TJ 76540, 11 juin 2026, RG 26/00027
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00027 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NWCP
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2026
DEMANDEUR :
M. [P] [U]
20 rue de Satory
78000 VERSAILLES
comparant
DEFENDERESSE :
Mme [J] [Z]
16 rue Bouquet
RDC - Appt de gauche
76000 ROUEN
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 11 mai 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2025, M. [P] [U] a donné à bail à Mme [J] [Z] un logement situé 16, rue Bouquet, rez-de-chaussée, appartement gauche à ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 320 euros, outre une provision sur charges de 80 euros ainsi qu’une avance sur électricité d’un montant mensuel de 25 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 725 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement a été signifié à la locataire le 4 novembre 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées et l’attestation d’assurance n’ayant pas été communiquée, par acte du 13 mars 2026, M. [P] [U] a fait assigner en référé Mme [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du requérant pour défaut de paiement des loyers et charges et pour défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Mme [J] [Z] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Mme [J] [Z] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Mme [J] [Z] au paiement de la somme principale de 3 850 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers ;
-Condamner Mme [J] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Mme [J] [Z] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [J] [Z] au paiement des dépens et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification en préfecture et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant recours et sans caution.
À l’audience du 11 mai 2026, M. [P] [U] a comparu en personne. Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance. Il a été autorisé à produire un décompte actualisé de la dette locative par une note en délibéré ce qu’il a fait le jour de l’audience.
Mme [J] [Z], citée par procès-verbal de dépôt à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Il convient, tout d’abord, de préciser que les demandes ne sont pas formulées à titre de provision mais qu’en matière de référé, les condamnations, faute d’excéder les pouvoirs du juge, ne peuvent être que provisionnelles.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [P] [U] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 13 mars 2026 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 4 novembre 2025.
Mme [J] [Z] n’a cependant pas justifié de l’assurance habitation dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 5 décembre 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Mme [J] [Z] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [P] [U] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 5 décembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [P] [U] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [P] [U] verse aux débats un décompte arrêté au 11 mai 2026 dont il ressort que la dette est de 4 700 euros.
Mme [J] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à M. [P] [U] la somme de 4 700 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025 sur la somme de 1 725 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [J] [Z] qui succombe, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [P] [U] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er avril 2025 concernant le logement situé 16, rue Bouquet, rez-de-chaussée, appartement gauche à ROUEN (76000), donné en location à Mme [J] [Z] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 5 décembre 2025 ;
DIT que Mme [J] [Z] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [J] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 16, rue Bouquet, rez-de-chaussée, appartement gauche à ROUEN (76000) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [J] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [P] [U] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme [J] [Z] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 425 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 décembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [J] [Z] à payer à M. [P] [U] la somme provisionnelle de 4 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025 sur la somme de 1 725 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [J] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 novembre 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 13 mars 2026, celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État et du coût du timbre fiscal ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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