'extension de la mission fixée par l'ordonnance de référé du 2 octobre 2023 (RG 23/192 – MI 23/232) de la manière suivante :
-« Etendre la mission de l’expert judiciaire à la description des végétaux plantés à proximité du mur des consorts [Z].
-Dire si les plantations sont plantées à distance légale,
-Dire si les plantations ou les végétaux sont de nature à engendrer des désordres au mur des consorts [Z].
-Dire si les plantations sont de nature à apporter de l’humidité et/ou affecter par leurs racines le système d’évacuation des eaux pluviales,
-Décrire les végétaux plantés sur la parcelle ZB n°249 appartenant aux consorts [Z] à proximité de la limite séparative,
-Dire si ces plantations respectent les distances légales du code civil et si elles empiètent sur la parcelle ZB n°253 appartenant aux consorts [S],
-De manière générale faire toutes les recherches et constatations techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ».
DISONS que, pour les nouveaux désordres ainsi visés, l'expert judiciaire devra répondre à l'ensemble des chefs de mission visés dans l'ordonnance initiale ;
REJETONS le surplus de la demande de Mme [B] [Z] et M. [C] [Z] relative à l'extension de mission ;
REJETONS la demande reconventionnelle au titre des gouttières formulée par Mme [U] [S] née [E] et M. [Q] [S] ;
FIXONS à 600 euros le montant de la provision complémentaire concernant les honoraires de l’expert que Mme [B] [Z] et M. [C] [Z] devront verser à la régie de recettes et d’avances du tribunal judiciaire de Chartres au plus tard le 8 juillet 2026, la présente ordonnance étant réputée caduque si le versement complet de ladite provision complémentaire n’intervenait pas dans le délai imparti ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
REJETONS les demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNONS in solidum Mme [B] [Z] et M. [C] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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