TJ 91228, 11 juin 2026, RG 22/04021
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 22/04021 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OVVI
NAC : 72A
Jugement Rendu le 11 Juin 2026
FE Délivrées le :
__
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] siuté [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société SEGIC, Société par actions simplifiée au capital de 24.346.456 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3]-[Localité 4] sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 5]
représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [W] [V] [L] [O], demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [H] [R] [Z] [X] épouse [O], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Pierre BAYONNE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Juin 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la société SERGIC, a fait assigner M. [W] [O] et Mme [I] [X] épouse [O] devant ce tribunal aux fins de voir :
Vu l’article 10-1 nouveau de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 35 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées aux débats,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence
- condamner solidairement M. [W] [O] et Mme [I] [O] à lui payer les sommes suivantes :
- 6.253,55 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2022, appel élagage arbres 0138 inclus, avec intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure, et ce, jusqu’au règlement effectif,
- 2.076,95 euros a titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 2.000 euros au titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que ces sommes portent intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de l’acte introductif d’instance ,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [W] [O] et Madame [I] [O] en tous les dépens.
*
Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience du juge rapporteur du 27 janvier 2023.
Me Pierre Edgard BAYONNE, avocat au barreau de Paris, s’est constitué pour les époux [O] par courrier électronique en date du 9 janvier 2023.
Par jugement rendu le 09 février 2023, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 01er décembre 2022 et a ordonné la ré ouverture des débats.
Par ordonnance en date du 08 février 2024 le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience du juge rapporteur du 10 octobre 2024.
*
Par conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 10 octobre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de:
- DECLARER recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la société SERGIC, en ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER Monsieur [W] [O] et Madame [I] [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
En conséquence :
- PRENDRE ACTE du désistement partiel du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] s'agissant de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [I] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] les sommes suivantes:
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article
1231-1 du Code civil.
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [I] [O] en tous les dépens.
*
Par jugement rendu le 19 décembre 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 février2024 et la réouverture des débats afin de permettre aux défendeurs de répondre aux dernières conclusions du demandeur.
*
Par conclusions en défense, régulièrement notifiées par Rpva le 12 mars 2025, M. [W] [O] et Mme [I] [X] épouse [O] demandent au tribunal de:
Vu les articles 1231-6 alinéa 3, 1343-2 et 1343-5 du Code civil ;
Vu les conclusions ci-jointes ;
-Prendre acte du règlement total de leurs dettes par les époux [O] et que cette demande est devenue sans objet ;
-Débouter la S.D.C [Adresse 1] de sa demande des dommages et intérêts ;
-Débouter la SDC [Adresse 1] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
-Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner la S.D.C RESIDENCE SQUARE MAROTEAU à payer aux époux [O] une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner la S.D.C [Adresse 1] aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du juge rapporteur du 12 mars 2026 et les parties ont été informées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel s’agissant de la demande en paiement au titre des charges de copropriété
En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, en l’état de ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires indique se désister de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété.
En l’état de leurs dernières conclusions, les défendeurs demandent au tribunal de prendre acte du règlement total de leurs dettes par les époux [O] et que cette demande est devenue sans objet.
Il convient donc de constater le désistement partiel au titre de la demande en paiement des charges de copropriété, de constater l’acceptation de ce désistement partiel par les défendeurs et de le déclarer parfait selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ne rapporte ni la preuve de la mauvaise foi des défendeurs ni la preuve d’un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
La demande de dommages et intérêts n’apparaît pas bien fondée et le syndicat des copropriétaires ne peut qu’en être débouté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur. En l’absence d’accord des défendeurs, il convient de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5].
Les défendeurs n’étant pas tenus aux dépens et n’étant pas partie perdante ne peuvent pas être condamnés au paiement de frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons d’équité, le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’engager la présente procédure judiciaire pour obtenir le paiement des charges de copropriété, il convient de débouter les défendeurs de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires au titre de sa demande en paiement des charges de copropriété
CONSTATE que ce désistement partiel est accepté par les défendeurs
DECLARE le désistement partiel parfait
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dommages et intérêts
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de la procédure
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Ainsi fait et rendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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