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CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/10125


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Date
11/06/2026
Numéro
25/10125
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-1
Type
ordonnance
Id
6a2beb7fcdc6046d470c220c

Texte de la décision

7,499 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 25/10125 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDYL

Ordonnance n° 2026/M118

S.A.S. [Z] [I]

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante et défenderesse à l'incident

S.A.S. [M] [C]

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Sidney MIMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL ET D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière,

Après débats à l'audience du 05 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, a rendu le 11 juin 2026, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé du 17 juillet 2025 par laquelle le tribunal des activités économiques de Marseille a :

- condamné la société [Z] [I] à payer en deniers ou quittance, à la société [M] [C] la somme provisionnelle de 36 056.43 euros en principal y compris les pénalités de retard, celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,

- condamné la société [Z] [I] aux dépens,

- rejeté tout surplus des demandes comme non justifié ;

Vu l'appel relevé le 20 août 2025 par la SAS [Z] [I] ;

Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai du 15 septembre 2025 :

Vu les conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, par lesquelles la société [M] [C] demande au président de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

- ordonner la radiation de l'affaire du rôle,

- condamner la société [Z] [I] à la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats associés ;

Vu le courrier notifié le 2 mars 2026 aux termes duquel le conseil de la SAS [Z] [I] indique que sa cliente a fait l'objet d'une procédure collective suivant jugement du 19 novembre 2025 prononcé par le tribunal de commerce de Besançon et l'extrait Bodacc joint dont il ressort la liquidation judiciaire et la désignation de la Selarl Guigon Associés comme liquidateur ;

Vu le courrier notifié le 4 mai 2026 aux termes duquel le conseil de la SAS [Z] [I] indique être sans nouvelles de sa cliente et ne pas conclure ;

Vu les messages électroniques adressés aux parties par le greffe ;

SUR CE

Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts :

Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

L'article 963 du code de procédure civile dispose :

Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En vertu de l'article 964 du même code :

Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, la formation de jugement.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.

Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 906-3 et 913-8.

Ainsi, à peine d'irrecevabilité, l'appelant doit, dès la déclaration d'appel, justifier de l'acquittement du timbre fiscal, sauf à être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il en de même pour l'intimé dès sa constitution.

En l'espèce, le 27 février 2026 le greffe a adressé, vainement, des demandes de régularisation du timbre fiscal tant au conseil de l'appelante qu'au conseil de l'intimée.

Les 4 juin et 5 juin 2026, un nouveau rappel a été effectué et il a été demandé aux parties faire connaître leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions d'incident, et ce avant le 8 juin, selon les messages transmis par voie électronique et les accusés de réception figurant au dossier.

Aucune réponse n'a été apportée, ni acquittement du timbre fiscal avant que le juge ne statue, en l'occurrence le prononcé de la présente ordonnance.

L'appel sera, en conséquence, déclaré irrecevable en application des dispositions précitées, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de radiation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Déclarons irrecevable l'appel dans l'instance enregistrée sous le n° RG 25/10125 ;

Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation de l'affaire ;

Condamnons la SAS [Z] [I] aux dépens de l'appel ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 2], le 11 juin 2026

La greffière La présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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