TJ 76540, 27 févr. 2026, RG 25/01199
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01199 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NGEQ
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
SCI d’ATTENTE
9 rue de la Ferme
76560 FULTOT
Représentée par son gérant, M. [O] [A]
DEFENDERESSE :
Mme [V] [U]
167 rue Gambetta
76250 DEVILLE-LES-ROUEN
Représentée par Me Rosalie SODALO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 19 Décembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2018, la SCI d'ATTENTE a donné à bail à Mme [V] [U] un logement situé 167 rue Gambetta à DÉVILLE-LÈS-ROUEN (76250), moyennant un loyer mensuel initial de 720 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 7 196,27 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 7 avril 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 24 juin 2025, la SCI d'ATTENTE a fait assigner Mme [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location par acquisition de la clause résolutoire pour inexécution des obligations contractuelles soit le non-paiement du loyer et des charges ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [V] [U] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Mme [V] [U] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Mme [V] [U] au paiement de la somme principale de 8 118,27 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 16 juin 2025 ;
-Condamner Mme [V] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Mme [V] [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [V] [U] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
À l’audience du 19 décembre 2025, la SCI d'ATTENTE était représentée par M. [O] [A], son gérant, qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a indiqué que le plan d’apurement convenu qui prévoit le paiement d’une somme de 50 euros en plus du loyer courant n’est pas suffisant pour régler la dette.
Mme [V] [U] était représentée par Maître [P] qui s’est rapportée à ses conclusions en réponse aux termes desquelles elle demande qu’il soit constaté qu’un plan d’apurement a été conclu entre les parties, le rejet des fins, conclusions et moyens de la SCI d’ATTENTE et la suspension des effets de la clause résolutoire.
La SCI d'ATTENTE a été autorisée à produire un extrait Kbis et un décompte actualisé dans le temps du délibéré ce qu’elle a fait.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [V] [U] le 7 avril 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 8 juin 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 8 juin 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI d'ATTENTE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI d'ATTENTE verse aux débats un décompte arrêté au 5 décembre 2025 dont il ressort que la dette est de 6 918,43 euros. Il convient de déduire de cette somme les frais non prévus au contrat et les frais compris dans les dépens.
Mme [V] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner à payer à la SCI d'ATTENTE la somme de 6 503,69 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Il ressort du dernier décompte versé que Mme [V] [U] a repris le paiement du loyer courant. Mme [V] [U] demande à bénéficier de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif. Le plan d’apurement convenu entre les parties ne pourra être maintenu, la somme de 50 euros prévue ne permettant pas un règlement de la dette dans un délai raisonnable.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l'exigibilité immédiate du solde, l'expulsion de Mme [V] [U] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 8 juin 2025 jusqu'à complète libération des lieux.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [V] [U] qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 6 septembre 2018 concernant le logement situé 167 rue Gambetta à DEVILLE-LES-ROUEN (76250), donné en location à Mme [V] [U] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 8 juin 2025 ;
DIT que Mme [V] [U] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE Mme [V] [U] à payer à la SCI d'ATTENTE la somme de 6 503,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Mme [V] [U] à s’acquitter de cette somme en 35 versements de 180 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 36ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
-que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
-que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
-qu'à défaut pour Mme [V] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI d'ATTENTE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-que Mme [V] [U] soit condamnée à verser à la SCI d'ATTENTE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 8 juin 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme [V] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 avril 2025 et de la signification de l’assignation du 24 juin 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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