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TJ 34032, 9 juin 2026, RG 25/00177


Vérifier : TJ 34032, 9 juin 2026, RG 25/00177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00177
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Ctx Gal inf 10.000€
Type
other
Id
6a2be8fbcdc6046d470be09d

Texte de la décision

10,808 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N°2026/ 530

AFFAIRE : N° RG 25/00177 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3W3I

Copie à :
Maître [Q]

Copie exécutoire à :
Monsieur [Y] [L] [J] [X]

Le :

JUGEMENT DU 09 juin 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [L] [J] [X]
né le 30 Avril 1953 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [E] [B]
RCS [Localité 4] n°524175783
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Maître CUSINATO de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,

Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,

DÉBATS :

Audience publique du 27 Mars 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 09 juin 2026 ;

DECISION :

contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
Par requête enregistrée le 6 décembre 2024 Monsieur [T] [X] a saisi le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir condamner la SARL [E] [B] à lui payer la somme principale de 2640 euros et la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025 lors de laquelle Monsieur [T] [X] était ni présent ni représenté.

Par un jugement en date du 7 février 2025 la présidente a ordonné la radiation de l’affaire.

Suite à une demande de réinscription reçue au greffe le 20 juin 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 décembre et a été fixée à l’audience du 27 mars 2026.

Monsieur [T] [X] qui comparait en personne explique que ce dossier dure depuis trois ans, qu’il souhaite obtenir l’échange de deux appareils défectueux, que le remboursement de 90 euros et un communiqué dans la presse et pour le reste il s’en rapporte à sa requête par laquelle il expose au soutien de ses demandes avoir acheté à la SARL [E] [B] deux appareils électroménagers dans le cadre de l’acquisition d’une cuisine intégrée ; que ces deux appareils ont présenté rapidement des dysfonctionnements importants, qu’après de vaines tentatives de réparation, il a demandé le remplacement de ces appareils ce qui a été refusé par la SARL [E] [B] et aux termes de ses dernières écritures il sollicite le remplacement de deux appareils : 1150 euros pour le réfrigérateur et 880 euros pour le lave-vaisselle ; la dépose et enlèvement des anciens appareils, livraison et pose des nouveaux appareils pour un montant de 600 euros ; le remboursement de la facture de 90 euros concernant une intervention de garantie.

La SARL [E] [B], représentée par son conseil lequel dépose son dossier, sollicite de voir :

Juger que la concluante ne s’oppose pas au remplacement à l’identique du lave-vaisselle ainsi que du frigo défectueux ; Disons que s’agissant d’obligation de faire, aucune condamnation pécuniaire relative à ce remplacement et/ou à la pose et dépose des matériels existants n’est justifiée en l’espèce l’ensemble des vices affectant la moto litigieuse étaient apparents et connus ; Débouter Monsieur [T] [X] de ses chefs de prétentions ; Débouter Monsieur [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts comme injustifiés et infondées ; Débouter Monsieur [T] [X] de sa demande tendant à la publication de la décision à intervenir comme injustifiée, infondée et non fondée en droit ; Le débouter de toute autre demande plus ample et contraire ;
Au soutien de sa défense, la SARL [E] [B] expose qu’elle ne s’est jamais opposée au remplacement des matériels défectueux à l’identique dans le cadre de la garantie, que c’est Monsieur [X] qui n’a plus souhaité l’intervention de la concluante et le remplacement à l’identique et que les autre demandes apparaissent injustifiées notamment la demande de dommages et intérêts compte tenu du refus du requérant de procéder au remplacement à l’identique, et la demande de publication ne repose sur aucun fondement juridique.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 prorogée au 9 juin 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article 750-1 du code de procédure civile « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».

En l’espèce une tentative de médiation a été diligentée mais les parties n’ont pu trouver un accord ; les dispositions précitées ont été observées de sorte que l’action de Monsieur [T] [X] apparait recevable.

Sur la garantie de conformité des appareils électroménager :

Selon les dispositions de l’article L 217-3 du code de la consommation le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Et selon l’article L 217-8 du code de la consommation en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

Et aux termes de l’article L 217-9 du code la consommation le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section. Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.

L’article L 217-10 du même code précise que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

En l’espèce il ressort de la facture n° 2302945 du 18 juillet 2023 que Monsieur [T] [X] a commandé une cuisine intégrée à la SARL [E] [B] et que dans le cadre de cette installation il a acheté un lave-vaisselle de marque WHIRPOOL pour un montant de 710 euros TTC et un frigo de marque BEKO pour un montant de 718 euros, garantie deux ans pièces et main d’œuvre et déplacement, qu’ il y a lieu ainsi d’appliquer la garantie de conformité. Très rapidement ces deux appareils ont fait l’objet de dysfonctionnement qui ont nécessité l’intervention de techniciens à plusieurs reprises sans que les désordres ne soient résolus ; qu’aucune solution n’a pu être mise en œuvre dans un délai d’un mois de sorte Monsieur [T] [X] est fondé à demander le remboursement des deux appareils non conformes à hauteur de la somme de 1428 euros selon la facture n° 2302945 du 18 juillet 2023, et le remboursement de la somme de 90 euros qui lui a été réclamée par le service après-vente ainsi que la restitution des deux appareils aux frais de la SARL [E] [B] par ailleurs les montants demandés au titre de la dépose et de la livraison des nouveaux appareils ne sont pas justifiés.

Sur la demande de dommages et intérêts ;

La cuisine intégrée a été installé le 18 juillet 2023 et très rapidement des dysfonctionnements des appareils électroménagers sont apparus sans que des solutions soient apportées à ces désordres, qu’à ce jour le problème n’est toujours pas réglé de sorte que Monsieur [T] [X] est fondé à solliciter la somme de 550 euros à titre de dommages et intérêts.

La nature de l’affaire ne justifie pas que soit ordonnée une publication du jugement dans la presse, Monsieur [T] [X] sera débouté à ce titre.

Sur les dépens

Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL [E] [B], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort mis a disposition au greffe,

DECLARE l’action de Monsieur [T] [X] recevable ;

CONDAMNE la SARL [E] [B] à payer la somme de 1428 euros à Monsieur [T] [X] au titre du remboursement du lave-vaisselle de marque WHIRPOOL et du frigo de marque BEKO ;

CONDAMNE la SARL [E] [B] à payer la somme de 90 euros à Monsieur [T] [X] au titre du remboursement de l’ « intervention de garantie » ;

CONDAMNE la SARL [E] [B] à payer la somme de 550 euros à Monsieur [T] [X] à titre de dommages et intérêts ;

ORDONNE la restitution du lave-vaisselle de marque WHIRPOOL et du frigo de marque BEKO au frais et à la charge de la SARL [E] [B] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DEBOUTE Monsieur [T] [X] du surplus ;

CONDAMNE la SARL [E] [B] aux dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La greffière La présidente

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