TJ 77284, 13 avr. 2026, RG 24/00125
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 13 avril 2026
Affaire :N° RG 24/00125 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNQU
N° de minute :
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ILE-DE-FRANCE
D126
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame Patricia [A], agent audiencier
DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître BERIOU Jérémie, avocat au barreai de [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Simonne GUILLEMOT, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 13 avril 2026,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, la S.A.S. [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une opposition à contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 13 avril 2026 à laquelle la S.A.S. [1] était représentée par son conseil tandis que L’URSSAF ILE DE FRANCE était représenté par son agent audiencier.
L’URSSAF ILE DE FRANCE a déclaré se désister de sa demande lors de l’audience. Ce à quoi la S.A.S. [1] n’a pas indiqué s’ opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, L’URSSAF ILE DE FRANCE est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,
CONSTATE que la contrainte notifiée à la S.A.S. [1] par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 14 novembre 2023 d’un montant de 9089€ euros cesse de produire ses effets ;
CONSTATE que l’URSSAF ILE DE FRANCE se désiste de sa demande à l’encontre de la S.A.S. [1] et que la S.A.S. [1] l’accepteDECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens de l’instance;
LAISSE à la charge de l’URSSAF ILE DE FRANCE les frais de signification de la contrainte. ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA
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