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CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/09207


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Date
11/06/2026
Numéro
25/09207
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-1
Type
ordonnance
Id
6a2beb91cdc6046d470c2352

Texte de la décision

4,805 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 25/09207 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB2H

Ordonnance n° 2026/M117

S.A.S. 5IS

représentée par Me Bastien CAIRE de la SELARL NEOJURIS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pamela DESVIGNES, avocat au barreau de NICE

Appelante et demanderesse à l'incident

S.A.S. SUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC

représentée par Me Michel LAO de la SELARL SELARL D'AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. SUD PREVENTION SECURITE

représentée par Me Michel LAO de la SELARL SELARL D'AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées et défenderesses à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière,

Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, a rendu le 11 juin 2026, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance du 7 juillet 2025 par laquelle le tribunal de commerce d'Antibes a :

- au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

- condamné la société 5IS à remettre à la société Sud Prévention Sécurité Grand Public les références Relevés d'Identité Opérateur (RIO) de l'ensemble des lignes téléphoniques gérées par la société 5IS et ce sous astreinte d'un montant que le tribunal ramènera à la somme de 1000 euros par jour de retard, commençant à courir le jour de la signification de la présente ordonnance,

- condamné la société 5IS à payer à la société Sud Prévention Sécurité Grand Public la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société 5IS aux entiers dépens ;

Vu l'appel relevé le 25 juillet 2025 par la société 5IS ;

Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai du 9 septembre 2025 ;

Vu les conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, par lesquelles la société 5IS demande à la présidente de chambre de :

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevables les conclusions d'intimées et pièces communiquées par la société Sud Prévention Sécurité et de la société Sud Prévention Sécurité Grand Public le 18 mars 2026,

En tout état de cause,

- condamner la société Sud Prévention Sécurité et de la société Sud Prévention Sécurité Grand Public d'avoir à payer à la société 5IS la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident ;

SUR CE,

En vertu de l'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile :

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

La société 5IS soutient l'irrecevabilité des conclusions des intimées puisqu'il leur incombait de conclure avant le 14 janvier 2026.

Les intimées n'ont pas conclu sur l'incident.

En l'espèce, l'appelante a signifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai selon actes de commissaire de justice du 16 septembre 2026 remis à la personne morale des deux sociétés intimées.

Elle a déposé ses conclusions au greffe le 6 novembre 2025 et a procédé à leur signification par actes extrajudiciaires remis le 14 novembre 2025 à la personne morale tant de la SAS Sud Prévention Sécurité Grand Public que de la SAS Sud Prévention Sécurité.

Les conclusions et pièces des intimées notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, postérieurement au délai imparti, sont tardives et comme telle irrecevables en application des dispositions susmentionnées.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Déclarons irrecevables les conclusions d'intimées et pièces communiquées par la SAS Sud Prévention Sécurité Grand Public et la SAS Sud Prévention Sécurité le 18 mars 2026 ;

Condamnons la SAS Sud Prévention Sécurité Grand Public et la SAS Sud Prévention Sécurité aux dépens de l'incident ;

Condamnons la SAS Sud Prévention Sécurité Grand Public et la SAS Sud Prévention Sécurité, chacune, à payer à la SAS 5IS la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 2], le 11 juin 2026

La greffière, La présidente,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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