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CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/09844


Vérifier : CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/09844 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/09844
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-4
Type
ordonnance
Id
6a2beb8bcdc6046d470c22e4

Texte de la décision

6,726 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 25/09844 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDEN

Ordonnance n° 2026/M

S.C.I. MONTMAJOR

représentée par Me Marie paule VERDIER de la SELARL VF AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON

Appelante

S.A.S. APACHE

représentée par Me Jean pascal JUAN de la SELAS JD AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;

Après débats à l'audience du 08 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Juin 2026, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'NCIDENT

Vu le jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 1er juillet 2025 ayant notamment:

- débouté la société Apache de ses demandes de dommages et intérêts,

- débouté la société Apache de sa demande d'expertise judiciaire,

- constaté la non conformité de la chose promise avec la chose louée,

- fixé rétroactivement au 1er janvier 2019 le loyer à la somme mensuelle de 800 € HT soit 9.600 € HT,

- débouté la société Montmajor de sa demande de retrait sous astreinte de la tonnelle et de garantie,

- débouté la société Montmajor de sa demande de résiliation du bail et de ses demandes subséquentes,

- condamné la société Montmajor aux entiers dépens,

- condamné la société Montmajor à payer à la société Apache la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit;

Vu l'appel interjeté le 8 août 2025 par la SCI Montmajor à l'encontre de cette décision,

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 décembre 2025 par la SAS Apache aux fins de radiation de l'instance d'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'incident;

Vu les conclusions en réponse d'incident signifiées le 30 mars 2026 par la SCI Montmajor aux fins de:

A titre principal,

- débouter la société Apache de sa demande aux fins de radiation et de toutes autres demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner à la société Montjamor de procéder à la consignation sur un compte CARPA dédié à cet effet de la somme de 3.000 €,

tout état de cause,

- condamner la société Apache au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 7 avril 2026 par la société Apache maintenant l'intégralité de ses demandes et sollicitant le rejet des prétentions adverses;

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

La société Montmajor, qui reconnaît ne pas avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire de plein droit, soutient que l'intimée, par cette démarche procédurale, démontre sa volonté d'éviter la tenue d'un procès en appel en ce qu'elle craint une condamnation financière alors qu'elle s'abstient de régler ses loyers depuis le mois de juillet 2023 et qu'in fine, elle reste créancière de la société Apache.

Elle précise que cette dernière est à ce jour totalement insolvable et n'offre aucune garantie sérieuse de pouvoir restituer la somme due au titre de l'exécution provisoire.

Elle ajoute, enfin, qu'elle se trouve elle-même en grande difficulté.

De telles affirmations ne sont pas de nature à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que cette exécution aurait pour l'appelante laquelle ne rapporte pas la preuve par ailleurs de son impossibilité de faire face au paiement de la somme relativement modique de 3.000 €, en l'absence de communication de la moindre pièce relative à sa situation financière, étant observé que la SCI Montmajor ne justifie d'aucun effort de paiement, s'est d'ailleurs abstenue d'effectuer le moindre versement, ne serait ce que partiel, depuis le prononcé du jugement au mois de juillet 2025 et n'a pas davantage proposé un échéancier à la partie intimée.

Quant l'état d'insolvabilité alléguée de la société Apache, qui ne serait pas en mesure de restituer la somme de 3.000 € en cas d'infirmation du jugement frappé d'appel, il ressort des pièces du dossier que l'intimée a certes fait l'objet d'un redressement judiciaire, procédure qui a toutefois été clôturée pour extinction du passif par jugement du 12 juillet 2024.

Il convient dès lors, ayant constaté que la société Montmajor ne s'est pas exécutée, d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement, étant précisé qu'aucun élément ne justifie de faire droit à la demande de l'appelante tendant à être autorisée à consigner les fonds sur un compte CARPA.

En l'état de cette radiation qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas.

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour la société Montmajor d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Tarascon,

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la société Montmajor sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Apache,

Déboutons la société Montmajor de sa demande de consignation,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Montmajor aux dépens du présent incident.

Fait à [Localité 2], le 11 Juin 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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