CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/07708
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2026
Rôle N° RG 25/07708 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6BZ
[E] [S]
C/
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [Q]
Copie exécutoire délivrée
le 11 juin 2026 :
à :
Me Agnès ALBOU
Le procureur général
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 10 Juin 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024L02217.
APPELANT
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
avisé
S.E.L.A.R.L. [Q] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « [E] [S] »
demeurant [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Isabelle MIQUEL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère,
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, rapporteur
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 10 juin 2025, le tribunal de commerce de Nice, saisi sur requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, a prononcé la faillite personnelle de Monsieur [S] pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire.
Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2026.
Selon conclusions déposées et notifiées électroniquement le 30 juin 2025, M. [S] demande à la cour de':
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 10 juin 2025 en ce qu'il a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 15 ans';
Dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l'appui de ses demandes, il indique qu'il lui est reproché d'avoir généré un passif important et de ne pas s'être manifesté auprès du liquidateur judiciaire mais il fait valoir que qu'il a vu ses facultés mentales altérées par la liquidation judiciaire, qu'il a fait l'objet d'une sauvegarde de justice le 27 février 2024 puis d'une curatelle renforcée par jugement du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer du 16 mai 2024 et qu'il était dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires.
Le liquidateur assigné en l'étude est défaillant.
Aux termes d'un avis déposé et notifié électroniquement le 16 mars 2026, le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence requiert la confirmation du jugement dont appel.
Les parties ont été avisées le 18 septembre 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 8 avril 2026 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, «'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'»
L'article 915-2 dispose également que «'L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'»
M. [S] se borne à demander l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 15 ans, de dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La cour constate que M. [S], après sa demande d'infirmation, ne demande pas à la cour de statuer à nouveau. Dès lors, n'étant saisie d'aucune prétention, elle ne peut que confirmer la décision querellée.
M. [S] succombant sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut', mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement querellé ';
Condamne M. [E] [R] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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