TJ 57631, 11 juin 2026, RG 26/00029
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 26/00029 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4KV
Minute n° 381/2026
JUGEMENT du 11 Juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
E.P.I.C. MOSELIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :
28 mai 2026
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 et signé par Véronique LE BERRE, Juge de l’exécution, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 20 avril 2020, la SCI ENFAG, aux droits de laquelle vient MOSELIS a donné à bail à Monsieur [X] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1] pour une durée de six ans, moyennant un loyer initial de 250 euros par mois hors charges.
Par ordonnance de référé en date du 5 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-AVOLD a constaté la résiliation à compter du 13 octobre 2025 du contrat de bail conclu entre les parties et a autorisé MOSELIS à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [V] de corps et de biens ainsi que tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Il a également condamné M. [X] [V] à payer par provision à [Localité 2] la somme de 1 043,89 euros au titre des loyers, charges indemnité d’occupation arrêtés au 02 février 2026 (échéance de janvier 2026 inclus), outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués et la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [X] [V] par dépôt à l’étude le 7 avril 2026 ainsi que le commandement de quitter les lieux.
Par requête déposée au greffe le 20 avril 2026, M. [X] [V] a sollicité un sursis à expulsion.
Il explique avoir déposé une demande auprès du FSL, que cette demande est actuellement en cours d’examen par la commission et vise à obtenir une aide financière pour apurer sa dette locative.
En réplique dans ses écritures du 21 mai 2026, MOSELIS a conclu à l’irrecevabilité et au débouté de la demande de sursis à expulsion formée par M. [X] [V] et à sa condamnation au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOSELIS explique que M. [X] [V] avait lors de l’audience du 5 février 2026 précisé avoir constitué un dossier auprès du FSL, mais que ce dossier n’a en réalité été déposé que le 17 mars 2026 soit postérieurement à l’audience, que la mauvaise foi de M. [X] [V] est établie.
MOSELIS ajoute que le type de logement est bien adapté à la situation familiale et financière de M. [X] [V], qu’il occupe un logement de type T2 dont le loyer résiduel est de 51,91 €, qu’il a repris le paiement du loyer depuis novembre 2025 mais de façon irrégulière.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2026.
M. [X] [V] a repris oralement ses demandes écrites, indiquant que la commission FSL a besoin de 3 mois de délai pour statuer.
Il sollicite un sursis de 3 mois.
Il précise qu’il perçoit le revenu de solidarité active, qu’il n’a pas d’enfant à charge et n’a pas de perspectives de relogement.
En réplique, MOSELIS s’oppose à toute demande de sursis à expulsion, expliquant que le FSL n’a été saisi que le 17 mars 2026, soit postérieurement à l’audience, qu’il n’est pas sûr que le FSL puisse intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience au 11 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le sursis :
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution (ancien article L. 613-1 du Code de la construction et de l’habitation), dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. ».
La durée des délais prévus ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [X] [V] a produit une attestation de dépôt de demande d’aide auprès du FSL en date du 17 mars 2026, demande faite effectivement après l’ordonnance de référé.
Il sera cependant tenu compte de ce dépôt, du paiement du loyer résiduel de 56,58 € par M. [X] [V] depuis mars 2026, de sorte que l’arriéré a diminué et est actuellement de 725,58 €.
Il doit enfin être pris en considération la situation du propriétaire qui est un organisme institutionnel.
Ainsi, compte tenu de la bonne volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de son obligation de paiement et du faible montant de l’arriéré de loyers et charges qui pourrait être pris en charge par le FSL, il y a lieu de lui accorder un délai d’évacuation de 3 mois, suffisant pour que le FSL statue sur sa demande.
Sur les dépens :
MOSELIS, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de MOSELIS.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à M. [X] [V] un délai de TROIS MOIS à compter du présent jugement pour évacuer le logement situé [Adresse 2] à [Localité 1] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de MOSELIS ;
CONDAMNE MOSELIS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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