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TJ 91228, 11 juin 2026, RG 24/01494


Vérifier : TJ 91228, 11 juin 2026, RG 24/01494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/01494
Lieu / cour
tj91228
Chambre
8ème Chambre
Type
other
Id
6a2be9facdc6046d470bf7cf

Texte de la décision

11,993 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 11 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 24/01494 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6DH

NAC : 71F

Jugement Rendu le 11 Juin 2026

FE Délivrées le :


ENTRE :

Société FRANCAISE IMMOBILIERE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 378766596, dont le siège social est [Adresse 1] et actuellement [Adresse 2]

représentée par Maître Sophia SIMONET de la SELAS SMS & CO, avocate au barreau de l’ESSONNE postulante, et Maître Olivier FERRI de la SARL CABINET FBK, avocat au barreau de TOULON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS SUDECO, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 348877044, dont le siège est situé [Adresse 4]

représenté par Maître Jennifer GOMEZ-REY de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Juin 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sci Française Immobilière est propriétaire du lot n°114 au sein de la copropriété du centre commercial du Bois des Roches à Saint Michel sur Orge.

Le 21 décembre 2023 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle ont notamment été adoptées la résolution n°7 portant sur la présentation et l’approbation du budget du fonctionnement de l’exercice 2024 et la résolution n°8 portant sur l’élection et l’approbation du mandat de syndic.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, la Sci Française Immobilière a fait assigner le syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches, représenté par son syndic en exercice la Sas SUDECO, devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins notamment, à titre principal, de voir annuler l’assemblée générale du 21 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, de voir annuler les résolutions n°7 et 8 de cette assemblée générale outre la condamnation du syndicat secondaire A des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.

*

En l’état de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique Rpva le 11 février 2025, la Sci Française Immobilière demande au tribunal de:

A TITRE PRINCIPAL,

-ANNULER l’assemblée générale du 21 décembre 2023 de la copropriété du CENTRE COMMERCIAL [Localité 6] [Adresse 3] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

-ANNULER les résolutions n°7 et 8 adoptée lors de l’assemblée générale du 21 décembre 2023 de la copropriété [Adresse 5]

En tout état de cause,

-EXONERER la SCI FRANCAISE IMMOBILIERE des charges relatives aux frais de la présente instance en application de l’article 10-l de la loi du 10 juillet 1965,

-CONDAMNER le syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice SUDECO à payer à la SCI FRANCAISE IMMOBILIERE 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

-CONDAMNER le syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice SUDECO à payer à la SCI FRANCAISE IMMOBILIERE la somme de 2.500 euros au titre de l”article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de l’instance ;

-ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien sa demande principale, la Sci Française Immobilière expose que le délai de convocation de 21 jours prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté puisqu’elle a réceptionné le 30 novembre 2023 la convocation à l’assemblée générale du 21 décembre 2023.

Au soutien de ses demandes subsidiaires, s’agissant de la résolution n°7, la Sci Française Immobilière expose d’une part que le budget prévisionnel annexé à la convocation est totalement différent de celui approuvé sans plus ample information dans le procès verbal, d ‘autre part qu’aucune information utile ne permet d’éclairer les copropriétaires sur le poste de charge dénommé “[Adresse 6]” et enfin que le compte de recettes et des dépenses de l’exercice écoulé et un état des dettes et créances de la situation de la trésorerie n’ont pas été joints à la convocation en violation des dispositions de l’article 53 du règlement de copropriété.

S’agissant de la résolution n°8, la défenderesse fait état d’un abus de majorité alors que les 3 copropriétaires majoritaires, Sas IGC, Sas PRAXIDICE, Sas [T] ont adopté le mandat de syndic, avec un montant d’honoraires plus élevé que celui figurant dans la convocation et sans mise en concurrence, au profit du syndic SUDECO avec lequel ils ont des liens d’intérêt.

*

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique Rpva le 27 novembre 2024, le syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches demande au tribunal de:

-JUGER la SCI FRANCAISE IMMOBILIERE tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; l’en débouter ;

-CONDAMNER la SCI FRANCAISE IMMOBILIERE à payer au syndicat secondaire A des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL BOIS DES ROCHES la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-CONDAMNER la SCI FRANCAISE IMMOBILIERE au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jennifer GOMEZ-REY, SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY BESNARD, avocat, en application des dispositions de 1”article 699 du Code de Procédure Civile.

Au soutien, s’agissant de la demande principale d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale du 21 décembre 2023, le syndicat secondaire réplique que la date à prendre à compte pour faire courir le délai de 21 jours est, en application de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, celle de la première présentation du courrier recommandé contenant la convocation à l’assemblée générale et non la date à laquelle le pli a été retiré.

S’agissant de la demande subsidiaire d’annulation de la résolution n°7, il soutient que toutes les explications utiles figurent dans le compte rendu joint au procès verbal et que, s’agissant d’une résolution portant sur l’approbation d’un budget prévisionnel, il n’y avait pas lieu de joindre à la convocation les pièces mentionnées dans le règlement de copropriété qui s’imposent uniquement lorsque l’assemblée est appelée à voter les crédits du prochain exercice.

S’agissant de la résolution n°8, le défendeur soutient que ni la preuve de l’abus de majorité allégué ni la preuve que la résolution est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ne sont rapportées.

*

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 mai 2025.

L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 12 mars 2026 où elle a été retenue et les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’annulation de l’assemblée générale du 21 décembre 2023

Aux termes des dispositions de l’article 9 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967, sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.

Le point de départ de ce délai est fixé par l’article 64 du même décret au lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

Il est constant que le non respect du délai de l’article 9 alinéa 3 est une cause de nullité de l’assemblée et qu’il appartient au syndicat des copropriétaires d’apporter la preuve qu’il a respecté le délai de 21 jours prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967.

En l’espèce, le suivi postal produit par la demanderesse en pièce 1 fait apparaître que la convocation à l’assemblée générale du 21 décembre 2023 a été présentée et distribuée le jeudi 30 novembre 2023.

Il n’est pas justifié d’une présentation antérieure au 30 novembre 2023.

Le délai de 21 jours, qui a commencé à courrir le 01 décembre 2023, a donc expiré le 21 décembre 2023 à minuit. L’assemblée générale ne pouvait en conséquence se tenir qu’à compter du 22 décembre 2023.

Par suite, l’assemblée générale qui s’est tenue le 21 décembre 2023 ne peut qu’être annulée pour non respect du délai de convocation prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la Sci Française Immobilière, qui procède uniquement par voie d’affirmations, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice tiré du non respect du délai de convocation à l’assemblée générale du 21 décembre 2023.

La demande de dommages et intérêts n’apparaît pas bien fondée et la demanderesse ne peut qu’en être déboutée.

Sur les dépens, les frais irrépétibles, la dispense de participation aux frais de la procédure, l’exécution provisoire

Le syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du [Localité 7], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il convient de dire que la Sci Française Immobilière est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Il apparaît équitable de condamner le syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches à payer une somme de 2.000 euros à la Sci Française Immobilière sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort

ANNULE l’assemblée générale du 21 décembre 2023

DÉBOUTE la Sci Française Immobilière de sa demande de dommages et intérêts

CONDAMNE le syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches à payer une somme de 2.000 euros à la Sci Française Immobilière sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

DISPENSE la Sci Française Immobilière de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires

CONDAMNE le syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du [Localité 7] aux entiers dépens

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Ainsi fait et rendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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