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CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 24/02261


Vérifier : CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 24/02261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/02261
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
arret
Id
6a2bec05cdc6046d470c2d89

Texte de la décision

22,045 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2026

Rôle N° RG 24/02261 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTWE

[N] [K]

[P] [U]

C/

S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES

S.A. CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT

Copie exécutoire délivrée

le : 11 juin 2026

à :

Maître Marie VOLAND

Me Sébastien BADIE

Me Olivier SINELLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 03 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00215.

APPELANT

Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marie VOLAND, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE,

INTIMEE

S.A. CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT - CAMEFI

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON,

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES agissant en sa qualité de lquidateur judiciaire de Monsieur [N] [K]

intervenant volontaire

dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Corinne BONVINO ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

Maître [P] [U] agissant en sa qualité de mandataire ad hoc dans le cadre de la liquidation de feu M. [N] [K]

intervenant forcé

dont le siège social est situé [Adresse 4]

non-comparant


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, rapporteur

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Ségolène PROST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [K] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 21 janvier 1993, et bénéficié d'un plan arrêté par jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 7 avril 1994.

Prononçant la résolution du plan, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 1996, décision confirmée en appel par arrêt du 15 janvier 1998.

Sur pourvoi formé par M. [N] [K] contre l'arrêt précité, la cour de cassation a, par arrêt du 26 juin 2001 cassé sans renvoi l'arrêt d'appel et constaté la suspension de la procédure collective telle qu'ordonnée par jugement du 27 juin 1996, au visa de l'article 100 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997, considérant que M. [N] [K] exploitant agricole et rapatrié d'Algérie, déclaré en redressement judiciaire le 21 janvier 1993 puis en liquidation judiciaire le 27 juin 1996, avait justifié avoir déposé un dossier de demande de prêt auprès de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (Codair), avant le 18 novembre 1997, et bénéficiait ainsi de la suspension provisoire des poursuites engagées à son encontre et rappelé que ces dispositions s'appliquent aux procédures collectives et aux mesures conservatoires à l'exclusion des dettes fiscales et s'imposent à toutes les juridictions même sur recours en cassation.

Le 06 juillet 2000, M. [N] [K] a été déclaré par la CNAIR éligible au dispositif de l'article 8 du décret n°99-469 du 4 juin 1999 et a présenté un plan d'apurement de ses dettes. Dans le cadre de ce dispositif, [N] [E] avait bénéficié d'une participation de l'État, ramenée à 88 172,33 euros et s'engageait à apporter une somme de 88 172,32 euros, issue de la vente de terrains lui appartenant, afin de désintéresser les créanciers et redevenir in boni.

Ce plan, approuvé par la commission, a été homologué par le tribunal de grande instance de Toulon suivant jugement du 3 novembre 2005. Par cette décision, le tribunal a, notamment :

-modifié en conséquence le jugement de liquidation judiciaire du 27 juin 1996 ;

-désigné Me [F] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan (.../..) ;

-dit que l'aide de l'Etat sera versée entre les mains de Me [H] mandataire liquidateur, commissaire à l'exécution du plan lequel procédera à la répartition entre les créanciers selon les conditions susvisées,

-dit que les modalités du plan ayant reçu l'avis favorable de la [Y] seront mises en application dès le versement effectif de l'aide de l'Etat entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Ce jugement a été signifié le 8 janvier 2015 par la SCP BR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [K], à la Caisse Méditerranée de Financement (ci-après CAMEFI) qui a formé tierce opposition.

Par jugement rendu le 3 décembre 2015 (n°15/395) la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Toulon, a :

-constaté qu'aucune demande en récusation du juge commissaire n'est formée,

-déclaré la tierce opposition de la CAMEFI recevable,

-dit n'y avoir lieu à homologation du plan d'apurement présenté par M. [N] [K],

-dit qu'en l'état de l'indivisibilité du plan, le jugement prendra effet à l'égard de l'ensemble des créanciers [Y] de M. [N] [K],

-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

C'est de ce jugement que M. [N] [K] a formé appel aux termes d'une déclaration formalisée le 15 décembre 2015, enregistré sous le n° RG 15/22100 (remis au rôle sous le n°RG 24/02261)

M. [N] [K] est décédé le [Date décès 1] 2017, en cours de procédure et, par ordonnance du 29 mars 2019, le magistrat de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du décès de l'appelant et enjoint Me [M], conseil de feu [N] [K], de régulariser la procédure à l'égard des héritiers de ce dernier dans le délai d'un mois'; qu'à défaut, l'affaire sera radiée du rôle.

Le 17 mai 2019, une ordonnance a été prise, radiant l'affaire RG 15/22100 du rôle des affaires en cours.

Selon assignation en intervention forcée devant la cour délivrée le 20 décembre 2023, Me [P] [U], pris en qualité de mandataire ad hoc dans le cadre de la liquidation judiciaire de feu [N] [K], a été attrait dans la cause.

Le 20 février 2024, Me Badie, conseil de la SCP BR Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de feu [N] [K], a sollicité la remise au rôle de l'affaire qui a été rétablie sous le numéro RG 24/02261.

La Selarl ML ASSOCIES, succédant à la SCP BR Associés est intervenue volontairement à la procédure.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à l'audience du 11 juin 2025 avec mention de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 22 mai 2025.

**

Par conclusions d'appelant régulièrement déposées et signifiées le 14 mars 2016, M. [N] [K] sollicite de la cour :

- de le recevoir en son appel,

- de réformer le jugement entrepris,

- de dire et juger que le jugement d'homologation du plan d'apurement du 3 novembre 2005 conserve toute son efficacité vis à vis des créanciers homologués ;

- de confirmer le mandataire judiciaire dans sa mission de commissaire au plan d'apurement et l'inviter à désintéresser sans délai les créanciers homologués,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner la CAMEFI à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Me [P] [U] ès qualités de mandataire ad hoc appelé en la cause et à qui ont été signifiées les conclusions prises dans l'intérêt de la SCP BR Associés, déposées et signifiées au RPVA le 2 mai 2017 et les conclusions d'intimée dans l'intérêt de la CAMEFI, signifiées le 5 mai 2025, n'a pas constitué avocat et a fait connaître à la cour par courrier du 30 septembre 2024 qu'étant désigné par ordonnance rendue le 3 octobre 2019 en qualité de mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de feu [N] [K] dans l'affaire pendante devant la cour d'appel, il ne dispose d'aucun fonds en compte, et ne sera ni présent, ni représenté.

**

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées au RPVA le 22 avril 2025, la Selarl ML Associés, succédant à la SCP BR Associés en qualité de liquidateur judiciaire de feu [N] [K], demande à la cour de :

- juger l'appel non soutenu et confirmer purement et simplement la décision rendue ;

- condamner M. [N] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel étant distrait au profit de son conseil.

**

Par conclusions d'intimée déposées et notifiées au RPVA le 23 avril 2025, la CAMEFI demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré ;

-déclarer la tierce opposition de la CAMEFI recevable et fondée ;

-rétracter, et pour le moins réformer, le jugement rendu le 3 Novembre 2005 par le TGI de [Localité 1] ;

-débouter M. [N] [K] de sa demande d'homologation du plan de désendettement ;

-écarter des débats la pièce n°20 produite par M.[N] [K], qu'il s'est refusé de communiquer à la concluante malgré deux demandes ;

-déclarer le plan d'apurement global de la dette de M.[N] [K] signé par Maître [F] [H] le 18 septembre 2002 inopposable à la CAMEFI ;

-condamner M.[N] [K], pris en la personne de Maître [P] [U], à payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

-condamner M.[N] [K], pris en la personne de Maître [P] [U], à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droit, et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

**

Aux termes d'un avis déposé le 14 mai 2025, le ministère public déclare s'en rapporter à la décision de la cour

Les parties ont été avisées le 06 février 2025 de la fixation de l'affaire à l'audience du 11 juin 2025 et de la date prévisible de la clôture. A l'audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état en raison d'un incident dans la procédure n° RG 24/02261 fixé à l'audience d'incident du 6 février 2025. Une nouvelle fixation est intervenue à l'audience du 11 juin 2025 et la clôture a été prononcée le 22 mai 2025.

Par arrêt avant dire droit en date du 09 octobre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel (QPC n°2011-213 du 27 janvier 2012) déclarant anticonstitutionnelles les dispositions de l'article 100 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et l'article 25 de la loi n°98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificatives pour 1998, instaurant la suspension des poursuites au bénéfice des personnes rapatriées éligibles au dispositif de désendettement' prises par la CNAIR, sur le litige en cours, et celles-ci ainsi que le' ministère public à formuler toutes observations qui leur paraissent nécessaire, notamment :

-sur les conséquences de cette abrogation sur le jugement rendu le 03 décembre 2005 sur tierce opposition formée par la CAMEFI au jugement rendu le 03 novembre 2015, dont appel

-sur la reprise de la procédure de liquidation' judiciaire faisant suite à la résolution du plan de redressement ouverte par jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 27 juin 1996 et ses suites.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, la SELARL ML Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [K] demande qu'il soit constaté que M. [K] est en liquidation judiciaire par l'effet du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon depuis le 28 janvier 2012, de confirmer purement et simplement la décision rendue en tant que de besoin par substitution de motifs.

Par conclusions d'intimée déposées et notifiées par RPVA le 29 décembre 2025, la CAMEFI, réitérant ses prétentions, demande à la cour de':

-confirmer le jugement déféré ;

-déclarer la tierce opposition de la CAMEFI recevable, dès lors qu'elle n'était pas partie au jugement rendu le 3 novembre 2005 par le TGI de [Localité 1], faute d'y avoir été appelée ou d'y avoir été valablement représentée ;

-déclarer la tierce opposition de la CAMEFI fondée, dès lors qu'il ne pouvait être statué sur une remise partielle de sa créance censée avoir été librement consentie par elle, sans qu'elle ait été préalablement entendue et pour le moins appelée aux débats ayant présidé au jugement rendu le 4 novembre 2010 par le TGI de [Localité 1] ;

-rétracter, et pour le moins réformer, le jugement rendu le 3 novembre 2005 par le TGI de [Localité 1] ;

-débouter Monsieur [N] [K] de sa demande d'homologation de son plan de désendettement, faute de preuve du consentement de ses créanciers, dont la concluante, et de base légale ;

-écarter des débats la pièce n°20 produite par Monsieur [N] [K], qu'il s'est refusé de communiquer à la concluante malgré deux demandes ;

-déclarer le plan d'apurement global de la dette de Monsieur [N] [K] signé par Maître [F] [H] le 18.09.2002 inopposable à la CAMEFI ;

-condamner Monsieur [N] [K], pris en la personne de Maître [P] [U], à payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

-condamner Monsieur [N] [K], pris en la personne de Maître [P] [U], à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, Avocat, sur son offre de droits, et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes d'un avis déposé le 19 décembre 2025, le ministère public estime que la déclaration d'inconstitutionnalité (QPC n°2011-213 du 27 janvier 2012) des dispositions applicables aux instances en cours sur le fondement desquelles un plan d'apurement des dettes a été arrêté,' remet en cause les décisions rendues par le tribunal de grande instance de Toulon (jugement rendu le 10 mars 2016 sur tierce opposition formée par la CAMEFI au jugement rendu le 4 novembre 2010 dont appel)' et de laisser' par conséquent place au jeu normal des dispositions relatives à la liquidation judiciaire, prévues au Titre IV du Livre VI du code de commerce.

L'examen du litige relève des seules règles de la procédure collective, lesquelles n'entraînent pas de conséquences manifestement excessives pour le débiteur qu'il conserve, au titre des droits acquis, l'aide de l'Etat accordée par une décision définitive de la CNAIR ou ses ayants droits, de même que pour l'ensemble des créanciers déclarés dans la procédure collective. Le parquet général requiert alors l'application des dispositions du code de commerce précitées au cas d'espèce

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

SUR CE, LA COUR,

Le jugement rendu sur opposition de la CAMEFI frappé d'appel s'inscrit dans le dispositif d'aide aux français rapatriés mis en place par l'article 100 de la loi n° 97 1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, dans sa rédaction postérieure à l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998 qui dispose que :

« Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente.

« Les personnes qui n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent.

« Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.

« Les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente.

« Bénéficient également d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre, selon les mêmes modalités, les cautions, y compris solidaires, des personnes bénéficiant d'une suspension provisoire des poursuites au titre de l'un des alinéas précédents » ;

Pour autant, il résulte de la décision QPC n°2011-213 du 27 janvier 2012 se prononçant sur la question prioritaire de constitutionnalité dont a été saisi le conseil constitutionnel par arrêt de la cour de cassation du 9 novembre 2011 sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 100 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et l'article 25 de la loi n°98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificatives pour 1998, que les dispositions ayant instauré la suspension des poursuites au bénéfice des personnes rapatriées éligibles au dispositif de désendettement prises par la CNAIR, ont été déclarées contraires à la constitution. Le conseil constitutionnel a déclaré que l'abrogation de cette disposition prend effet à compter de la publication de la décision et qu'elle est applicable à toutes les instances non jugées définitivement dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles (considérant n°10).

En l'espèce, du fait de l'abrogation des dispositions précitées frappées d'inconstitutionnalité, celles-ci sont inapplicables à la procédure collective de M. [K], de sorte que le jugement rendu le 03 décembre 2015 sur tierce opposition de la CAMEFI à l'encontre du jugement du 3 novembre 2005, sera, pour les motifs ci-dessus énoncés se substituant à ceux du tribunal, confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la CAMEFI à l'encontre de Me [U], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de M. [K] décédé,

Alors que la mauvaise appréciation qu'une partie peut faire de ses droits ne constitue pas en elle-même une faute, la CAMEFI ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. [K], lequel s'est fondé sur un dispositif légal dont le caractère anticonstitutionnel n'est apparu qu'ultérieurement et a usé de son droit d'appel sans que soit démontrée une intention malveillante à l'égard de la CAMEFI. Celle-ci sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Au vu des circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes des parties formées sur ce chef seront rejetées.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la procédure collective de M. [K] et traités en frais privilégiés de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt avant dire droit (n°24/02261) en date du 9 octobre 2025,

Confirme, par motifs propres et substitués, le jugement rendu le 3 décembre 2015 par le tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) de Toulon (minute n°15/395) en ce qu'il':

-déclare la CAMEFI recevable en sa tierce opposition';

-constate qu'aucune demande en récusation du juge commissaire n'est formée,

-dit n'y avoir lieu à homologation du plan d'apurement présenté par M. [N] [K],

-dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective';

L'infirme pour le surplus,

Déboute l'appelant de ses demandes';

Déboute la CAMEFI de ses demandes'tendant à la condamnation de l'appelant pris en la personne de Me [P] [U], ès qualités de mandataire ad hoc, à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Déboute la SELARL ML Associés de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Dit que les dépens d'appel seront mis à la charge de la procédure collective de M. [K], dont distraction au profit de Maître Olivier Sinelle, avocat et de la SCP Badie Simon Thibaud Juston, avocats, sur leur offre de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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