TJ 83050, 9 juin 2026, RG 26/02381
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/02381 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDKP
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me DE LEPINAU, Me Aline MEURISSE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 09 JUIN 2026
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [K] [S]
née le 14 Février 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS
Madame [F] [J]
née le 25 Août 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me DE LEPINAU, avocat au barreau de CARPENTRAS
ayant demandé une dispense de comparaitre à l’audience
Monsieur [Y] [J]
né le 11 Septembre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me DE LEPINAU, avocat au barreau de CARPENTRAS
ayant demandé une dispense de comparaitre à l’audience
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 22 juillet 2025, le tribunal de proximité de Fréjus a constaté que Madame [K] [S] était occupante sans droit ni titre depuis le 19 janvier 2020 de la maison à usage d'habitation sur 2 niveaux située à [Adresse 4], propriété de Monsieur [Y] [J] et Madame [F] [J], et a ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux litigieux.
Cette décision a été signifiée le 25 juillet 2025 à Madame [S], laquelle en a interjeté appel.
Par exploit en date du 31 mars 2026, Madame [K] [S] a assigné Monsieur [Y] [J] et Madame [F] [J] à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 4], à l'audience du 5 mai 2026, aux fins de voir :
Vu l'article L412–3 du code des procédures civiles d'exécution,
– juger recevable la demande de Madame [I] tendant à l'obtention de délais de paiement,
– juger que Madame [K] [S] bénéficiera d'un délai de 24 mois afin de quitter le logement,
– réserver les dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 19 mai 2026, en la présence du conseil de la demanderesse, les défendeurs ayant sollicité, par l'intermédiaire de leur conseil, d'être dispensés de comparaître.
Madame [S] a maintenu sa demande en délai pour se reloger, dans les termes de son assignation.
En réponse, conformément à leurs conclusions parvenues au greffe le 18 mai 2026, les consorts [J] ont sollicité du juge qu'il :
Vu l'article L412–3 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu le jugement du 22 juillet 2025,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
– constate que Madame [S] ne justifie d'aucune diligence dans l'exécution de la décision du 22 juillet 2025,
– déboute Madame [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamne Madame [S] à leur verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
– condamner Madame [S] aux entiers dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R121 – 9 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement sera contradictoire.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
"La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés."
Il appartient à Madame [S] de démontrer que relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
À cette fin, elle fait état de son état de santé défaillant.
Elle justifie effectivement qu'elle est titulaire d'une pension d'invalidité depuis 2010, qu'elle souffre d'une hydromyelie medullaire reconnue en 2009 et qu'elle est paraplégique.
Elle démontre par ailleurs qu'elle a été hospitalisée du 17 avril 2025 au 23 mai 2025 pour une altération de son état général avec dénutrition et escarre sacrée stade [Etablissement 1] et qu'elle est ensuite retournée dans les lieux litigieux en HAD, avec matériel médicalisé, IDE à domicile 2 fois par jour et kinésithérapie à domicile.
Ces éléments démontrent incontestablement que compte tenu de son état de santé actuel, Madame [S] ne peut se reloger dans des conditions normales, de sorte que sa demande en délais pour se reloger et quitter les lieux litigieux sera favorablement accueillie.
Pour déterminer le délai qui lui sera accordé, il convient de se référer aux critères légaux susvisés.
À ce titre, quand bien même son état de santé peut être de nature à compliquer les démarches nécessaires à cette fin, Madame [S] ne justifie pas qu'elle a elle-même ou qu'elle a sollicité son entourage ou les services compétents pour trouver un autre lieu d'habitation adapté à son état et organiser un déménagement.
Par ailleurs, elle ne conteste pas qu'elle ne s'acquitte pas de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, alors même qu'elle n'apparaît pas être sans ressources puisqu'il résulte des documents qu'elle produit qu'elle perçoit une retraite ainsi qu'une pension d'invalidité, dont les montants actuels sont toutefois inconnus du présent juge.
Enfin, il sera tenu compte du fait qu'elle a déjà bénéficié de larges délais pour commencer à organiser son relogement, son occupation précaire datant du décès de son compagnon, propriétaire des lieux, le 19 janvier 2020, tandis que les héritiers de ce dernier justifient avoir commencé leurs démarches auprè d'elle afin de récupérer le logement depuis plus de 2 ans maintenant.
Dans ces conditions, il lui sera accordé un délai de 3 mois pour quitter les lieux, à compter de ce jour.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE À Madame [K] [S] un délai de 3 mois, à compter du présent jugement, pour quitter les lieux dont elle a été expulsée par décision du tribunal de proximité de Fréjus en date du 22 juillet 2025 ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance.
DIT n'y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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