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TJ 77284, 8 juin 2026, RG 25/00812


Vérifier : TJ 77284, 8 juin 2026, RG 25/00812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/00812
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2bed53cdc6046d470c48a7

Texte de la décision

2,298 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Pôle Social

Date : 8 juin 2026

Affaire :N° RG 25/00812 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE4G

N° de minute :

Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparant, non représenté

DEFENDERESSE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]

Représenté par Madame [Q] [L], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 8 juin 2026,


EXPOSE DU LITIGE :

Par requête du 22 octobre 2025 adressée au greffe Monsieur [D] [X] saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci après la caisse).

L'affaire a été le 8 juin 2026 appelée à l'audience pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du à laquelle Monsieur [D] [X] n’était ni comparant, ni représenté tandis que la caisse était représentée par son agent audiencier muni. .

Monsieur [D] [X] a déclaré se désister de sa demande, ce à quoi la caisse a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Monsieur [D] [X] est condamné aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,

CONSTATE que Monsieur [D] [X] se désiste de sa demande à l'encontre de la caisse et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux dépens de l'instance

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT

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