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TJ 77284, 11 juin 2026, RG 26/03055


Vérifier : TJ 77284, 11 juin 2026, RG 26/03055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/03055
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
6a2bed61cdc6046d470c4a01

Texte de la décision

17,483 caractères

Dossier N° RG 26/03055 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP2C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 11 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03055 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP2C

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 05 juin 2026 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [G] [J] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 juin 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [G] [J], notifiée à l’intéressé le 05 juin 2026 à 17h15 ;

Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 09 juin 2026, reçue et enregistrée le 09 juin 2026 à 16h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [G] [J], né le 13 Août 1996 à [Localité 1], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [Q] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [G] [J] ;
Dossier N° RG 26/03055 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP2C

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES CONCLUSIONS

Le conseil de M. [G] [J] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
- le contrôle d’identité irrégulier en raison de l’imprécision du fondement ;
- le recours injustifié au menottage ;
- le défaut de signature du procès-verbal de notification des droits en garde à vue et le recours injustifié à l’interprétariat par téléphone ;
- le défaut d’alimentation ;
- l’impossible concomitance entre la notification de la fin de la mesure de garde à vue et la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- le défaut de signature et de la mention “refus de signer” de la décision de placement de rétention administrative et du formulaire des droits empêchant de s’assurer de l’effectivité des droits ;
- la tardiveté de l’avis au procureur de la République du placement en rétention.

Il soutient également que la requête est irrecevable au motif de l’absence au registre des mentions suivantes :
- l’absence du recours suspensif ;
- l’absence des diligences consulaires.

Sur l’irrégularité du contrôle d’identité :

Il résulte des dispositions de l’article 78-2 al 1 à 6 que “les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.;”

Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure, que M. [G] [J] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale le 5 juin 2026 à 1h25. L’opération est décrite de la manière suivante : “constatons la présence d’un individu vétu tout de noir avec sac à dos de type nord-africain. A notre vue, l’individu a immédiatement changer de comportement. Ce dernier a accéléré le pas. Ce dernier a emprunté un chemin piéton se trouvant toujours sur le boulevard jules guesdes afin de s’éloignement rapidement. L’individu portait une capuche sur sa tête, ce dernier a rentré son cou dans ses épaules afin de dissimuler son visage. Disons-nous rapprocher de l’individu afin d’effectuer un contrôle d’identité”.

A supposer que le contrôle ait eu lieu en application des alinéas 1 ou 2 de l’article précité, il ne peut être déduit de cette seule description physique et comportementale, pour singulière que soit cette attitude à la vue des policiers, une raison plausible de soupçonner l’intéressé de commettre ou tenté de commettre une infraction, ou de se préparer à commettre un crime ou un délit, de sorte que le contrôle d’identité ne peut qu’être déclaré irrégulier.

Le moyen sera accueilli favorablement, sans examen plus avant des autres moyens de nullité.

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif de l’absence d’une mention sur le registre de rétention :

Il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code.

Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA.

L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”.

La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
Dossier N° RG 26/03055 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP2C

Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre.

L’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ ([Etablissement 1]) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre. Il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.

Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).

Si une mention doit être inscrite au registre, cette inscription ne donne pas lieu à une appréciation in concreto (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-13.180).

Il appartient cependant au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce selon la mention dont il est question, qu’i1 dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.

Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156).

Pour pouvoir être mentionné sur le registre, encore est-il nécessaire de s’assurer que la préfecture ne pouvait ignorer le recours formé. Il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au magistrat du siège ne fait pas état du recours exercé par l’intéressé à l'encontre de l'OQTF et dont la réalité n'est pas contestée. En effet, le conseil de l’intéressé montre à l’audience un extrait de télé-recours démontrant qu’un recours a été introduit le 6 juin 2026 et communiqué à la préfecture le 8 juin 2026 au matin. La requête du préfet est intervenue le 9 juin 2026 à 16h20 soit plus de 24h après l’enregistrement du recours et sa communication à la préfecture. La préfecture disposait donc d'un temps suffisant pour compléter le registre. Il sera dès lors retenu que, faute de mention sur le registre du recours actuellement en cours, la requête n’est pas recevable.

SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION

La procédure étant irrégulière et la requête irrecevable, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation ni sur le moyen au fond tiré de l’absence de la saisine de la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF).

PAR CES MOTIFS,

DISONS faire droit au moyen de nullité ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

DISONS faire droit au moyen d’irrecevabilité ;

DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [J].

REJETONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE ;

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [G] [J], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;

RAPPELONS à M. [G] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Juin 2026 à 16h00.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 11 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 juin 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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