TJ 77284, 11 juin 2026, RG 26/03071
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Texte de la décision
Dossier N° RG 26/03064 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP2Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03071
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 mars 2025 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [W] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [W] [R], notifiée à l’intéressé le 06 juin 2026 à 13h45 ;
Vu le recours de M. [W] [R] daté du 10 juin 2026, reçu et enregistré le 10 juin 2026 à 13h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 10 juin 2026, reçue et enregistrée le 10 juin 2026 à 08h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [R], né le 10 Octobre 2003 à [Localité 3], de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/03071
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Isabelle ZERAD - cabinet Adam-Caumeil, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
- M. [W] [R] ;
Dossier N° RG 26/03071
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/03064 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP2Y et celle introduite par le recours de M. [W] [R] enregistré sous le N° RG 26/03071
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [W] [R] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 13 mars 2025, prononcée par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 1], qu’il :
- n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
- n’a pas exécuté la mesure précitée,
Cette circonstance suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la menace à l’ordre public.
Sur les moyens combinés du défaut d’examen de la vulnérabilité et de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention :
Il est allégué de ce que l’intéressé souffre de pathologies graves qui nécessitent un suivi médical dès lors qu’il a été interpellé à l’issue de deux mois d’hospitalisation en psychiatrie.
Dossier N° RG 26/03071
L'examen de la vulnérabilité préalable au placement en rétention administrative relève bien du contrôle du juge judiciaire.
La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que l'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale et que lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé.
Selon l'article 21 de cette directive, dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine '.
En application l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile “la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'”
Il ressort de l’audition réalisée lors de la retenue administrative le 5 juin 2026 que l’intéressé a indiqué devoir suivre un traitement pendant 6 mois en raison de la tuberculose.
Si l’administration ne pouvait ignorer cet état de santé préoccupant tout comme sa sortie de l’hôpital au moment de son interpellation, aucune disposition ne lui impose de réaliser un examen médical de compatibilité préalablement à un placement en rétention mais seulement un examen de vulnérabilité permettant d’y réserver une attention particulière, ce qui se révèle dans l’arrêté par la mention suivante :”l’intéressé ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature à faire obstacles à une mesure de placement en rétention, qu’en effet, au cours de l’audition par les services de police, l’intéressé a indiqué être suivi d’un point de vue médical, il n’en justifie pas et n’a en tout état de cause pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Si l’intéressé a été hospitalisé sur décision du représentatnt de l’Etat, l’autorité médicale a constaté une stabilisation de son état et sollicité de l’administration préfectorale la levée de la mesure de soins, qu’au vu des résultats de l’expertise médicale effectuée, le préfet a utorisé la levée de la mesure de soins”.
Les données médicales de l’intéressé produites au soutien du recours confirme la réalité des problèmes de santé allégués tant psychologique (hospitalisation d’office dans un contexte d’irresponsabilité pénale retenue pour un passage à l’acte hétéro agressif inaugural ayant conduit à la découverte d’un trouble psychotique) que somatique (hospitalisation en pneumologie pour une tuberculose ganglionnaire en cours de traitement).
En tout état de cause, la légalité de la décision de placement en rétention s’appréciant à l’aune des éléments dont disposait le préfet au temps de la rétention, il n’apparait aucunement établi que celle-ci serait entachée d’une irrégularité liée à l’absence de prise en compte de vulnérabilité de l’intéressé. En effet, il est constant que l'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la préfecture n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de l’intéressé. L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
Les considérations médicales étant des données personnelles et confidentielles, force est de constater qu'aucun élément de cette nature n'a été communiqué à la préfecture avant l'édiction de son arrêté.
Ce n'est qu'au cours de l'exécution de la mesure de rétention que le retenu a produit des documents personnels étayant son état de santé, étant rappelé qu’il dispose autant que de besoin d’un accès à l’unité médicale du centre de rétention laquelle est en mesure de réaliser des soins.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [W] [R], le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 2] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 2] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 2] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers le Mali a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 7 juin 2026 à 10h08, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain.
SUR L’EXAMEN DE COMPATIBILITE DE L’ETAT DE SANTE DE L’INTERESSE AVEC LA RETENTION ET L’ELOIGNEMENT
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir, qu’il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède et des pièces produites que le placement en rétention intervient après une période d’hospitalisation d’office dans un contexte d’irresponsabilité pénale retenue pour un passage à l’acte hétéro agressif inaugural ayant conduit à la découverte d’un trouble psychotique, qu’au cours de ce séjour, l’intéressé a été soigné pour une tuberculose nécessitant un traitement, ce dernier justifiant par ailleurs de rendez-vous à venir pour des soins les 26 juin et 20 juillet 2026.
Il a dès lors lieu d’inviter l’administration à réaliser un double examen de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention et l’éloignement.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistré sous le N° RG 26/03064 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP2Y et celle introduite par le recours de M. [W] [R] enregistrée sous le N° RG 26/03071 ;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [R] recevable ;
REJETONS le recours de M. [W] [R] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
INVITONS l’administration à saisir un médecin de l’OFII afin de procéder à un examen de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure d’éloignement ;
INVITONS l’administration à saisir un médecin tiers afin de procéder à un examen de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 juin 2026.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Juin 2026 à 16h53.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.