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TJ 76540, 11 juin 2026, RG 26/00023


Vérifier : TJ 76540, 11 juin 2026, RG 26/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00023
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a2be939cdc6046d470be5cf

Texte de la décision

8,137 caractères

DOSSIER N° RG 26/00023 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NU5L

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [V]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2026


DEMANDEUR :

M. [T] [C]
52 chemin de Haute Perche
49610 ST MELAINE SUR AUBANCE
Représentant : Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON
substituée par Maître Quentin DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de [V]

DEFENDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LE MANHATTAN”, représenté par son syndic en exercice GERANCIMO [V] SARL
3 rue Maurice Mailleau
76140 LE PETIT-QUEVILLY
Représentant : Maître Romain BLANDIN de la SELARL 1556 AVOCATS, avocats au barreau de [V]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 11 mai 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé conclu le 25 avril 2023, M. [T] [C], par l’intermédiaire de son mandataire la SAS VALORITY ADMINISTRATION DE BIENS, a donné à bail à Mme [U] [R] un appartement dans la résidence « Le Manhattan » (appartement A1) sise 3 rue Maurice Mailleau à LE PETIT QUEVILLY (76140).

Par acte en date du 12 février 2025, Mme [R] a fait assigner M. [T] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir que soit diligentée une expertise judiciaire de cet appartement. Par une ordonnance rendue le 6 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a fait droit à la demande d’expertise, confiée à M. [Y] [N] qui l’a refusée puis à M. [Y] [H].

Par acte en date du 2 mars 2026, M. [T] [C] a appelé en la cause, devant le juge des contentieux de la protection, statuant en la forme des référés le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Manhattan, représenté par son syndic en exercice la SARL GERANCIMMO ROUEN, afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le juge des contentieux de la protection par ordonnance du 6 octobre 2025. M. [T] [C] a demandé que les dépens soient réservés.

A l’audience du 11 mai 2026, M. [T] [C] était représenté par Me DREZET, substituée par Maître DELABRE qui s’est rapporté à l’assignation d’appel en cause. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Manhattan, représenté par son syndic en exercice, la SARL GERANCIMMO [V] était représenté par Maître [Q] qui s’est rapporté à ses conclusions. Aux termes desdites conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Manhattan, représenté par son syndic en exercice, la SARL GERANCIMMO [V], indique s’en rapporter à justice et forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par M. [T] [C]. Dans l’hypothèse où il y serait fait droit, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Manhattan, représenté par son syndic en exercice, la SARL GERANCIMMO [V] demande au juge des contentieux de la protection de compléter la mission d’expertise de la manière suivante :
-Décrire les désordres invoqués par Mme [U] [R], en indiquer l’origine et les causes et, en cas de pluralité des causes, déterminer leur chronologie et leur importance respectives en donnant à la juridiction du fond ultérieurement saisie, tout élément technique et de fait permettant de distinguer si leur origine se situe en parties privatives, parties communes et, le cas échéant, si elles sont le fait d’un tiers.
S’agissant des préjudices, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Manhattan, représenté par son syndic en exercice, la SARL GERANCIMMO [V], demande à ce que la mission soit complétée comme suit :
-Donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de distinguer les préjudices matériels et immatériels situés en parties communes,
-Condamner M. [T] [C] aux dépens de la présente instance.

MOTIVATION

Sur l’appel en cause du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Manhattan, représenté par son syndic en exercice, la SARL GERANCIMMO [V]

Mme [U] [R] se plaint de remontées capillaires dans le logement qu’elle occupe, qui occasionneraient des problèmes de mousse et de moisissures. L’expertise ordonnée a pour but de déterminer les désordres, en établir leur origine et préconiser les travaux à effectuer pour y remédier.

Lesdits désordres pouvant tout à fait trouver leur origine dans les parties communes de l’immeuble, il convient de faire droit à la demande de M. [T] [C] tendant à déclarer les opérations d’expertise communes et opposables au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Manhattan, représenté par son syndic en exercice, la SARL GERANCIMMO ROUEN.

Sur l’extension de la mission de l’expert

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Manhattan, représenté par son syndic en exercice, la SARL GERANCIMMO ROUEN demande une extension de la mission de l’expert pour permettre de préciser si l’origine des désordres se situe dans les parties communes ou les parties privatives, de déterminer le responsable et de permettre de localiser la cause des préjudices.

L’appartement loué se situant dans une copropriété, il paraît, en effet, nécessaire de distinguer l’origine des désordres en parties communes ou privatives pour déterminer les responsabilités en cause. Il convient donc de faire droit à la demande d’extension de la mission de l’expert.

Sur les dépens

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens, la juridiction des référés étant autonome et la présente ordonnance vidant la saisine du juge.

Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider or le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond, dans l’hypothèse où il est saisi.

A la lumière de ce qui précède, la demande étant présentée par M. [T] [C], les dépens de la présente instance doivent demeurer à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Manhattan, représenté par son syndic en exercice, la SARL GERANCIMMO ROUEN les opérations d’expertise ordonnées par la décision rendue en référé le 6 octobre 2025 ;

ÉTEND la mission de l’expert telle qu’elle est prévue dans l’ordonnance du 6 octobre 2025 ;

DIT que l’expert aura également pour mission de :
-Décrire les désordres invoqués par Mme [U] [R], en indiquer l’origine et les causes et, en cas de pluralité des causes, déterminer leur chronologie et leur importance respectives en donnant à la juridiction du fond ultérieurement saisie, tout élément technique et de fait permettant de distinguer si leur origine se situe en parties privatives, parties communes et, le cas échéant, si elles sont le fait d’un tiers ;
-Donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de distinguer les préjudices matériels et immatériels situés en parties communes ;

CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente ordonnance de référé est exécutoire de plein droit par provision ;

ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance de référé au seul vu de la minute.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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