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TJ 76540, 11 juin 2026, RG 26/00038


Vérifier : TJ 76540, 11 juin 2026, RG 26/00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00038
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a2be94acdc6046d470be8f3

Texte de la décision

10,089 caractères

DOSSIER N° RG 26/00038 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NWYI

ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2026


DEMANDEUR :

M. [K] [N]
71 avenue Jean Jaurès
92140 CLAMART
Représentant : Maître Olivier TAMAIN de la SCP DE MASQUARD - TAMAIN, avocats au barreau de TOULOUSE - substitué par Maître Marie TESSIER de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [I] [L] [S]
1 allée Scapin
Etg 1 gauche
76380 CANTELEU
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 11 mai 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2025, M. [K] [N] a donné à bail à M. [I] [L] [S] un logement situé 1, allée Scapin, 1er étage à CANTELEU (76380), moyennant un loyer mensuel initial de 250 euros, outre une provision sur charges de 100 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 525 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 22 décembre 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 12 mars 2026, M. [K] [N] a assigné en référé M. [I] [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [I] [L] [S] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [I] [L] [S] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [I] [L] [S] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner M. [I] [L] [S] au paiement de la somme provisionnelle de 1 575 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au mois de février 2026, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner M. [I] [L] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [I] [L] [S] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [I] [L] [S] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

À l’audience du 11 mai 2026, M. [K] [N] était représenté par Maître TESSIER substituant Maître TAMAIN, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.

M. [I] [L] [S], cité par procès-verbal de dépôt à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

M. [K] [N] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 17 mars 2026 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [I] [L] [S] le 22 décembre 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3 février 2026.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [I] [L] [S] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [K] [N] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 février 2026 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [K] [N] ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, M. [K] [N] verse aux débats un décompte arrêté au 5 février 2026 dont il ressort que la dette est de 1 575 euros.

M. [I] [L] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à M. [K] [N] la somme de 1 575 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025 sur la somme de 525 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Le décompte n’étant pas actualisé, M. [I] [L] [S] est condamné en deniers ou quittance.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, M. [I] [L] [S] qui succombe, est condamné aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [I] [L] [S] à payer à M. [K] [N] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe,

DÉCLARE M. [K] [N] recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 15 septembre 2025 concernant le logement situé 1, allée Scapin, 1er étage à CANTELEU (76380), donné en location à M. [I] [L] [S] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 3 février 2026 ;

DIT que M. [I] [L] [S] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, en conséquence, à M. [I] [L] [S] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 1, allée Scapin, 1er étage à CANTELEU (76380), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour M. [I] [L] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [K] [N] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE M. [I] [L] [S] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 350 euros ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 février 2026, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE M. [I] [L] [S] à payer en deniers ou quittance à M. [K] [N] la somme provisionnelle de 1 575 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025 sur la somme de 525 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

CONDAMNE M. [I] [L] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 décembre 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 12 mars 2026 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ainsi que le coût du timbre fiscal ;

CONDAMNE M. [I] [L] [S] à payer à M. [K] [N] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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