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CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 22/04837


Vérifier : CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 22/04837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
22/04837
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-4
Type
arret
Id
6a2bec3ccdc6046d470c3206

Texte de la décision

28,824 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2026

Rôle N° RG 22/04837 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFCE

S.A.S. AMBERLY

C/

[X] [U]

[R] [U]

[M] [U]

Copie exécutoire délivrée

le : 11 Juin 2026

à :

Me Jean-baptiste POLITANO

Me Grégory MARCHESINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 17 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05651.

APPELANTE

S.A.S. AMBERLY

prise en la personne de sa Présidente Madame [E] [H]

, demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉS

Monsieur [X] [U]

né le 07 Septembre 1944 à [Localité 2] (05), demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représenté par Me Grégory MARCHESINI, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [R] [U]

né le 03 Octobre 1974 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Me Grégory MARCHESINI, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [M] [U]

né le 04 Avril 1977 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

représenté par Me Grégory MARCHESINI, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente, en lieu et place de Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Messieurs [D], [X] et [M] [U] sont propriétaires indivis de locaux à usage commercial sis [Adresse 1] [Localité 4] consistant en une salle, cuisine pour le chaud, cuisine froide, une souillarde, une remise, des toilettes, une cave, deux terrasses, une esplanade à l'est servant pour la sortie de secours et de parking pour l'occupant de l'appartement, outre un parking d'environ 20 places.

Aux termes d'un acte notarié du 9 décembre 2009, les consorts [U] ont consenti un bail commercial à la société Golfe de [Localité 1] sur les locaux susvisés pour l'exploitation d'une activité de restauration, crêperie, glacier, débit de boissons et bar.

Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2017, la société Golfe de [Localité 1] a cédé à la société Amberly le fonds de commerce de restauration, crêperie, glacier, débit de boissons et bar connu sous l'enseigne '[Etablissement 1]', en ce compris le bail commercial qui lui a été consenti par les consorts [U].

La cession a été régulièrement signifiée aux bailleurs par acte extra-judiciaire du 29 mai 2017.

Par acte extra-judiciaire du 1er juin 2018, la SAS Amberly a sollicité auprès des bailleurs le renouvellement de son bail commercial aux mêmes clauses et conditions que le bail initial, auquel ces derniers ne se sont pas opposés.

Reprochant à la société Amberly de ne pas respecter les clauses du bail commercial en organisant des soirées dans les lieux loués génératrices de nuisances sonores et en ne réglant pas les échéances de loyers aux dates convenues, les consorts [U] l'ont fait assigner, par acte du 5 décembre 2019, devant le tribunal grande instance de Toulon aux fins de voir, à titre principal prononcer la résolution judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur, d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux.

Par jugement en date du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a:

- prononcé la résolution judiciaire du bail commercial du 9 décembre 2009 liant messieurs [D], [X] et [M] [U] à la SAS Amberly et portant sur le local situé [Adresse 1] à [Localité 4] à compter de ce jour,

- ordonné la restitution du local, objet du bail commercial par la SAS Amberly,

- ordonné l'expulsion de la SAS Amberly et de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et si nécessaire avec l'assistance d'un serrurier,

- condamné la SAS Amberly à payer à messieurs [D], [X] et [M] [U] une indemnité d'occupation de 1.250 € par mois à compter de ce jour jusqu'à la libération des lieux et la remise effective des clefs,

- condamné la SAS Amberly aux dépens,

- condamné la SAS Amberly à payer à messieurs [D], [X] et [M] [U] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal a retenu à cet effet que:

- il ressort des pièces produites qu'en dépit de l'interdiction résultant des clauses du bail, la société Amberly a organisé à de nombreuses reprises des soirées dans les lieux loués,

- les bailleurs lui ont rappelé à plusieurs reprises cette interdiction par courriers recommandés et par voie de sommation,

- si par deux avenants au bail des 20 avril 2015 et 16 avril 2016 régularisés entre les propriétaires et l'ancien locataire, la société Le Golfe de [Localité 1] a été autorisée à organiser à titre exceptionnel 6 soirées dansantes en 2015 et 4 en 2016, il s'agit de l'octroi d'avantages ponctuels qui n'a pas été renouvelé.

Par déclaration en date du 31 mars 2022, la SAS Amberly a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées par RPVA le 23 janvier 2026, la SAS Amberly demande à la cour de:

Vu l'article 1719, 1147 ancien, 1134 ancien, , 1231-1 et 1103 du code civil,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 mars 2022,

Et statuant à nouveau,

- juger qu'il n'y a pas lieu à résolution judiciaire du bail en date du 9 décembre 2009 en l'absence de manquements graves par le preneur, qui a parfaitement respecté la destination des lieux loués,

- prononcer la nullité de la sommation en date du 5 août 2019 pour non reproduction de la clause résolutoire comme stipulé au bail et en tirer toutes conséquences de droit,

- dire n'y avoir lieu à application de la clause résolutoire dudit bail commercial qui n'a pas pu être mise en jeu du fait de l'absence de validité de ladite sommation,

- rejeter la pièce adverse n° 16 pour non respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- débouter messieurs [D], [X] et [M] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- interdire au bailleur de pénétrer dans les lieux sans la présence des preneurs et sans les en avertir 15 jours auparavant par lettre recommandée avec avis de réception,

- juger que la clause relative à l'interdiction d'événements stipulée au sein du bail ' interdiction d'organiser des soirées dansantes, des bals etc..., seule une petite musique d'ambiance sera tolérée aussi bien en salle qu'en terrasse' régissant les relations contractuelles entre les parties est abusive,

- juger que cette dernière sera réputée non écrite,

- condamner messieurs [D], [X] et [M] [U] à payer à la SAS Amberly la somme de 129.320 € en réparation des préjudices suivants:

* 30.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,

* 69.320 € en réparation de son préjudice financier lié à la perte de chance de réaliser des bénéfices,

* 30.000 € en réparation de son préjudice moral,

- condamner messieurs [D], [X] et [M] [U] à payer à la SAS Amberly la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner messieurs [D], [X] et [M] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ceux compris le coût du constat de Me [Y], huissier de justice et autoriser Me Jean-Baptiste Politano à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [M] [U], M. [X] [U] et M. [D] [U], suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2026, demandent à la cour de:

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel;

- confirmer le jugement en date du 17 mars 2022 en toutes ses dispositions,

- débouter la SAS Amberly de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SAS Amberly à payer à messieurs [D], [X] et [M] [U] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Amberly aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de constats d'huissier, lesquels seront distraits au profit de la SELARL ITEM avocats, agissant par Me Grégory Marchesini, en vertu des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 mars 2026.

Par conclusions signifiées par RPVA le 27 mars 2026, la SAS Amberly demande à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, d'écarter des débats les conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2026 ainsi que les pièces n° 31 à 36 communiquées par les consorts [U].

MOTIFS

Sur la demande de rejet des dernières conclusions signifiées le 6 mars 2026 par les consorts [U]

La SAS Amberly demande à la cour d'écarter des débats les dernières conclusions communiquées par les intimés le 6 mars 2026 pour une clôture de la procédure fixée au 10 mars 2026.

En vertu de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Il y a lieu, en l'espèce, d'observer que:

- la SAS Amberly a elle-même fait signifier le 23 janvier 2026 un troisième jeu de conclusions avec plusieurs nouvelles pièces, impliquant une réponse de la part des intimés,

- les dernières conclusions des consorts [U] ne comportent qu'un paragraphe supplémentaire de cinq lignes mais les prétentions sont inchangées,

- les cinq nouvelles pièces communiquées sont des lettres et sommations de payer signifiées par les bailleurs au preneur entre le 25 août 2023 et le 11 février 2026 et concernent des loyers impayés, à savoir des pièces dont l'appelante a été destinataire et en avait ainsi connaissance,

- celle-ci pouvait parfaitement solliciter un report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience lui laissant un délai plus que suffisant pour matériellement apporter une réponse aux conclusions des intimés qui ne comportent aucun moyen nouveau.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter les conclusions et pièces notifiées par les consorts [U] le 6 mars 2026.

Sur la résolution judiciaire du bail commercial

La société Amberly fait grief au premier juge d'avoir accueilli la demande de résolution judiciaire du bail commercial alors que:

- le manquement imputé au preneur doit revêtir une gravité suffisante et être apprécié au jour où le juge statue,

- au jour où la cour statue, aucune activité non conforme n'est plus exercée, la destination contractuelle des lieux est respectée et aucun trouble actuel à l'économie du bail n'est caractérisé.

Elle affirme être à jour de ses loyers ainsi qu'il en résulte d'une attestation de son expert comptable et s'agissant du respect de la destination du bail litigieux, elle relève qu'en renouvelant ledit contrat par acte du 24 août 2018, les bailleurs ont nécessairement considéré que toutes les clauses du bail étaient respectées, de sorte que les éléments antérieurs n'ont pas à être pris en compte.

Elle relève qu'aucun manquement grave entre le 24 août 2018 et l'assignation introductive d'instance n'est établi, que la preuve des nuisances sonores fait défaut, faute de mesures réalisées à l'aide d'un sonomètre, qu'il n'existe aucune plainte des voisins et qu'elle produit de nombreux devis qu'elle a proposés et refusés par les clients du fait de l'impossibilité d'organiser des soirées musicales. Elle conclut par ailleurs au caractère abusif de la clause du bail interdisant au preneur l'organisation d'événements entrant directement dans le cadre de son activité commerciale comme constituant une atteinte directe à sa liberté d'entreprendre.

Les consorts [U], pour leur part, sollicitent la confirmation du jugement entrepris, rappelant que seulement un mois après la prise de possession des lieux par la SAS Amberly ils étaient contraints de lui notifier un courrier visant à obtenir le respect de la clause du bail susvisée et à faire cesser toutes les nuisances sonores, que face à la persistance de l'organisation de soirées bruyantes par le preneur, un conciliateur-médiateur a été désigné et un procès-verbal régularisé, l'appelante s'engageant à respecter la clause litigieuse, mais qu'après une accalmie en 2018, la locataire a recommencé à exercer des activités non autorisées par le bail.

Ils font valoir que le changement de destination des lieux d'un bail commercial constitue un manquement contractuel grave sanctionné par la résolution judiciaire et qu'en l'occurrence ce manquement est d'autant plus grave que le bailleur a tenté de nombreuses démarches amiables mais que la SAS Amberly a persisté dans son comportement. Ils estiment que la clause querellée est parfaitement régulière et que la preneuse a contracté en parfaitement connaissance de cause.

Ils ajoutent que la SAS Amberly n'a en outre jamais réglé ses loyers et charges à terme exact comme l'attestent les multiples sommations de payer qui lui ont été délivrées, la dernière datant du 11 février 2026.

En vertu de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

L'article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La résolution judiciaire d'un bail commercial ne peut être prononcée qu'en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations nées du bail, qu'elles soient légales ou contractuelles, ledit manquement devant toutefois revêtir une gravité suffisante souverainement appréciée par le juge le jour où il statue. Le caractère de gravité suffisante s'apprécie en fonction de la nature de l'obligation inexécutée et de l'infraction relevée, de la persistance des manquements, et de leurs conséquences pour le cocontractant.

Le bail régularisé le 9 décembre 2009 entre les consorts [U], bailleurs, et la SARL Le Golfe de [Localité 1], preneur, comporte une clause ' Destination des lieux loués' ainsi libellée:

' Les locaux faisant l'objet du présent bail devront exclusivement être consacrés par le preneur à l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration, crêperie, glacier, débit de boissons et bar, sans qu'il puisse en faire d'autre même temporairement, et ce dernier devra se conformer rigoureusement aux prescriptions administratives et autres concernant ladite exploitation.

En aucun cas le preneur ne pourra organiser des soirées dansantes, bal etc..., seule une petite musique d'ambiance sera tolérée, et ce aussi bien en salle qu'en terrasse, ceci afin de ne pas déranger les autres locataires de l'immeuble.'

Par acte du 25 mai 2017, la SARL Le Golfe de [Localité 1] a cédé à la SAS Amberly le fonds de commerce de restaurant, bar, brasserie, snack, débit de boissons 4ème catégorie connu sous l'enseigne [Etablissement 1] et qu'elle exploitait [Adresse 1], [Localité 4] et dans les locaux loués par les consorts [U].

Cet acte reproduit en intégralité la clause ' Destination des lieux loués' telle que contenue dans le bail du 9 décembre 2009.

Les bailleurs reprochent en premier lieu à la SAS Amberly de ne pas avoir respecté la destination contractuelle des lieux par l'organisation de soirées dansantes intempestives et génératrices de nuisances sonores, violant ainsi de manière délibérée la clause ' Destination des lieux loués' sus reproduite.

En premier lieu, la SAS Amberly ne peut utilement soutenir qu'une telle clause présenterait un caractère abusif justifiant qu'elle soit déclarée non écrite, en ce qu'elle constitue une atteinte directe à sa liberté d'entreprendre. En effet, la société appelante a acquis le fonds de commerce litigieux en parfaite connaissance de cette clause du bail commercial qui était reproduite en son intégralité dans l'acte de cession, clause dont elle n'a jamais tenté d'en négocier les termes lors de son achat, d'autant que:

- une telle clause ne lui interdit absolument pas d'exploiter dans les locaux son activité de ' restaurant, bar, brasserie, snack, débit de boissons 4ème catégorie',

- le bailleur est parfaitement en droit de prévoir expressément quelles activités il souhaite autoriser dans les locaux qu'il loue.

En matière de bail commercial, le preneur ne peut pas s'adonner à une nouvelle activité non prévue par le bail, sous peine de s'exposer à la résiliation judiciaire du bail commercial. Ainsi, le locataire qui dispose d'une clause de destination pour l'exercice d'une activité de restauration, ne peut pas organiser des concerts ou des soirées dansantes, de telles activité n'étant pas considérées comme une extension normale de l'activité de bar ou de restaurant, d'autant qu'en l'espèce, elles sont formellement prohibées.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que dès le début de la relation contractuelle, la SAS Amberly a organisé des soirées dans les lieux loués.

Le procès-verbal de constat du 11 juillet 2017 met en évidence que sur la page facebook de l'établissement [Etablissement 1] que la SAS Amberly a organisé les événements suivants:

- 24 mai à 19 heures un concert ' [Q] et [B]', deux chanteurs guitaristes,

- 4 juin, une soirée flamenco avec ' [J] et [N]',

- 9 juin à 19 heures un concert ' Pop électric, acoustic, band' avec un trio de guitaristes,

- 21 juin, lors de la fête de la musique un concert avec le groupe ' Blue Colors'

- 29 juin, une soirée ' fiesta bodega' ,

- le 6 juillet, un concert flamenco avec ' [J] et [N]',

- le 8 juillet, un concert d'[F] et [A].

A la demande des bailleurs, une conciliation est intervenue entre les parties et un procès-verbal a été signé 11 octobre 2017, chacune convenant de respecter les termes du bail.

Si effectivement, après cette médiation, il n'a pas été constaté de nouveaux manquements au cours du premier semestre 2018, expliquant que les bailleurs ont accepté le renouvellement du bail, il est communiqué par ces derniers:

- un procès-verbal de constat du 10 juillet 2019 mettant en évidence que la page facebook du restaurant [Etablissement 1] comporte une rubrique ' Organisation de réceptions et d'événements' dans laquelle sont proposées de nombreuses réceptions: mariages, baptêmes, anniversaires, vins d'honneur, soirées estivales et afterwork ou encore événements d'entreprises;

- un procès-verbal du 18 juillet et 14 septembre 2019 à la lecture duquel l'huissier a constaté que de la musique provient de l'établissement, que celle-ci est très forte, qu'elle s'entend très bien et qu'il s'agit apparemment d'un karaoké avec musique amplifiée,;

-un autre procès-verbal du 26 juillet 2019 par lequel l'huissier constate, à 22h30, que devant l'établissement [Etablissement 1], ' on entend distinctement de la musique avec des basses très audibles. La musique est forte, les titres diffusés sont pour une large part, de type danse music avec notamment des titres de [L] [Z]( ...) Durant note temps de présence soit de 22h30 à 23h05, nous constatons que le volume n'a pas baissé';

- dans un autre constat 22 septembre et le 12 octobre 2019, l'huissier indique que la musique est audible depuis la voie de circulation et pour la dernière soirée, qu'une animation par micro invite les mariés et les personnes présentes à danser.

La société Amberly produit de son côté de multiples devis avec des demandes d'organisation de mariages ( 26 avril 2019, 30 avril 2019, 10 septembre 2019, 17 septembre 2019, 23 octobre 2019) tous programmés pour l'année 2020 avec demandes de DJ, ou pour l'organisation de soirées diverses: soirées festives le 2 juillet 2020 avec session karaoke et soirée dansante pour un voyage d'entreprises, cocktail dînatoire et soirée dansante musique jusqu'à 2 heures du matin pour le 16 juin 2020, soirée de gala le 15 mai 2020 avec pétanque et musique jusqu'à 2 heures du matin. Ces différents devis attestent que l'organisation de réceptions faisait partie de son activité, ce qui est corroboré par les constatations de l'huissier qui ont mis en évidence l'existence d'une rubrique ' organisations de réceptions et d'événements' par la société appelante expliquant les multiples demandes qui lui étaient adressées en ce sens.

La preneuse produit en pièce 34 un extrait des messages de sa part entre 2017 et 2020 indiquant qu'elle a refusé des devis aux motifs qu'elle ne faisait pas de soirées musicales ou dansantes, ce qui est totalement contredit par les constats d'huissier et ses propres devis.

En cause d'appel, elle communique une pièce 55 consistant en des demandes de devis qui lui ont été adressées postérieurement au jugement entrepris portant sur l'organisation de mariages, anniversaires, soirées dansantes ou autres réceptions pour des périodes s'échelonnant entre 2025 et 2027.

Si pour certains, elle justifie du refus des clients de contracter après avoir été informés que la musique était interdite, ces multiples demandes mettent en évidence qu'elle continue de proposer l'organisation de tels événements, comme le lui a fait remarque un client ( mail du 13 octobre 2025). Il est également produit un message d'un groupe de rock du 20 octobre 2025 proposant l'organisation de concerts au sein de l'établissement ou encore une demande du groupe Nostar du 19 novembre 2025 interprétant des morceaux de variété internationale rock/ pop rock et intéressé par faire une prestation dans l'établissement.

Il est en outre établi que les bailleurs ont à de nombreuses reprises alerté la preneuse sur l'interdiction d'organiser dansantes, concerts et autres événements entraînant des nuisances sonores.

C'est en vain que la société Amberly affirme que la gravité des manquements n'est pas démontrée alors qu'il est manifeste que depuis l'origine de la relation contractuelle, la locataire n'a jamais entendu respecter la destination contractuelle du bail, faisant le choix de s'affranchir à de multiples reprises de l'interdiction pesant sur elle d'organiser des soirées dansantes, bals etc..., seule une musique d'ambiance étant autorisée.

Elle se prévaut encore d'un certain nombre de témoignages indiquant n'avoir jamais eu à se plaindre de quelconques nuisances, lesquels sont toutefois contredits par les propres attestations communiquées par la partie adverse.

Les avis des clients de [Etablissement 1] indiquant avoir été satisfaits ne démontrent rien.

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il est évident que l'offre sur son site de mariages, soirées, anniversaires, concerts implique nécessairement une musique plus forte qu'une musique d'ambiance, une telle offre étant toujours d'actualité comme en attestent les multiples demandes de devis qui lui sont adressées ou de suggestions d'organisation de concerts de musique au sein de son établissement. La circonstance qu'aucune mesure à l'aide d'un sonomètre n'ait été effectuée est parfaitement indifférente en ce qu'il est suffisamment démontré que la SAS Amberly a non seulement organisé de multiples événements en parfaite violation avec la clause du bail et qu'elle s'est placée elle-même en infraction avec la destination contractuelle en proposant expressément l'organisation de réceptions diverses et variées.

Il a lieu encore de préciser que si effectivement, la circonstance que les bailleurs aient accepté de renouveler le bail suite à la demande effectuée le 1er juin 2018 par la locataire, a un effet de purge sur les manquements constatés antérieurement qui ne peuvent plus être invoqués à l'appui d'une demande de résiliation du bail, en l'espèce, les mêmes infractions se sont reproduites à de nombreuses reprises postérieurement au renouvellement du bail.

Ainsi c'est juste titre que le premier juge a retenu que la SAS Amberly n'a pas respecté les termes du contrat de bail et plus particulièrement la clause de destination contractuelle et de manière délibérée et répétée, en, dépit d'une conciliation organisée à l'initiative des bailleurs et des multiples rappels de ces derniers, une telle violation constituant un manquement grave.

Les consorts [U] reprochent encore à la SAS Amberly de ne pas régler ses loyers et charges à terme exact.

Ils ont ainsi fait délivrer sept commandements de payer entre le 7 décembre 2018 et le 25 février 2021pour des arriérés oscillant entre 3.115 € 11.026,98 € .

Ils ont également notifié, par actes extra-judiciaire, cinq sommations de payer:

- le 21 août 2021 pour un principal de 10.560,24 €,

- le 20 avril 2022 pour un arriéré de loyers et de charges s'élevant à la somme de 7.654,50 €,

- le 25 août 2023 pour un arriéré de 6.318,63 €,

- le 4 février 2025 pour un principal de 11.304,33 €,

- le 11 février 2026 pour un solde de 12.300,75 €.

Chaque commandement et sommation comprend en annexe un décompte précis des sommes dues, après ventilation des crédits et débits.

La société Amberly produit une attestation de son expert-comptable en date du 21 janvier 2026 qui dit qu'elle est à jour du paiement de ses loyers pour les années 2022 à 2025, sans que l'on sache à partir de quels éléments un tel document a pu être établi et qui est manifestement contredit par l'ensemble des pièces produites mettant en évidence que depuis 2018, la preneuse ne procède pas au règlement régulier des loyers et charges dont elle est pourtant redevable.

Or un tel manquement, qui se manifeste de surcroît de manière récurrente, est également suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du bail commercial liant les parties aux torts du preneur.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, de même en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la preneuse et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.250 €, augmentée des charges jusqu'à la libération effective des lieux.

Dès lors que la société Amberly a fait le choix d'autorité de ne pas respecter la destination contractuelle du bail sans jamais solliciter un quelconque changement d'activité auprès des bailleurs, elle n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation de préjudices résultant de l'impossibilité pour elle d'organiser des soirées dansantes et ne peut qu' être déboutée de ses demandes indemnitaires.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Dit n'y avoir lieu à écarter les conclusions et pièces communiquées par les consorts [U] le 6 mars 2026,

Déboute la SAS Amberly des fins et de son recours et confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Amberly à payer à M. [M] [U], M. [X] [U] et M. [D] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Amberly aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,

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