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CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/06488


Vérifier : CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/06488 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/06488
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
arret
Id
6a2bebb7cdc6046d470c275b

Texte de la décision

13,040 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2026

Rôle N° RG 25/06488 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3PQ

[M] [N]

C/

S.A.S. [1]

LE MINISTERE PUBLIC

Copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 :

à :

Me Jean FAYOLLE

le procureur général

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 20 Mai 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2025F120.

APPELANT

Monsieur [M] [N]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

S.A.S. LES MANDATAIRES Prise en son établissement sis [Adresse 2] et en la personne de Maître [G] [B]

demeurant [Adresse 3]

non-comparante

LE MINISTERE PUBLIC

demeurant [Adresse 4]

représenté par Monsieur Alexandre ROSSI, substitut général


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Madame Muriel VASSAIL, Conseillère a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, rapporteur

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Sur assignation du service des impôts des entreprises, par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [2] et désigné la SAS [1], prise en la personne de M. [B], en qualité de liquidateur.

Par acte du 6 janvier 2025, la SAS [1] a saisi le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE d'une demande en faillite personnelle et subsidiairement en interdiction de gérer à l'encontre de M [H]. [N], dirigeant de la société [2].

Selon rapport du 15 janvier 2025, le juge commissaire s'est déclaré favorable à une mesure d'interdiction de gérer.

Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-déclaré la demande recevable,

-prononcé à l'encontre de M [N] une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans,

-déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,

-ordonné les mesure de publicité légales.

A la lecture de la décision frappée d'appel, les fautes de gestion suivantes étaient reprochées à M. [N] :

-avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la société,

-avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité ou avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,

-avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres.

Les premiers juges ont retenu que :

-l'action est recevable pour avoir été initiée dans le délai de 3 ans visé à l'article L653-1-II du code de commerce,

-aucun actif n'a été déclaré,

-les manquements relevés lors du contrôle fiscal et les fautes commises par M. [N] sont à l'origine d'un passif important de 164 768 euros constitué en intégralité d'une créance du trésor public,

-M. [N] était dans l'obligation d'établir les comptes annuels à la clôture de chaque exercice et de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire,

-les comptes annuels n'ont pas été remis pour les exercices 2022 et 2023,

-tout au long du contrôle fiscal l'administration a relevé de nombreuses infractions commises dans le cadre de fausses factures eu regard de la TVA et des charges non déductibles,

-les produits des fausses factures ont été encaissés sur le compte personnel de M. [N],

-celui-ci a également engagé de nombreuses charges au nom de la société sans pouvoir justifier d'un intérêt quelconque pour l'entreprise.

M. [N] a fait appel de ce jugement le 29 mai 2025.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 23 juin 2025, il demande à la cour de :

-déclarer son appel recevable,

-réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SAS [1],

-débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes,

-condamner la SAS [1] aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 16 mars 2026 dont l'appelant a eu connaissance au plus tard le jour de l'audience, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d'appel.

La SAS [1], assignée à personne habilitée le 30 juin 2025, n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 17 juin 2025, en application des articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 8 avril 2025.

La procédure a été clôturée le 19 mars 2026 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1)La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de statuer sur la demande de l'appelant tendant à ce que son appel soit déclaré recevable.

Par ailleurs, la cour relève que la décision frappée d'appel n'est pas remise en cause en ce que les premiers juges ont considéré que l'action du liquidateur judiciaire était recevable. Elle n'est donc pas saisie sur ce point.

2)Le 1er septembre 2025, la SAS [1] a déposé au greffe un rapport daté du 28 août 2025. A sa lecture ce rapport s'apparente à des conclusions d'avocat, notamment en ce qu'il vise les textes applicables en matière de sanction et en ce que le liquidateur judiciaire prend partie sur la situation de la société [2] et sur les fautes de gestion supposées imputables à son dirigeant.

N'ayant pas constitué avocat alors que le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour, la SAS [1] n'est pas recevable à prendre partie, le seul élément recevable étant un compte rendu objectif de l'exécution de sa mission respectant le principe du contradictoire.

En conséquence, ce rapport sera écarté des débats.

3)Ainsi que le rappellent les dispositions combinées des articles L653-4, L653-5 et L653-8 du code de commerce, le tribunal peut sanctionner par une interdiction de gérer tout dirigeant qui :

-a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de sa société,

-n'a pas tenu la comptabilité de son entreprise,

-a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres.

Dans le cas présent, à l'exception du défaut de tenue d'une comptabilité qu'il considère comme non punissable du fait de l'arrêt de l'activité de son entreprise, M. [N] conteste la matérialité des griefs qui ont été retenus par les premiers juges à son encontre.

Il souligne plus particulièrement que :

-si le liquidateur judiciaire avait procédé à la vérification du passif, ainsi que la loi l'y oblige, il aurait été en mesure de contester la créance du trésor public,

-le fisc ne réclame plus rien à la société [2] au titre de l'impôt sur les sociétés et de prétendues fausses factures,

-il n'a eu aucune intention frauduleuse, la rectification au titre de la TVA ayant été appliquée du fait de son impossibilité de démontrer que les marchandises avaient bien quitté la France,

-la taxation opérée par les services fiscaux est une taxation de 40%, ce qui ne correspond pas à celle appliquée pour fraude (80%),

-il a stoppé l'activité de la société [2] dès les contrôles du fisc et l'a maintenue jusqu'à la l'issue des procédures engagées.

4)Ainsi que l'a relevé le magistrat délégué du premier président aux termes de son ordonnance du 30 juillet 2025, il n'est versé aux débats aucun élément susceptible d'attester de l'existence d'une fraude qui aurait été commise par M. [Y] dans la gestion de la société [2] et qui aurait augmenté son passif.

Cette analyse s'impose d'autant que :

-l'administration fiscale n'a finalement pas retenu le grief de fausses facturations,

-l'administration fiscale a renoncé à sa rectification au titre de l'impôt sur les sociétés,

-l'administration fiscale n'a pas appliqué à la rectification la pénalité de 80% sanctionnant les déclarations frauduleuses de TVA,

-la société [2] avait une activité très spécifique de travaux d'électricité et de vente de turbines pour les centrales électriques avec un chiffre d'affaires essentiellement constitué de relations commerciales avec le Royaume-Uni et l'Arabie Saoudite via deux sociétés étrangères,

-compte tenu de cette activité et en raison de règles communautaires et étrangères différentes, la société [2] a pu ne pas se trouver en mesure de justifier de la sortie du territoire des matériels vendus au moyen d'autres documents que des factures et des bons de remise au transporteur (aérien pour l'essentiel) ce que l'administration fiscale a jugé insuffisant.

Dès lors la preuve de l'augmentation frauduleuse du passif de la société [2] imputée à l'appelant en raison de la rectification n'est pas rapportée.

A défaut d'autres éléments tangibles et concrets soumis à la cour, il n'est pas démontré non plus que M. [Y] a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres alors que les premiers juges se sont bornés à retenir, sans aucune autre précision, que les produits de nombreuses fausses factures ont été encaissés sur le compte du dirigeant.

Il en résulte que les fautes d'usage des biens de la société comme des siens propres et d'aggravation frauduleuses du passif doivent être écartées de sorte que le juge frappé d'appel sera réformé de ces chefs.

5)M.ALLOUACHICHE[V] admet ne pas avoir tenu la comptabilité de la société [2] pour les exercices 2022 et 2023.

Il s'agit effectivement d'une violation des obligations légales incontournables de tout dirigeant de société qui caractérise une faute susceptible d'être sanctionnée d'une interdiction de gérer.

Toutefois, il convient de prendre en considération les faits suivants :

-la société [2] n'avait plus d'activité depuis 2016 et M. [Y] ne l'a maintenue que pour la défendre dans la procédure qui l'a opposée à l'administration fiscale,

-en raison de la cessation d'activité il n'y avait aucune entrée, aucune sortie, aucune immobilisation, aucun salarié dans la société,

-M. [Y] n'a jamais fait l'objet d'une sanction commerciale.

Dès lors, la cour estime justifié de dispenser l'appelant de toute sanction.

Le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à une mesure d'interdiction de gérer de cinq ans.

6)Le jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et les dépens d'appel seront mis à charge de M. [D] ès qualités qui succombe à titre principal et employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [2].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, après débats publics et par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Écarte des débats le rapport établi le 28 août 2025 par la SAS [1] ès qualités et reçu au greffe le 1er septembre 2025 ;

Confirme le jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE en ce qu'il a retenu à l'encontre de M. [Y] la faute de défaut de tenue de comptabilité et en ses dispositions relatives aux dépens ;

Infirme en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE ;

Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant :

Dispense M. [Z] [N], de toute sanction ;

Condamne Me [D] ès qualités aux dépens d'appel et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [2].

La greffière, La présidente,

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