TJ 77284, 11 juin 2026, RG 26/03079
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Texte de la décision
Dossier N° RG 26/03065 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP22
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03079
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 juin 2026 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [B] [Q] [Z] [I] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 juin 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [B] [Q] [Z] [I] [N], notifiée à l’intéressé le 07 juin 2026 à 18h40 ;
Vu le recours de M. [B] [Q] [Z] [I] [N] daté du 08 juin 2026, reçu et enregistré le 11 juin 2026 à 09h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 10 juin 2026, reçue et enregistrée le 10 juin 2026 à 09h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [Q] [Z] [I] [N], né le 18 Novembre 1974 à [Localité 1], de nationalité Portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/03079
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD - cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
- M. [B] [Q] [Z] [I] [N] ;
Dossier N° RG 26/03079
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/03065 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP22 et celle introduite par le recours de M. [B] [Q] [Z] [I] [N] enregistré sous le N° RG 26/03079 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LE MOYEN DE NULLITE
Le conseil de M. [B] [Q] [Z] [I] [N] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif d’un délai excessif de transport.
Sur le moyen tiré du délai excessif de transport
Aux termes de l'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les droits en rétention s'exercent à compter de l'arrivée au centre de rétention administrative.
C’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91).
En l’espèce, M. [B] [Q] [Z] [I] [N] a été placée en garde à vue le (date) au commissariat de (lieu). Cette mesure a pris fin le (date), le procès verbal de notification de l’arrêté de placement indiquant que cette notification a pris fin à (heure). Par ailleurs, l’avis d’admission et le registre de rétention indique qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le (date).
Eu égard à la nécessité de réunir une escorte et de traverser de part en part l’agglomération parisienne à une heure de circulation dense (heure de pointe) un délai de (durée) n’apparait pas excessif. Il n’en résulte en toute hypothèse aucune atteinte aux droits de l’étranger au sens des disposition de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a pu introduire dans le délai requis un recours en contestation contre l’arrêté de placement. Le moyen sera donc rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [B] [Q] [Z] [I] [N] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 07 juin 2026, prononcée par le PRÉFET DE l’ESSONNE qu’il :
- ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public.
L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).
La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération l'existence d'une menace pour l'ordrepublic au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, ycompris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvois n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
Il résulte de cette jurisprudence très récente que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur 8 inscriptions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales . La procédure révèle en effet notamment que la Cour d’Appel de Paris le 29 avruk 2024 a confirmé une décision du tribunal correctionnel de Bobigny du 18 décembre 2020 le condamnant à une peine de 06 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion commis le 29 octobre 2020.
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention, étant observé que si l’intéressé indique faire l’objet d’un suivi à l’hôpital [Etablissement 1], il n’a pas sollicité d’examen médical durant la garde à vue, ce qui tend à démontrer que son état de santé n’est pas si préoccupant qu’il veut bien le dire; que par ailleurs, il a droit à voir un médecin au cente de rétention et que ce droit lui a été rappelé à son arrivée le 07 juin 2026.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [B] [Q] [Z] [I] [N], le PRÉFET DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE L’ESSONNE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PRÉFET DE LL’ESSONNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers le Portugal a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 8 juin 2026 à 15h53, mention étant faite de la présence au dossier d’une carte nationale d’identité en cours de validité.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N°N° RG 26/03065 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP22 et celle introduite par le recours de M. [B] [Q] [Z] [I] [N] enregistrée sous le N° RG 26/03079 ;
DÉCLARONS le recours de M. [B] [Q] [Z] [I] [N] recevable ;
REJETONS le recours de M. [B] [Q] [Z] [I] [N] ;
DÉCLARONS le recours de M. [B] [Q] [Z] [I] [N] irrecevable ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [B] [Q] [Z] [I] [N]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [Q] [Z] [I] [N] au centre de rétention administrative n°[Adresse 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 juin 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Juin 2026 à 16h10.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.