TJ 34032, 9 juin 2026, RG 25/00657
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/536
AFFAIRE : N° RG 25/00657 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E34HH
Copie à :
Monsieur [H] [K]
prefecture
Copie exécutoire à :
Maître Adam LAKEHAL
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 juin 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [Z]
né le 23 Mai 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [V] [L]
née le 04 Novembre 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [K]
né le 30 mai 1971 à [Localité 5]
ICONIC [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [S] [K]
née le 07 juin 1974 à [Localité 7]
[Adresse 4] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 27 Mars 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 ; à cette date le délibéré a été prorogé au 09 juin 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat du 19 octobre 2022 avec effet le 22 octobre 2022, Madame [V] [L] et Monsieur [M] [Z] representés par le cabinet Citya Rive Gauche ont donné à bail à Monsieur [H] [K] et Madame [S] [K] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 535 euros outre 50 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés Madame [V] [L] et Monsieur [M] [Z] ont fait signifier à Monsieur [H] [K] et Madame [S] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 19 août 2025 pour un montant principal de 7155 ,68 €.
Madame [V] [L] et Monsieur [M] [Z] ont ensuite fait assigner Monsieur [H] [K] et Madame [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection par acte de commissaire de justice le 21 novembre 2025, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire Subsidiairement
Prononcer la résiliation du bail ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [K] et Madame [S] [K] et de tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique ; Condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [S] [K] au paiement de la somme de 6.954,17 € arrêtée au mois de novembre 2025 inclus, Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail du montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;Condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [S] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de l’assignation, Condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [S] [K] à payer à la Madame [V] [L] et Monsieur [M] [Z] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience, lequel indique que les impayés sont liés à une période de chômage, que la famille souhaite se maintenir dans le logement et aurait repris le paiement des loyers plein depuis mai 2025 ; Monsieur aurait proposé aux bailleurs un plan d’apurement de 193 euros par mois pendant 35 mois puis une dernière mensualité de 199,17 euros afin de solder la dette locative. Un FSL maintient serait envisagé.
A l’audience du 27 mars 2026, Madame [V] [L] et Monsieur [M] [Z] représentée par leur conseil lequel dépose son dossier, actualisent la dette à la somme de 8374 euros, maintiennent leurs demandes et s’opposent à des délais de paiement.
Monsieur [H] [K], présent, expose qu’il a trouvé un CDI depuis 11 mois, qu’il n’a pas pu payer son loyer du fait d’une perte d’emploi suite à un problème de santé, qu’il a repris le paiement des loyers et demande un échelonnement de la dette, il indique avoir 1800 euros de revenus mensuels et sa femme 1600/1700 euros par mois mais qu’il n’a pas de justificatifs.
Madame [S] [K] n’est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogée au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture de l'Hérault par mail reçu le 25novembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [V] [L] et Monsieur [M] [Z] justifient de la saisine subsidiaire des organismes payeurs des allocations logement en date du 21 août 2025, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 21 novembre 2025, en vertu des dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action de Madame [V] [L] et Monsieur [M] [Z] apparait recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et la condamnation au paiement de l'arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des dispositions de l’article 1728 du code civil.
Et selon l’article 1224 du code civil la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Et aux termes de l’article 1229 du même code la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l’espèce les requérants sollicitent la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter de l’assignation pour inexécution des obligations contractuelles des locataires.
Il ressort des pièces versées au débats qu’un commandement de payer et de justifier d’une assurance a été signifié le 19 août 2025, pour la somme en principal de 7155,68 €, que ce commandement est demeuré infructueux, que le décompte produit au jour de l’assignation démontre un arriéré locatif d’un montant 6954, 17 euros actualisé à la somme de 8374, 96 euros laquelle n’est contestée ni dans son principe ni dans son montant.
Par voie de conséquence la résiliation du contrat de bail sera prononcée à compter de l’assignation Monsieur [H] [K] et Madame [S] [K] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 8374, 96 euros arrêtée le 1er mars 2026.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition qu'il soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il apparait que le versement des loyers n’a pas repris, le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience n’ayant pas été effectué. Au surplus les locataires n’établissent pas être en situation de régler leur dette locative, aucun justificatif de leur situation et de leurs revenus n’étant produit.
Il n’est dès lors pas possible de leur accorder des délais de paiement.
5°) Sur les conséquences de la résiliation du bail
Devenus occupants sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Monsieur [H] [K] et Madame [S] [K] ne pourront qu’être expulsés selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu'elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
Monsieur [H] [K] et Madame [S] [K] seront enfin condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’assignation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [H] [K] et Madame [S] [K], partie perdante, seront donc condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 19 octobre 2022 avec effet le 22 octobre 2022, entre d’une part, Madame [V] [L] et Monsieur [M] [Z] representée par le cabinet Citya Rive Gauche et d’autre part, Monsieur [H] [K] et Madame [S] [K] concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 535 euros outre 50 euros de provision pour charges, à compter du 21 novembre 2025 en raison du non-paiement des loyers ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [H] [K] et Madame [S] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [K] et Madame [S] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [V] [L] et Monsieur [M] [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [S] [K] à payer à Madame [V] [L] et Monsieur [M] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [S] [K] à verser à Madame [V] [L] et Monsieur [M] [Z] la somme de 8374, 96 € (huit mille trois cent soixante-quatorze euros quatre-vingt-seize centimes) arrêtée le 1er mars 2026 au titre de l’arriéré des loyers, charges ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [S] [K] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;
DIT que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge solidaire de Monsieur [H] [K] et Madame [S] [K] ;
DEBOUTE Madame [V] [L] et Monsieur [M] [Z] de leurs autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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