Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77288, 11 juin 2026, RG 25/03591


Vérifier : TJ 77288, 11 juin 2026, RG 25/03591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/03591
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO
Type
other
Id
6a2bed87cdc6046d470c4d15

Texte de la décision

13,692 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/03591 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEKX

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 11/06/2026

Monsieur [D] [I]

C/

Monsieur [Z] [L]
Madame [H] [U]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Frédéric GRILLI
- [Z] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 11 JUIN 2026

Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne

Madame [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [I] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4].

M. [Z] [L] et Mme [H] [U] sont propriétaires d’un terrain voisin situé [Adresse 5], sur lequel ils ont fait construire une maison en limite séparative du terrain de M. [D] [I].

Le 7 septembre 2022, la clôture grillagée, l’occultant végétal et les plantations de M. [D] [I] situés en limite séparative ont été abîmés pendant l’exécution des travaux de construction.

Par procès-verbal du 4 novembre 2022, M. [D] [I] a fait constater l’état de sa clôture, de l’occultant et des plantations, par Me [Q] [G], commissaire de justice.

M. [D] [I] a mis en demeure M. [Z] [L] et Mme [H] [U] de procéder à la réparation de la clôture, puis de l’indemniser à hauteur de 8 795,04 euros.

Pour leur part, M. [Z] [L] et Mme [H] [U] ont sollicité M. [D] [I] pour être autorisés à accéder à son terrain afin de procéder au ravalement de leur habitation.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, M. [D] [I] a fait assigner M. [Z] [L] et Mme [H] [U] devant le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 5 795,04 euros en réparation de son préjudice matériel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023, la somme de 3 000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que les dépens et les frais de constat par commissaire de justice, et la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2026, après renvois.

Au jour de l'audience, M. [D] [I], représenté par son avocat, maintient les termes de son acte introductif d’instance.

Il fonde notamment sa demande sur l’article 1242 du code civil et précise qu’il ne s’oppose pas au passage des défendeurs pour qu’il puisse être procédé au ravalement de l’immeuble.

Il souligne que, malgré ses démarches, aucune réparation de sa clôture n’a été effectuée depuis 2022 et qu’il sollicite une indemnisation sur la base du devis le moins cher qu’il a obtenu. Il ajoute que son bien n’est plus clôturé ce qui l’expose à des risques sécuritaires.

M. [Z] [L] comparaît. Il conclut au rejet des demandes et sollicite, à titre reconventionnel, le paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation et l’autorisation d’accéder temporairement au terrain de M. [D] [I] pour procéder au ravalement de sa maison, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il fait notamment valoir que seule une partie de la clôture s’est effondrée, que l’état des plantations avant sinistre n’est pas démontré et que l’état du brise-vue n’est pas nécessairement en lien avec sa chute.

Il ajoute qu’il est lui-même dans l’impossibilité de procéder au ravalement de sa maison depuis plusieurs années, ce qui lui cause un préjudice. Il souligne qu’il a cherché à plusieurs reprises à résoudre amiablement le litige, sans succès, et qu’il ne conteste pas son obligation de réparation dans le principe.
Mme [H] [U] ne comparaît pas.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes principales

Conformément à l’article 651 du Code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.

Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, et ce sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve d’une faute commise par lui.

Conformément à l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur le préjudice matériel
En l’espèce, M. [D] [I] rapporte la preuve, par la production d’un document intitulé « constat de sinistre » daté du 7 septembre 2022, d’échanges de courriers entre les parties et d’un procès-verbal de constat en date du 4 novembre 2022, que les travaux de terrassement effectués chez M. [Z] [L] et Mme [H] [U] ont eu pour effet de déraciner deux plants de bambou, de faire chuter six poteaux métalliques de la clôture grillagée, de voiler l’un de ces poteaux, de déformer certaines mailles du grillage, de voiler l’une des traverses de la clôture et de faire chuter l’occultant attaché à la clôture. Il est également établi que le contact avec le sol de cet occultant a eu pour effet de l’humidifier.

Or, M. [Z] [L] et Mme [H] [U], compte tenu des dispositions légales, sont responsables de ces dégradations et doivent en répondre auprès de M. [D] [I].

Compte tenu des six devis produits, de la demande de M. [D] [I] et du détail du dernier devis daté du 3 mai 2024, lequel ne mentionne que des postes de travaux en lien direct avec la dégradation de la clôture et des plantations, il convient d’évaluer le préjudice matériel subi par ce dernier à la somme de 5 795,04 euros.

M. [Z] [L] et Mme [H] [U] seront donc condamnés à payer à M. [D] [I] la somme de 5 795,04 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 juillet 2025.

Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, le sinistre est apparu le 7 septembre 2022 et dure depuis plus de 32 mois.

Par ailleurs, la chute des plantations a pour effet de laisser la vue sur une construction inachevée, plutôt que sur un environnement végétal, et la chute de la clôture empêche que le terrain de M. [D] [I] soit sécurisé.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice subi à la somme de 3 000,00 euros.

M. [Z] [L] et Mme [H] [U] seront donc condamnés au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la résistance abusive
En l’espèce, M. [D] [I] ne démontre pas subir un préjudice distinct de ceux d’ores et déjà indemnisés par les deux postes précédemment développés et, en particulier, distinct de son préjudice de jouissance.

Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.

II. Sur les demandes reconventionnelles

Sur le tour d’échelle
Il ressort des dispositions de l’article 544 du Code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Ainsi, le propriétaire d'un mur peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin afin d'effectuer des réparations indispensables et le propriétaire voisin commet un abus de droit en s’y opposant, dès lors que les travaux sont impossibles à partir de la voie publique et que toute autre solution a un coût disproportionné au regard de la valeur des travaux à effectuer.

En l’espèce, il ressort des débats que la configuration des lieux ne permet pas l’accès au mur à enduire par une autre voie que par le passage sur le terrain voisin.

Par ailleurs, M. [D] [I] a donné son accord de principe.

M. [Z] [L] et Mme [H] [U] seront donc autorisés à accéder au terrain de M. [D] [I] pour une durée maximale de 5 jours afin d’effectuer ces travaux, étant précisé, conformément aux dispositions légales applicables en la matière, que ceux-ci seront entièrement à la charge de M. [Z] [L] et Mme [H] [U], de la mise en place à l’enlèvement du chantier, de même que les éventuelles dégradations que pourraient subir le bien immobilier de M. [D] [I] du fait de ce chantier.

Un délai de prévenance de 15 jours devra être respecté avant les travaux, M. [D] [I] étant alors enjoint de laisser libre l’accès à son terrain.

Compte tenu des circonstances du litige, il y a lieu d’assortir l’obligation de M. [D] [I] d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, conformément aux modalités prévues au dispositif.

Sur les dommages et intérêts
En l’espèce, M. [Z] [L] et Mme [H] [U] justifient avoir sollicité M. [D] [I] pour la première fois par courrier du 26 septembre 2025 afin de pouvoir accéder à son terrain. Ce dernier, par courrier du 13 octobre 2025, en a refusé l’accès pour l’année 2025, sans raison particulière.

Les travaux de ravalement ont donc pris plus de huit mois de retard sans motif, générant un risque de dégradation du mur nu et des problèmes d’étanchéité.

Il convient donc de condamner M. [D] [I] à indemniser M. [Z] [L] et Mme [H] [U] de la somme de 800,00 euros au titre du préjudice subi.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

III. Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [Z] [L] et Mme [H] [U], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu de leur condamnation aux dépens, M. [Z] [L] et Mme [H] [U] seront condamnés à payer à M. [D] [I] la somme de 1 000,00 euros en application de l’article précité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [Z] [L] et Mme [H] [U] à payer à M. [D] [I] la somme de 5 795,04 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 juillet 2025 ;

CONDAMNE M. [Z] [L] et Mme [H] [U] à payer à M. [D] [I] la somme de 3 000,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE à M. [D] [I] de laisser M. [Z] [L] et Mme [H] [U], ou tous ouvriers adressés par eux, accéder à sa propriété située [Adresse 4], pour une durée maximale de 5 jours, aux fins de procéder aux travaux de ravalement sur le mur du bien immobilier situé au [Adresse 5] en limite de la propriété de M. [D] [I] ;

DIT que la date de réalisation de ces travaux sera communiquée à M. [Z] [L] et Mme [H] [U] au plus tard 15 jours avant leur accomplissement ;

DIT que faute par M. [D] [I] de laisser l’accès à sa propriété aux dates prévues, il sera redevable, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 11 décembre 2026 à 50,00 € par jour de retard ;

RAPPELLE que les travaux seront entièrement à la charge de M. [Z] [L] et Mme [H] [U], de la mise en place à l’enlèvement du chantier, de même que les éventuelles dégradations que pourraient subir le bien immobilier de M. [D] [I] du fait de ce chantier ;

CONDAMNE M. [D] [I] à payer à M. [Z] [L] et Mme [H] [U] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE M. [Z] [L] et Mme [H] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE M. [Z] [L] et Mme [H] [U] à payer à M. [D] [I] la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.