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TJ 34032, 9 juin 2026, RG 25/00552


Vérifier : TJ 34032, 9 juin 2026, RG 25/00552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00552
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
6a2be908cdc6046d470be19b

Texte de la décision

12,252 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/534

AFFAIRE : N° RG 25/00552 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E32U2

Copie à :
Monsieur [D] [C]

Copie exécutoire à :
Maître Mathieu SPINAZZE

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL [Localité 2] ET LORRAINE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,

Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection

DÉBATS :

Audience publique du 27 Mars 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 ; à cette date le délibéré a été prorogé au 09 juin 2026

DECISION :

contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juin 2019, Monsieur [D] [C] a accepté une offre de prêt personnel du Crédit Foncier Communal [Localité 2] et Lorraine (CFCAL) n° 48884409 d'un montant en capital de 43.000 euros, remboursable en 180 échéances de 320,22 euros hors assurance, avec un taux d’intérêt annuel global de 5,92 %.

Le premier incident de paiement non régularisé date du 4 octobre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2025, le Crédit Foncier Communal [Localité 2] et Lorraine mettait en demeure Monsieur [D] [C] de payer les échéances impayées pour un montant de 1894,50 euros sous quinze jours et qu’à défaut la déchéance du terme du contrat serait prononcée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2025, le Crédit Foncier Communal [Localité 2] et Lorraine informait Monsieur [D] [C] que la déchéance du terme était acquise à compter du 19 mars 2025 et qu’il était mis en demeure de payer la somme de 34.413, 36 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, le Crédit Foncier Communal [Localité 2] et Lorraine a assigné Monsieur [D] [C] devant le tribunal le juge des contentieux de la protection de BEZIERS aux fins de voir :

A titre principal,
Condamner Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 34.456, 28 euros, avec intérêts contractuels à compter du 31 mars 2025,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire si le tribunal estimait que la requérante e pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, et Condamner Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 34.456, 28 euros, avec intérêts contractuels à compter du 31 mars 2025,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner Monsieur [D] [C] au paiement des échéances impayées soit la somme de 2.106, 60 euros outre les intérêts de retard jusqu’à la date du règlement effectif ;
En tout état de cause
- Condamner Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts, 
- et la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2026.

Le Crédit Foncier Communal [Localité 2] et Lorraine, représenté par son conseil, lequel a déposé son dossier, maintient ses demandes, actualise la dette à la somme de 31.650, 47 euros et ne s’oppose pas à des délais de paiement.

Monsieur [D] [C] comparait en personne et expose avoir régularisé la dette, et indique payer tous les mois l’échéance du prêt et qu’il souhaite continuer à régler chaque mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 prorogée au 9 juin 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consummation precise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, le Crédit Foncier Communal [Localité 2] et Lorraine a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.

Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 4 octobre 2024.

La demande de la banque en date du 22 octobre 2025 a donc été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.

Sur la déchéance du terme 

La déchéance du terme doit répondre aux exigences du contrat de prêt mais doit également répondre aux critères jurisprudentiels qui imposent à l’établissement bancaire de solliciter l’emprunteur afin que celui-ci puisse régulariser les impayés avant de subir la déchéance du terme de l’intégralité du prêt. La cour de cassation a posé comme principe que la déchéance du terme ne peut « être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ».

En l’espèce, le Crédit Foncier Communal [Localité 2] et Lorraine justifie avoir par courrier recommandé avec accusé réception en date du 20 février 2025, avoir mis en demeure Monsieur [D] [C] d’avoir à régler la somme de 1894,50 euros sous quinzaine et l’avoir informé qu’à défaut la déchéance du terme du contrat sera prononcée et qu’il sera alors dans l’obligation de rembourser la totalité de la dette.

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 25 mars 2025, Monsieur [D] [C] était régulièrement informé de la déchéance du terme et qu’il était mis en demeure de régler la totalité du solde du contrat de prêt.

Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [D] [C] s’est acquitté le 1er juin 2025 de la somme de 2085 euros au profit du Crédit Foncier Communal [Localité 2] et Lorraine correspondant à la créance impayée en principal à la date du 25 mars 2025, puis il s’est également acquitté régulièrement et tous les mois à compter du 5 août 2025 de la somme de 347, 56 euros somme correspondant au montant de la mensualité, pour autant le Crédit Foncier Communal [Localité 2] et Lorraine a assigné Monsieur [D] [C] par acte en date du 22 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection sans qu’aucun acte manifeste sans équivoque sa volonté de renoncer à son action.
De sorte que le Crédit Foncier Communal [Localité 2] et Lorraine est fondé à solliciter le paiement de la somme de 31.554, 33 euros selon décompte en date du 6 février 2026.

Sur les délais de paiement

Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Eu égard à la bonne foi de l’emprunteur qui a réglé les échéances impayées ainsi que les échéances mensuelles à venir, tenant l’absence d’opposition de l’organisme de crédit, le paiement des sommes dues est reporté de deux années sous réserve que Monsieur [D] [C] continue de s’acquitter du paiement des échéances mensuelles, lesquelles s’imputeront sur le capital restant dû.

Sur la demande de dommages et intérêts 
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

En l’espèce, le Crédit Foncier Communal [Localité 2] et Lorraine ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement.

Par conséquent, il sera débouté de sa demande de condamner Monsieur [D] [C] à payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [D] [C], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l'article 514 du Code de procédure civile, sans qu'aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action en paiement du Crédit Foncier Communal [Localité 2] et Lorraine recevable,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 17 juin 2019 intervenue le 19 mars 2025,

CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer au Crédit Foncier Communal [Localité 2] et Lorraine la somme de 31.554, 33 € (trente et un mille cinq cent cinquante-quatre euros trente-trois centimes) assortie des intérêts aux taux légal à compter de l’arrêté de compte du 6 février 2026 ;

ORDONNE le report du paiement de cette somme de deux années à compter du présent jugement sous réserve que Monsieur [D] [C] continue de s’acquitter du paiement mensuel des échéances d’un montant de 347, 56 euros sauf meilleur accord ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, le report sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

DEBOUTE le Crédit Foncier Communal [Localité 2] et Lorraine du surplus de ses demande,

CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens ;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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