CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 21/06612
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 11 JUIN 2026
(Réouverture des débats à l'audience du
30 juin 2026)
Rôle N° RG 21/06612 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMLG
S.A.R.L. [C]
C/
[K] [T]
S.A.S. TRANSPORTS [Localité 1],
Copie exécutoire délivrée
le : 11 juin 2026
à :
Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG
Me Benjamin CORDIEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020003508.
APPELANTE
S.A.R.L. [C]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. TRANSPORTS [P] [S], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Maître [K] [T], assigné en intervention forcée en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS [P] [S], désigné par jugement du Tribunal de commerce de GRENOBLE en date du 25 janvier 2022
demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président rapporteur,
et Mme Magali VINCENT, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS & PROCÉDURE
La SAS Transports [P] [S] exerce l'activité de transporteur routier.
La SARL [C] commercialise des produits en bois.
Au cours du mois de septembre 2017, ces entreprises ont convenu que la première assurerait le stockage et la manutention des palettes en bois de la seconde dans un entrepôt situé aux Milles près d'[Localité 2]. Les termes de l'accord n'ont pas donné lieu à une transcription par contrat écrit.
Pendant quelques mois, la marchandise a été stockée par la SAS Transports [P] [S] à [Localité 2] dans des entrepôts appartenant à une société Altrans, qui était en relations d'affaires avec la SAS Transports [P] [S].
En juillet 2018, le souhait exprimé par la société Altrans de déplacer le lieu de stockage d'[Localité 2] à [Localité 3] s'est heurté à un refus de de la SARL [C].
Le 26 octobre 2018, la société Altrans a indiqué à la SARL [C] qu'elle ferait procéder en tout état de cause au déplacement des palettes à la fin du mois de décembre 2018.
Au début du mois de décembre 2018, la SARL [C] a fait procéder préventivement au déplacement de son stock par une société Transports Ducournau dans un entrepôt des environs d'[Localité 2]. Cette société a facturé son intervention à la SARL [C] à hauteur de 1 308,96 euros.
En février 2019, la SAS Transports [P] [S] a facturé à la SARL [C] le coût du stockage dans l'entrepôt habituel des Milles au titre du mois de décembre 2018, pour un montant de 1 133,76 euros. Par mise en demeure du 30 avril 2019, la SAS Transports [P] [S] a réitéré sa demande.
La SARL [C] lui a opposé une fin de non-recevoir et lui a demandé de prendre en charge le coût de l'intervention de la société Transports Ducournau, soit 1 308,06 euros.
Les échanges entre les conseils des deux sociétés n'ont pas permis une solution amiable du litige.
Par assignation du 28 mai 2020, la SARL [C] a saisi le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de réparation du préjudice matériel et moral qu'elle estime avoir subi.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a':
- déclaré recevable l'action de la SARL [C],
- débouté la SARL [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Transports [P] [S] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS Transports [P] [S] à payer à la SARL [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Transports [P] [S] à payer à la SARL [C] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 mai 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL [C] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Transports [P] [S], M. [T] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d'huissier de justice du 14 novembre 2025, la SARL [C] a assigné en intervention M. [T] en qualité de'liquidateur judiciaire de la SAS Transports [P] [S].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mars 2026, la SARL [C] demande à la cour de':
- juger son appel recevable et fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' déclaré son action recevable,
' débouté la SAS Transports [P] [S] de sa demande reconventionnelle,
' condamné la SAS Transports [P] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SAS Transports [P] [S] aux entiers dépens de l'instance,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' rejeté sa demande de réparation du préjudice matériel subi,
' rejeté sa demande de réparation du préjudice moral subi,
Statuant à nouveau,
- inscrire au passif de la SAS Transports [P] [S] la somme de 1 308,96 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
- inscrire au passif de la SAS Transports [P] [S] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- inscrire au passif de la SAS Transports [P] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Maître Niddam-Sebbag, avocate.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2021, la SAS Transports [P] [S] demande à la cour'de :
À titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SARL [C],
- juger l'action de la SARL [C] irrecevable car prescrite en raison de sa tardiveté,
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la SARL [C] en les jugeant infondées et/ou injustifiées,
En tout état de cause,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a admis la SARL [C] au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL [C] à payer à la SAS Transports [P] [S] la somme de 1 133,76 euros correspondant au solde de sa facture impayée du 31 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019,
À tout le moins,
- condamner la SARL [C] à lui payer la somme de 172,32 euros au titre du coût du stockage jusqu'au 5 décembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 3019,
- condamner la SARL [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Cordiez, avocat.
* * *
La clôture a été prononcée le 24 mars 2026. Le dossier a été plaidé le 7 avril 2026 et mis en délibéré au 11 juin 2026.
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R.721-6 du code de commerce, « le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros'».
Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel au regard du taux du ressort.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 30 juin 2026 à 14 heures 00.
Invite les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel au regard du taux du ressort.
Réserve les demandes.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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