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CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/01418


Vérifier : CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/01418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/01418
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
arret
Id
6a2bebcccdc6046d470c28c7

Texte de la décision

13,848 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2026

Rôle N° RG 25/01418 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKQQ

[U] [J] DIVORCEE [Q]

C/

[W] [Q]

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Organisme ORDRE DES INFIRMIERS

S.E.L.A.R.L. [O] [G]

Copie exécutoire délivrée

le : 11 juin 2026

à :

Me Lauriane BUONOMANO

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de DRAGUIGNAN en date du 09 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 08/07554.

APPELANTE

Madame [U] [J] divorcée [Q]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004167 du 28/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocate au barreau D'AIX en PROVENCE

et assistée de Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

INTIMES

Monsieur [B] [W] [Q]

médecin

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparant

LE PROCUREUR GÉNÉRAL,

demeurant [Adresse 3]

avisé

ORDRE DES INFIRMIERS pris en sa qualité de contrôleur à la liquidation de Madame [U] [J] divorcée [Q], pris en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 4]

défaillant

S.E.L.A.R.L. [O] [G] prise en la personne de Maître [V] [O] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [J] divorcée [Q].

dont le siège social est situé [Adresse 5]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Cyprien LEFEUVRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN plaidant


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, rapporteur

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Mme Ségolène PROST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [J] divorcée [Q] exerçant la profession d'infirmière libérale à [Localité 3] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 novembre 2008 qui a désigné Me [O] comme mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 janvier 2009.

Le jugement de divorce rendu le 14 octobre 2008 n'a pas été transcrit en marge des actes d'état civil des ex-époux avant l'ouverture du redressement judiciaire est inopposable aux créanciers personnels de chacun des époux qui sont donc susceptibles de saisir les biens communs.

Le notaire a procédé au dépôt du jugement de divorce comportant liquidation du régime matrimonial le 18 septembre 2009. Me [O] a demandé et obtenu par jugement du tribunal judiciaire de Draguignan rendu le 13 mars 2013, confirmé en appel, l'annulation de l'enregistrement de l'acte et le retour dans la communauté des biens attribués à M. [Q] ainsi que la condamnation du notaire.

Le passif de Mme [U] [J], à l'origine de 518 983,91 euros auquel s'est ajouté un passif postérieur de 96 741 euros a été partiellement réglé à hauteur de 377 044,47 euros.

Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, saisi par requête de la Selarl [O]-[G] en date du 25 octobre 2017 aux fins de réalisation du bien immobilier servant de résidence principale de Mme [J], consistant en un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 3] cadastré B[Cadastre 1] [Adresse 7] lots n°1-5 et 6, le juge commissaire a notamment':

-rejeté la demande au titre du sursis à statuer

-autorisé passé un délai de 10 mois à compter de la notification de l'ordonnance, Me [V] [O] membre de la Selarl [O]-[G] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [U] [J] à procéder à la vente par adjudication des droits et biens immobiliers sis à [Localité 3] cadastrés B[Cadastre 1] [Adresse 7] lots n°1-5 et 6,

-dit que la vente sera poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan,

-fixé la mise à prix de l'immeuble qui sera vendu en un seul lot à la somme de 240 000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix du tiers en cas de carence.

L'ordonnance a été notifiée le 2 septembre 2024 à Mme [J] qui en a fait appel le 5 février 2025.

Aux termes de ses dernières écritures aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et récapitulatives n°2 déposées et notifiées par RPVA le 2 février 2026, l'appelante demande à la cour de':

-surseoir à statuer dans l'attente'de l'issue des procédures judiciaires en cours à l'encontre de M. [B] [W] [Q] et des infirmiers, et/ou du recouvrement par Mme [U] [J] de sa créance auprès de M.[W] [Q] afin de régler le passif, et/ou de la vente du bien immobilier appartenant à M. [I] ou au besoin le rachat en réméré aux fins de règlement du passif, et/ou la vérification du passif de la liquidation judiciaire par la production d'un état de créances corrigés, et/ou la désignation d'un nouveau liquidation judiciaire,

Elle invoque à l'appui de sa demande':

-de graves carences à l'encontre de Me [O] dans la gestion de la procédure dès 2018': d'importantes créances restent impayées faute de diligences sérieuses de Me [O],

-le domicile de M. [Q] a été localisé par l'huissier mais aucune mesure d'exécution mise en 'uvre par le liquidateur judiciaire n'a été réellement efficace. Si le juge commissaire considère que M. [B] [W] [Q], débiteur de plusieurs sommes est insolvable, cette affirmation est injustifiée.

-alors que le passif est d'environ 132 000 euros, Me [O] n'a pas contesté les pénalités et majorations de retard appliquées par la CARPIMKO représentant 18 389,77 euros concernant les créances avant jugement d'ouverture et pour celles postérieures, reste contestée une somme de 370 euros'; il en est de même s'agissant des créances du Trésor public, de l'Urssaf.

-elle indique avoir déposé une requête au juge commissaire le 25 juillet 2024 aux fins de remplacement du liquidateur judiciaire.

-elle est créancière vis à vis de son époux'd'une somme de 154 767,30 euros qui a donné lieu à un commandement de saisie vente du 11 décembre 2023. Le recouvrement de cette créance, en cours, lui permettrait de payer en tout ou partie le passif, sans recourir à la vente aux enchères de sa maison,

-elle offre de solder le passif à l'aide du produit de la vente d'une maison située à [Localité 4] appartenant à son compagnon, M. [K] [I], bien évalué et mis en vente à hauteur de 242 000 euros. Une offre de rachat en réméré a été conclue le 22 avril 2024 lui permettant d'obtenir un somme de 126 000 euros rapidement.

-la banque Populaire Auvergne Rhone Alpes principal créancier a donné son accord par mail le 1/02/2024 pour renvoyer l'affaire et ne s'oppose pas à une substitution de garantie

Concernant la demande aux fins de vente par adjudication de Me [O], elle fait valoir que la mise à prix fixée avec faculté de baisse d'un tiers est totalement déconnectée de la réalité du marché immobilier et de la valeur réelle du bien'; que les deux expertises judiciaires réalisée par le même expert, M. [E] montrent une incohérence dans l'estimation de la valeur du bien fixée en février 2012'à 508 000 euros et en juin 2017 à 367 000 euros, alors qu'il vaut à ce jour 160 m²x3 750 euros/m²': 600 000 euros, étant situé dans un secteur prisé.

Enfin, la vente de ce bien immobilier entraînerait des conséquences disproportionnées, au regard du droit au respect du domicile, alors que le le passif n'a pas été réactualisé, que le manque de clarté dans les comptes du liquidateur judiciaire fait qu'elle ignore à ce jour, ce qu'il reste à régler pour clôturer la liquidation judiciaire, alors que trois biens immobiliers ont été déjà vendus pour un montant de 485 000 euros,

Selon elle, c'est par la lenteur de la procédure que le solde du passif est de l'ordre de 132 000 euros et composé des intérêts du prêt à hauteur de 107 000 euros

Elle invoque le caractère non professionnel de la dette car le prêt ayant servi à l'acquisition de sa résidence principale a été contracté à titre personnel avec son ex-mari, M. [B] [Q]'; or, la dette a été dans sa totalité mise à sa seule charge sans qu'aucun recours n'ait été dirigé contre M. [Q] pourtant co-obligé et solidairement tenu au remboursement.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 juin 2025, la Selarl [O] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [J], sollicite':

A titre principal de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer

A titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance et débouter Mme [U] [J] divorcée [Q] de toutes ses demandes et la condamner au versement de 5 000 euros à titre l'article 700 du code de procédure civile

Elle oppose à la demande de sursis à statuer le fait qu'elle n'a pas été formée in limine litis avant toute défense au fond et dès les premières conclusions devant le juge commissaire, ni dans ses secondes conclusions.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que Mme [U] [J] divorcée [Q] a participé à la vérification du passif et que l'état des créances lui a été transmis par télécopie des 7 et 10 mai 2010 pour recueil de ses observations, ce qu'elle a fait. De nombreux renvois ont eu lieu devant le juge commissaire pour examiner l'offre du compagnon de Mme [J] de régler le passif. L'offre de règlement de M. [I] en est au même point depuis l'offre de rachat du 22 avril 2024, et n'a pas évolué depuis lors. La vente aux enchères est une modalité autorisée.

La créance qu'elle détient à l'encontre de son époux de 154 767,30 euros n'est pas une créance de la procédure collective mais une créance personnelle à Mme [U] [J] divorcée [Q] dont le recouvrement s'avère des plus difficiles.

Aux termes de nouvelles conclusions déposées le 9 février 2026, en réplique à celle déposées par l'appelante le 2 février 2026, la Selarl [O]-[G] sollicite le rejet de la demande de rabat de la clôture et des deux nouvelles pièces communiquées.

Suivant avis déposé le 9 septembre 2025, le ministère public déclare s'en rapporter.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai pour être examinée à l'audience du 15 octobre 2025. Elle a fait l'objet d'un renvoi à la demande du conseil de l'appelante au 11 février 2026.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

L'intimée s'oppose à la demande de révocation de la clôture prononcée le 25 septembre 2025 et sollicite le rejet des écritures déposées le 2 février 2026 et des nouvelles pièces communiquées (pièces n°38,39 et 40) et invoque l'absence de cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture au sens de l'article 914-4 du code de procédure civile, estimant que les pièces produites ne sont pas nouvelles.

En l'espèce, l'appelante a conclu le 2 février 2026, après que l'affaire ait fait l'objet d'un renvoi motivé par l'indisponibilité de son conseil et produit de nouvelles pièces, à savoir':

-un jugement du 26 juin 2016, par lequel le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné M. [B] [Q] à payer à la liquidation judiciaire de Mme [U] [J] divorcée [Q] la somme de 34 486 euros au titre des loyers indûment perçus par l'ex-époux jusqu'au 21 juillet 2014.

-un jugement du 20 mars 2025, par lequel le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné'M. [Q] au paiement de la somme de 36,007,44 euros qui a, selon les déclarations de l'appelante, donné lieu à une saisie attribution.

- les justificatifs des arrêts de travail du conseil de Mme [J] prolongés jusqu'au 6 novembre 2025.

Si les deux décisions précitées (pièces 38 et 39) sont intervenues antérieurement à l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 et connues de l'appelante, leur exploitation n'a pu être réalisée utilement, compte tenu de l'arrêt de travail de son conseil du 11 septembre 2025, prolongé jusqu'au 6 novembre 2025 et dont elle a justifié aux débats, de sorte que la cause grave au sens de l'article 914-4 du code de procédure civile est constituée.

L'ordonnance de clôture sera donc révoquée. Pour satisfaire au respect de la contradiction et permettre à l'intimée de répondre utilement aux dernières conclusions déposées et notifiées par l'appelante, la cour ordonne la réouverture des débats à l'audience du 14 octobre 2026 à 8h40.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 14 octobre 2026'à 8h40 ;

Invite les parties à déposer leurs écritures selon le calendrier ci-après':

pour l'intimée': au plus tard le 30 juillet 2026

pour l'appelant, le cas échéant': au plus tard le 17 septembre 2026

Fixe la clôture au 1er octobre 2026.

Réserve les dépens.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.