CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/10168
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2026
N°2026/256
Rôle N° RG 25/10168 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD3H
[B] [Q]
C/
S.A.S. PROVENCE GRANULATS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Olivier GRIMALDI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/06498.
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [B] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE AU DEFERE
S.A.S. PROVENCE GRANULATS
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis DUBECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargées du rapport.
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
Signé par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère faisant fonction de présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 21mai 2024 par la société Provence Granulats sous le numéro 24-06498, intimant l'entreprise [J] et vu l'appel interjeté par la société Provence Granulats le 18 juin 2024 par sous le numéro 24-07697 intimant M [Q], ces deux appels déférant à la cour le même jugement, rendu le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan.
Vu l'ordonnance rendue le 4 juin 2025 par le conseiller de la mise en état, ayant statué ainsi qu'il suit :
' prononce la jonction des procédures ouvertes devant la cour sous les numéros 24 ' 06498 et 24 ' 07697 sous un seul numéro, 24-06498,
' déboute Monsieur [Q] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel,
' prononce la caducité de la déclaration d'appel relative à l'entreprise [J] pour défaut de signification dans le mois,
' condamne la société Provence granulats qui succombe partiellement à supporter la charge des dépens de l'incident et la condamne à payer à l'entreprise [J] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' déboute les parties de leurs autres demandes.
L'ordonnance retient, après avoir joint les deux procédures, qu'il y a eu deux déclarations d'appel; que la seconde complète la première en ce qu'elle intime Monsieur [Q] qui y était visé, mais qui n'y a pas été enregistré comme intimé; qu'elle s'incorpore donc à la première déclaration d'appel et que le délai d'appel n'étant pas expiré à la date de la première déclaration d'appel, cette seconde déclaration n'est pas tardive.
Elle considère, en revanche, que la première déclaration d'appel, qui intime l'entreprise [J] est caduque dans la mesure où le délai d'un mois d'avoir à signifier court de l'avis du greffe et que cet avis étant en date du 1er juillet 2024, l'appelante disposait d'un délai allant jusqu'au 1er août 2024 pour signifier sa déclaration d'appel à cette entreprise qui n'avait pas constitué et qui n'a constitué avocat que le 7 août 2024.
Vu le déféré de cette ordonnance par Monsieur [Q] qui dans ses conclusions du 11 août 2025, demande à la cour de la réformer et statuant à nouveau de :
' déclarer l'appel du 18 juin 2024 irrecevable comme tardif,
' rejeter toutes les demandes de la société Provence granulats et de la condamner à lui payer la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'incident.
Il fait essentiellement valoir que le jugement a été signifié le 24 avril 2024 ; que le délai d'appel expirait donc le 24 mai 2024 ; que le nom des parties appelantes et intimées doit impérativement figurer sur le fichier XML à envoyer à la juridiction et que les mentions contenues au seul mail d'envoi de la déclaration d'appel et à la déclaration d'appel dactylographiée ne peuvent se substituer au fichier XML.
Il fait valoir à cet égard que l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 précise que le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d'un fichier au format XML, concluant que c'est ce fichier et lui seul qui comporte les renseignements requis pour les parties ; il ajoute qu'il a été vainement demandé à la société Provence granulats la production aux débats du fichier DA, support du fichier XML car ce document est essentiel pour savoir s'il y a eu un dysfonctionnement informatique ou une omission matérielle lors de l'envoi de la déclaration d'appel par son auteur ; que si ce fichier ne mentionne pas la présence en qualité d'intimé de Monsieur [Q], c'est que celui-ci n'a pas été intimé sur la déclaration du 21 mai 2024, mais seulement sur celle du 18 juin 2024 ; que par ailleurs, il n'y a pas d'indivisibilité du litige, ni de solidarité ; que dès lors, on ne peut juger que la deuxième déclaration d'appel s'incorpore à la première déclaration du 21 mai 2024 ; que c'est à tort que l'ordonnance a retenu que la société Provence granulats avait déposé une déclaration d'appel intimant l'entreprise [J] et Monsieur [Q], faute de tout justificatif démontrant l'intimation de Monsieur [Q].
Dans ses conclusions du 17 juillet 2025, la société Provence granulats fait, pour sa part, valoir que le justificatif du dépôt de sa déclaration d'appel ainsi que la déclaration d'appel dactylographiée jointe à la déclaration d'appel sur le RPVA mentionnent bien comme intimés l'entreprise [J] et Monsieur [Q] ; que toutefois, le récapitulatif de la déclaration d'appel du 22 mai 2024 omet de mettre Monsieur [Q] en qualité d'intimé; que c'est le greffe qui est responsable de cette omission ; qu'en tout état de cause, la déclaration complétive du 18 juin 2024 forme une déclaration d'appel globale avec la déclaration d'appel initiale du 21 mai 2024 ayant eu pour objet de régulariser l'omission du greffe dans le récapitulatif de la déclaration d'appel adressé le 22 mai 2024.
Elle demande en conséquence de :
' constater que la déclaration d'appel du 18 juin 2024 a pour unique objet de rectifier la déclaration d'appel du 21 mai 2024 et constater l'absence de tardiveté de la déclaration d'appel pour Monsieur [Q],
' confirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état,
' rejeter les demandes de Monsieur [Q],
' le condamner à lui verser la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 8 avril 2026 ;
MOTIFS
En suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 4 avril 2024, la société Provence granulats a interjeté deux appels :
- le premier, en date du 21 mai 2024,
- et le second, en date du 18 juin 2024.
Le jugement avait été signifié par Monsieur [Q] à la société Provence Granulats le 24 avril 2024.
La société Provence Granulats prétend qu'elle a régularisé son appel dès le 21 mai 2024 à l'encontre de Monsieur [Q] et que c'est à la suite d'une erreur du greffe que le nom de Monsieur [Q] n'aurait pas été mentionné sur cette première déclaration d'appel en qualité d'intimé.
Elle se prévaut à cet effet du justificatif de dépôt de sa déclaration d'appel et de l'annexe dactylographiée jointe à cette déclaration qui mentionne la présence de Monsieur [Q] en qualité d'intimé aux côtés de l'entreprise [J].
En application de l'article 930 ' 1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou il lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception' Un arrêté du garde des [Localité 1] définit les modalités des échanges par voie électronique.
L'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020, relatif à la communication par voie électronique, dans sa rédaction applicable aux actes de la présente espèce, prévoit par ailleurs que le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire ; que lorsque le fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile; qu'en cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4, celui-ci ajoutant que lorsqu'un document doit être joint à un acte, il est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier au format XML contenant l'acte sous forme de messages de données ; que ce document est un fichier au format PDF produit, soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
Si la pièce 2 de l'appelante, qui consiste dans le 'justificatif du dépôt de sa déclaration d'appel' n'est pas contestée en ce qu'elle atteste du bon envoi au greffe de ladite déclaration à sa date, elle ne saurait cependant démontrer le contenu de la déclaration d'appel, elle-même, telle qu'elle a été faite au format XML en ce qui concerne la désignation exacte des intimés y visés, seul ce document au format électronique XML faisant, en effet, la preuve de son contenu de ce chef, sauf en cas d'empêchement d'ordre technique qui doit être établi.
Il en résulte que le seul document qui fait la preuve des mentions de la déclaration d'appel est celui envoyé au greffe sous la forme du fichier XML, lequel doit contenir les mentions des alinéa 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile incluant la désignation des parties, aucune annexe ne pouvant venir contredire ou rectifier l'acte d'appel de ce chef.
La cour relève d'ailleursque la rubrique, intitulée 'Parties', de cette pièce 2 est ainsi rédigée :
'PARTIES :SAS PROVENCE GRANULATS/Entreprise [M] [J]' ,
mais qu'elle ne cite donc pas Monsieur [Q]; que si le message contenu à ce mail envoyé au greffe mentionne :
« Veuillez trouver ci-joint la déclaration d'appel.
Pièces jointes : déclaration d'appel [J] ' [Q] PDF
Signification décision tj [Localité 2] PGR contre [Q] [J] PDF
DA 08/06/94 2024 ' 05 ' 21 16h58 PDF »
cela ne suffit cependant pas à démontrer que Monsieur [Q] a été effectivement intimé, la référence à son nom n'y figurant qu'au titre de la dénomination de la première des pièces jointes.
Enfin, la production, au titre des pièces jointes sous le format PDF, de la déclaration d'appel dactylographiée, établie par le conseil de l'appelante, ne peut être davantage invoquée ;
- dès lors, d'une part, que rien ne prouve que son contenu soit celui du fichier XML, lequel malgré les sommations de communiquer vainement faites par M [Q], n'est pas versé aux débats,
- dès lors, d'autre part, que l'annexe ne peut être utilisée pour la désignation des parties,
- dès lors encore que malgré les allégations de la société Provence granulats, il n'est prouvé ni que le récapitulatif de la déclaration établie par le greffe ne soit pas conforme à la déclaration XML telle qu'elle a été reçue, ni qu'elle soit entachée d'une omission en ce qui concerne l'intimation de M [Q] et que par ailleurs, la circonstance que le greffe ait effectivement invité l'appelante à faire une déclaration 'rectificative' ne suffit pas à faire de la seconde déclaration d'appel, une déclaration s'incorporant à la première.
En l'absence d'indivisibilité du litige il ne peut être soutenu que la déclaration d'appel du 18 juin 2024 formerait une déclaration d'appel unique avec celle du 21 mai 2024 et malgré l'affirmation, (non corroborrée) de la société Provence granulats, rien n'établit donc que dans sa première déclaration d'appel, elle a effectivement intimé Monsieur [Q].
Ainsi, en l'absence de production du fichier XML malgré les sommations de communiquer délivrées par M [Q] à l'appelante, et en l'absence de démonstration de ce que la non mention de Monsieur [Q] sur la déclaration d'appel du 21 mai 2024, telle qu'elle figure sur le document intitulé ' Récapitulatif de la déclaration d'appel', laquelle n'est que la retranscription du fichier XML, résulterait d'une difficulté informatique, ou d'une erreur de transcription du greffe, il ne peut donc être considéré que la seconde déclaration ne viendrait que compléter ou rectifier la première déclaration d'appel pour s'incorporer à celle-ci.
L'ordonnance sera donc réformée, la seconde déclaration faite à la date du 18 juin 2024 étant déclarée tardive au regard de sa date compte tenu de celle de la signification du jugement.
En raison de sa succombance, la société Provence Granulats sera condamnée à verser à M [Q] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Réforme l'ordonnance déférée, mais seulement en ce qu'elle a débouté M [Q] de sa demande d'irrecevabilité d'appel et statuant à nouveau de ce chef :
Déclare irrecevable comme tardive la déclaration d'appel du 18 juin 2024 de la société Provence Granulats contre le jugement du 24 avril 2024 ayant intimé M [Q],
Condamne la société Provence Granulats à verser à M [Q] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'incident et du déféré,
Condamne la société Provence Granulats à supporter les dépens du déféré.
La Greffière, La Présidente,
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