TJ 91228, 11 juin 2026, RG 23/06436
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
1ère Chambre A
N° RG 23/06436 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUWR
NAC : 70O
CCC délivrées le :
à :
Me Samuel ZEITOUN
Me Daniel TASCIYAN
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le onze Juin deux mil vingt six par Anne-Gaël BLANC, Juge de la mise en état, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière dans l'instance N° RG 23/06436 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUWR ;
ENTRE :
Monsieur [P] [G], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. IMMOTER, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Daniel TASCIYAN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2].
Un permis de construire a été délivré à la société Immoter en vue de construire un ensemble immobilier de 54 logements, une crèche et un parking sur un terrain situé [Adresse 4] dans la même commune.
Soutenant que cette construction en limite parcellaire de son bien serait à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, par un acte du 3 novembre 2023, M. [G] a assigné la société Immoter devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir principalement la démolition de l’ouvrage et subsidiairement une indemnisation de son préjudice.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 13 mars 2025, la société Immoter demande au juge de la mise en état de :
« - Déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’assignation signifiée à la société IMMOTER par Monsieur [P] [G] ;
- Débouter en conséquence Monsieur [P] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [P] [G] à verser à la société IMMOTER la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
M. [G] n’a pas conclu sur l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la défenderesse pour l’exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment la chose jugée.
En l’espèce, il ressort suffisamment de la pièce n° 2 de la société défenderesse que, par un arrêté du 17 décembre 2022, le maire de la commune de [Localité 2] a fait droit à une demande de transfert du permis de construire accordé à la société Immoter au bénéfice de la société Horizon.
Il s’ensuit que la société Immoter est désormais dépourvue de qualité à défendre et que les demandes dirigées contre cette dernière doivent être déclarées irrecevables de ce fait.
Partie perdante à l’instance, M. [G] supportera la charge des dépens de celle-ci.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
Déclare irrecevables les demandes de M. [P] [G] contre la société Immoter ;
Condamne M. [P] [G] aux dépens ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 11 Juin 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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