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CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 24/04042


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Date
11/06/2026
Numéro
24/04042
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-6
Type
arret
Id
6a2bebfdcdc6046d470c2d12

Texte de la décision

13,246 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN2026

N° 2026/255

Rôle N° RG 24/04042 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZV7

[R] [P]

C/

Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me [K] [C]

- Me Louisa STRABONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 26 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/08108.

APPELANTE

Madame [R] [P]

née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Sonia MEZI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna CAMPLAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE

assignation le 14/05/2024 par voie électronique.

assignation portant signification des conclusions le 01/07/2024 par voie électronique.

signification de conclusions le 25/09/2024 par voie électronique

demeurant [Adresse 2]

défaillante

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique devant La Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 puis prorogé au 11 Juin 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 janvier 2019, [Adresse 4] à [Localité 1], Madame [R] [P] a été victime d'un accident de la circulation en qualité de piéton alors qu'elle traversait la chaussée devant un autobus de la société RTM à l'arrêt dont elle venait de descendre.

Le véhicule qui l'a percutée n'a pas été identifié et l'enquête de police n'a pas permis de retrouver le tiers impliqué dans l'accident.

Le Docteur [Z], désigné par ordonnance de référé du 25 août 2020 au contradictoire du Fonds de garantie des accidents obligatoires de dommages, a déposé son rapport le 22 mai 2021.

Par actes d'huissiers de justice signifiées le 7 septembre 2021, Madame [R] [P] a assigné le fonds de garantie pour qu'il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l'accident de la circulation, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le tribunal judiciaire de Marseille par jugement en date du 26 janvier 2024 a :

- Débouté le FGAO de sa fin de non-recevoir tirée de l'identification de l'auteur de l'accident et de l'implication d'un bus.

- Evalué le préjudice corporel de Madame [R] [P], aprés déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :

- frais divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 euros

- assistance tierce personne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 840 euros

- deficit fonctionnel temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 694, 50 euros

- souffrances endurees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 15 000 euros

- prejudice esthetique temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 250 euros

- déficit fonctionnei permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 295 euros

- préjudice esthétique permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 600 euros

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 219, 50 euros

- Rejeté la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- Rejeté la demande formulée au titre de l'incidence professionnelle temporaire,

- Rejeté la demande formulee au titre de la tierce personne viagère,

- Rejeté la demande formulée au titre du préjudice sexuel,

- Condamné le FGAO à payer à Madame [R] [P] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,

- Jugé qu'il n'y a pas lieu d'ecarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

- Rejeté la demande tendant à la condamnation du FGAO à supporter les dépens,

- Jugé que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Par déclaration du 28 mars 2024, Madame [R] [P] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 janvier 2024.

Par conclusions notifiées le 3 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [P] demande à la cour de:

- Confirmer la décision du 26 janvier 2024 rectifiée par jugement du 8 novembre 2024 en ce qu'elle reconnait que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) est l'unique débiteur de l'intégralité du préjudice corporel de Madame [P], s'agissant de l'accident du 2 février 2019 dont elle a été victime.

- Infirmer la décision du 26 janvier 2024 rectifiée par la décision du 8 novembre 2024 rendue

par le tribunal judiciaire de Marseille pour le surplus

Et, statuant à nouveau,

- Condamner le FGAO à verser à Madame [R] [P] les sommes suivantes :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

Frais divers 2.615 € somme à actualiser au jour de

la décision

Perte de gains professionnels actuels A titre principal : 25.344€

A titre subsidiaire 20.275,20€

Frais d'assistance de tierce personne temporaire 20.100 € (25 €/h)

Incidence professionnelle temporaire 8.000 €

Préjudices patrimoniaux permanents

Assistance par tierce personne viager 264.659,20 €

Incidence professionnelle 130.000 €

Préjudices extra patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire 350 €

Déficit fonctionnel temporaire partiel 6.486 €

Souffrances endurée 30 000 €

Préjudice esthétique temporaire 5.000 €

Préjudices extra patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent 50.295 €

Préjudice esthétique définitif 6.000 €

Préjudice sexuel 10.000 €

- Condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) aux entiers dépens qui seront distraits entre les mains de Maître [K] [C] sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 9 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demande à la cour de :

A titre principal,

- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 janvier 2024 en ce qu'il a débouté le FGAO de sa fin de non- recevoir tirée de l'identification de l'auteur de l'accident et de l'implication du bus,

Le FGAO sollicite que la Cour statuant à nouveau,

- Constate que l'auteur de l'accident est identifié,

- Déclare irrecevable l'assignation délivrée par Madame [P] le 07/09/2021 au FGAO et tendant à la condamnation du FGAO devra être déclarée,

- Constate l'implication du bus n°25 de la RTM est impliqué au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985.

- Juge et prononce la mise hors de cause du FGAO.

- Déboute Madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire sur l'appel de Madame [P] :

- Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 janvier 2024 en toutes ses dispositions.

- Débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée par acte du 14 mai 2024, n'a pas constitué avocat.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026.

MOTIVATION

Sur l'implication de l'autobus de la RTM

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) fait valoir que le bus n° 25 de la RTM est impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 car sans lui, sans sa présence, l'accident ne se serait pas réalisé.

Dès lors il demande à voir réformer le jugement expliquant n'être tenu d'indemniser la victime d'un accident que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme.

Madame [R] [P] fait valoir que le bus de la RTM n'est pas impliqué dans l'accident puisqu'elle a été heurtée par un véhicule alors que descendue du bus, elle traversait la chaussée. La seule présence du bus est insuffisante à caractériser l'implication du bus qui n'a pas gêné la visibilité. Elle sollicite donc la confirmation du jugement sur ce point.

Elle fait également valoir que le conducteur du véhicule responsable n'a pas été indentifié.

Réponse de la cour d'appel,

Le stationnement d'un autobus sur la voie publique est un fait de circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Est ainsi impliqué au sens de l'article 1er de la loi précité tout véhicule terrestre à moteur intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident, qu'il soit en mouvement ou bien en stationnement.

La cour de cassation considère 'qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation' quand bien même n'est-il pas entré en contact avec la victime et n'a provoqué aucun dégât matériel.

Selon procès-verbal de compte-rendu d'infraction initial, Mme [R] [P] a indiqué les circonstances de l'accident de la façon suivante : 'Mercredi dernier, vers 14h20, j'étais dans le bus 25, je suis descendue à l'arrêt qui est en face du snack corsair 2, j'ai commencé à traverser la route, en passant devant le bus.

Un véhicule est arrivé de ma gauche et il m'a violemment percuté, j'ai été projetée au sol à plusieurs mètres'.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le bus de la société RTM était régulièrement stationné à un arrêt de bus d'où Mme [R] [P] venait de descendre ; que cette dernière est passée devant le bus pour traverser et qu'elle a alors été heurtée par un véhicule automobile qui arrivait de sa gauche qui n'a pas été identifié.

Les circonstances de l'accident ne sont pas davantage détaillées et il ne ressort d'aucune pièce produite que Mme [R] [P] ni ne s 'est éloignée du car pour traverser la chaussée, ni qu'elle avait déjà traversé une partie de la voie de circulation et se trouvait éloignée du bus lorsqu'elle a été percuté ainsi que le mentionne le premier juge.

Dès lors par sa seule présence sur les lieux, même normalement en stationnement à un arrêt et alors qu'il n'a joué aucun rôle perturbateur, l'autobus de la RTM est intervenu dans la survenance de l'accident en masquant au piéton qui traversait devant lui l'arrivée d'un véhicule automobile qui roulait sur sa voie de droite puisque ayant heurté Mme [R] [P] sur son côté gauche, de sorte qu'il est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dans l'accident dont a été victime l'appelante principale.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 26 janvier 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau, il convient de débouter Mme [R] [P] de toutes ses demandes à l'encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) alors même qu'un bus de la RTM est impliqué dans l'accident.

Le FGAO sera en conséquence mis hors de cause.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Mme [R] [P] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Il n'est pas inéquitable de débouter Mme [R] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel statuant par arrêt réputé contradictoire dans les limites de sa saisine,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 26 janvier 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

MET hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ;

DEBOUTE Mme [R] [P] de toutes ses demandes à l'encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ;

CONDAMNE Mme [R] [P] aux entiers dépens de l'instance d'appel ;

DEBOUTE Mme [R] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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