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TJ 77288, 11 juin 2026, RG 25/03698


Vérifier : TJ 77288, 11 juin 2026, RG 25/03698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/03698
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO
Type
other
Id
6a2bed8bcdc6046d470c4d42

Texte de la décision

12,997 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN

[Adresse 1]

[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/03698 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IENH

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 11/06/2026

Madame [A] [G]
Monsieur [O] [K]

C/

Association SPORTIVE DU PLESSIS [Q]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL AM AVOCATS
- Maître Jacques COLLAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 11 JUIN 2026

Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun en présence de Naïma HABIB GOLDBERG, Magistrat à titre temporaire stagiaire, assistées de Nicole BIELER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX substituée par Maître Vinciane JACQUET, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX substituée par Maître Vinciane JACQUET, avocat au barreau de MEAUX

ET :

DÉFENDERESSE :

Association SPORTIVE DU PLESSIS [Q]
Maison des associations [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jacques COLLAY, avocat au barreau de l’ESSONNE

Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2026,

le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [K], Mme [A] [G] et leur fils [S] [K] ont été adhérents de l'association sportive du Plessy [Q] (ASPS) et notamment de la section base-ball (le club des Templiers de [Localité 4]).

M. [O] [K] a notamment été coach bénévole au sein du club et Mme [A] [G] scoreuse fédérale de niveau 1 et donatrice régulière auprès du club. [S] y a été licencié auprès de la fédération française de baseball et softball.

Le 13 novembre 2024, l'association sportive du Plessy [Q] a mis fin aux fonctions de coach de M. [O] [K].

Le 14 novembre 2024, Mme [A] [G] a été interdite d’accès au stade où se déroule les entraînements.

Le 17 décembre 2024, le bureau de l'association sportive du Plessy [Q] a décidé que la licence de [S] [K] au sein du club ne serait pas renouvelée.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, M. [O] [K] et Mme [A] [G], en leur nom personnel et en leur qualité de représentant légal de leur enfant mineur [S] [K], ont fait assigner l'association sportive du Plessy [Q] devant le tribunal judiciaire de Melun, aux fins d’indemnisation.

Après renvois, l’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 21 mai 2026.

M. [O] [K] et Mme [A] [G], représentés par leur avocat, concluent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au rejet de l’ensemble des prétentions de l'association sportive du [Localité 5] [Q], à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l’exclusion de Mme [A] [G], de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l’exclusion de M. [O] [K], de la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l’exclusion de [S] [K], ainsi que sa condamnation aux dépens, et au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que les sanctions décidées par l'association sportive du [Localité 5] [Q] ne sont pas justifiées et ont été prises en violation des dispositions statutaires de l’association et de son règlement intérieur. Ils soulignent que chacun des membres de la famille a subi un préjudice moral certain du fait de ces agissements.

L'association sportive du Plessy [Q], représentée par son conseil, conclut, à titre principal, au rejet des demandes adverses. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction des demandes indemnitaires et à la condamnation in solidum de M. [O] [K] et Mme [A] [G] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle considère que les agissements de M. [O] [K] et Mme [A] [G] justifient leur exclusion et que ces derniers ne démontrent pas subir un grief lié au non-respect de la procédure statutaire. Elle précise que la réintégration de [S] [K] est devenue impossible dès lors qu’il a intégré un nouveau club.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- Sur les demandes principales

Sur la responsabilité contractuelle
Conformément à l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

L’article 11 du décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, prévoit que les statuts contiennent notamment les conditions d'admission et de radiation de ses membres et les règles déontologiques applicables.

En l’espèce, les statuts de l'association sportive du [Localité 5] [Q] disposent en leur article 6 que « la qualité de membre se perd […] par la radiation prononcée par le comité directeur pour motif grave ou tout motif susceptible d’entraver le bon fonctionnement de l’association, l’intéressé ayant été au préalable convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, pour être invité à fournir des explications. […] Outre la radiation prévue pour faute grave, le comité directeur peut également infliger une sanction proportionnée à tout adhérent n’ayant pas respecté les statuts ou le règlement intérieur, ayant porté atteinte aux intérêts moraux ou matériels de l’association ou de l’un de membres. Le membre intéressé doit préalablement avoir été informé par lettre recommandée des faits qui lui sont reprochés et mis en mesure de préparer sa défense. Cette lettre de convocation indique également la possibilité pour ce membre de se faire assister par une personne de son choix tout au long de la procédure. La sanction doit être proportionnée à la gravité de la faute commise et peut aller jusqu’à la radiation définitive ».

Le règlement intérieur de l'association sportive du [Localité 5] [Q], dans sa version postérieure aux faits litigieux, liste les motifs non exhaustifs d’exclusion de l’un des membres, tels que « la tenue de propos de nature à nuire aux objectifs que s’est fixé l’ASPS », « des actes propres à entraver le bon fonctionnement de l’ASPS », « injures ».

Il est établi, par la production d’un courriel du 14 novembre 2024 adressé à Mme [A] [G] que celle-ci a « été suspendue de toute activité au sein du club jusqu’à ce qu’une décision officielle soit prise par le bureau », à raison de propos injurieux, à savoir « t’es un connard » adressé au vice-président de la section base-ball M. [P] [F]. La preuve de l’existence et de la teneur de ces propos n’est pas rapportée.

Il est également démontré que le bureau de la section base-ball de l'association sportive du Plessy [Q] a décidé du non renouvellement de la licence de [S] [K] pour 2025 « en constatant le trouble causé par les différents agissements, les propos violents, les injures de Mme [X] ».

Enfin, il ressort des débats que le club a cessé de recourir à des coachs bénévoles à compter du 13 novembre 2024.

Il est ainsi constant que la procédure de sanction prévue par les statuts n’a pas été suivie préalablement à l’éviction de Mme [A] [G].

De plus, les pièces produites, telles que les comptes-rendus des temps d’échange qui ont eu lieu le 17 janvier 2024, n’ont pas de force probante suffisante permettant de caractériser une faute commise par Mme [A] [G] ou M. [O] [K] et d’en apprécier sa gravité.

Le non-renouvellement de la licence de [S] [K] n’est également pas justifiée, aucun reproche n’étant formulé à l’encontre de l’enfant.

En revanche, les conditions dans lesquelles le club a choisi de mettre fin au coaching bénévole ne sont pas déterminables et la décision n’apparaît pas avoir été prise aux fins de sanctionner M. [O] [K], l’ensemble des coachs bénévoles des catégories 12U et 15U étant concerné. Il ne peut donc être considéré qu’il s’agit d’une exclusion décidée à titre de sanction.

Il convient donc de considérer que la responsabilité de l'association sportive du Plessy [Q] n’est engagée qu’à l’égard de Mme [A] [G] et [S] [K].

Les demandeurs seront donc déboutés de leur indemnisation portant sur le préjudice subi par M. [O] [K].

Sur la réparation des préjudices
Conformément à l’article 1231-4 du code civil, dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

1) Sur le préjudice moral subi par Mme [A] [G]

En l’espèce, le fait pour Mme [A] [G] de s’être vue notifier une sanction sans possibilité de s’expliquer préalablement, c’est-à-dire de manière arbitraire et non contradictoire, est de nature à lui causer un grief, d’autant que la faute qui lui est reprochée n’est pas caractérisée.

Compte tenu du caractère vexatoire de la sanction prise, l’empêchant notamment d’assister aux entraînements de son enfant, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 800,00 euros.

L'association sportive du [Localité 5] [Q] sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

2) Sur le préjudice moral subi par [S] [K]

En l’espèce, [S] [K] subit une sanction sans avoir commis la moindre faute. Compte tenu de l’âge de l’enfant (13 ans) au moment du non renouvellement de sa licence au sein du club, dont il est établi qu’il y était adhérent depuis plusieurs années, et de l’importance à cet âge de l’intégration au groupe, et notamment, à une équipe sportive, en termes d’épanouissement et de socialisation, il convient d’évaluer le préjudice moral subi par l’enfant à la somme de 1 600,00 euros.

L'association sportive du [Localité 5] [Q] sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L'association sportive du [Localité 5] [Q] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu sa condamnation aux dépens, l'association sportive du [Localité 5] [Q] sera condamnée à payer à Mme [A] [G] et à [S] [K], représenté par ses parents, la somme globale de 1 000,00 euros en application de l’article précité.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE l'association sportive du [Localité 5] [Q] à payer à Mme [A] [G] la somme de 800,00 euros en réparation de son préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE l'association sportive du [Localité 5] [Q] à payer à M. [O] [K] et Mme [A] [G], en leur qualité de représentant légal de [S] [K], la somme globale de 1 600,00 euros en réparation de son préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE l'association sportive du [Localité 5] [Q] à payer à Mme [A] [G] et à M. [O] [K] et Mme [A] [G], en leur qualité de représentant légal de [S] [K], la somme globale de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association sportive du [Localité 5] [Q] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et la greffière.

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