TJ 34032, 9 juin 2026, RG 26/00023
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/537
AFFAIRE : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E35Q7
Copie à :
Me Eric GUILHABERT
Me Amadou MAIDAGI
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [J]
né le 12 Novembre 1961 à [Localité 2] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [X]
née le 25 Novembre 1966 à [Localité 4] (60)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amadou MAIDAGI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 27 Mars 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 ; à cette date le délibéré a été prorogé au 09 juin 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat du 3 mars 2025, Monsieur [M] [J] a donné à bail à Madame [D] [X] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 430 euros outre 20 euros de provision pour charges.
Par acte du 11 septembre 2025 Monsieur [M] [J] a fait signifier à Madame [D] [X] un commandement de payer pour un montant principal de 2.383 €.
Monsieur [M] [J] a ensuite fait assigner Madame [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection par acte du 15 janvier 2026, aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail ; Ordonner l’expulsion de Madame [D] [X] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ; Condamner Madame [D] [X] au paiement de la somme de 2.383 € en principal outre le coût du commandement de payer du 11 septembre 2025 à hauteur de 147.09 euros, Condamner Madame [D] [X], à compter du 11 septembre 2025au paiement d’une somme de 450 euros au titre de l’indemnités d’occupation et ce jusqu’à son départ effectif, Condamner Madame [D] [X] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience. Il indique que les impayés sont liés à une perte de revenus et une régularisation de charges importantes pour les deux dernières années, qu’elle souhaite se maintenir dans le logement et qu’elle aurait repris le paiement du loyer, un plan d’apurement à hauteur de 75 euros par mois pendant 24 mois est en cours de négociation et un dossier de surendettement a été déposé le 24 décembre 2025, le mari de Madame a perçu son premier salaire lié à son nouvel emploi (1400 euros) ce qui va augmenter les ressources du foyer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2026. Monsieur [M] [J] représenté par son conseil lequel dépose son dossier, maintient ses demandes et sollicite de déposer son dossier de plaidoirie en cours de délibéré.
Madame [D] [X] qui comparait en personne expose qu’il n’y a pas de dette de loyer et que les charges sont injustifiées, son conseil a adressé au tribunal des conclusions aux termes desquelles elle sollicite de voir :
A titre principal
Constater que les époux [X] sont locataires de Monsieur [J] depuis 2018 et que le bail du 3 mars 2025 est un renouvellement ; Constater que Monsieur [J] ne produit aucun des baux antérieurs au 3 mars 2025 ; Juger que la créance de 2383 euros n’est pas certaine, liquide et exigible faute de justification légale et contractuelle conforme aux prescriptions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ; Juger que les charges d’électricité réclamées constituent une revente illicite d’électricité prohibée par l’article L 331-1 du code de l’énergie ; Juger que la prétendue reconnaissance de dette est inopposable aux époux [X], Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
Dire qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de résiliation et d’expulsion celles-ci étant suspendues de plein droit en application de l’article L 722-2 du code de la consommation ; En tout état de cause
Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens Condamner Monsieur [J] à verser aux époux [X] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 prorogée au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture de l'Hérault par mail reçu le 19 décembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [M] [J] justifie de la saisine subsidiaire des organismes payeurs des allocations logement en date du 11 septembre 2025, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 15 janvier 2026, en vertu des dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action de Monsieur [M] [J] apparait recevable.
Sur la dette locative :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Monsieur [M] [J] produit un décompte en date du 1er mars 2025 qui indique que la locataire serait redevable de la somme de 829 euros au titre d’électricité, de la somme de 334 euros au titre de l’eau pour la période fin février 2024 à 2025, et de la somme de 1220 euros au titre d’un reliquat eau et électricité de 2023/2024, soit au total 2383 euros, somme qui est contestée en défense.
Nonobstant le fait qu’aucun contrat de bail antérieur à celui du 3 mars 2025 n’est produit, pouvant permettre de connaitre la répartition des charges d’électricité et d’eau, le bail du 3 mars 2025 se limitant à prévoir un montant mensuel de provision sur charges de 20 euros mensuel, Monsieur [M] [J] ne produit aucune facture d’eau et/ou d’électricité sur laquelle pourraient se fonder ses demandes.
Dans ces circonstances Monsieur [M] [J] échoue à établir l’existence d’une dette locative de sorte que ses demandes tendant à la résiliation et à l’expulsion de Madame [D] [X] seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [M] [J], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il soit la somme de 1000 euros à Madame [D] [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Monsieur [M] [J] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [M] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer la somme de 1000 euros à Madame [D] [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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