TJ 77288, 11 juin 2026, RG 25/06242
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06242 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJB3
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 11/06/2026
S.C.I. JESSE JAMES
C/
Monsieur [A] [L]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- S.C.I. JESSE JAMES
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 JUIN 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, en présence de [F] [G] [T], Auditrice de Justice, assistées de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. JESSE JAMES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [R] [O] (Gérant)
comparant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un bail verbal, la SCI Jesse James a loué à M. [A] [L] un emplacement de stationnement n° 267 situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 90,00 € outre 5,00 euros de provision de charges.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la SCI Jesse James a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4 085,00 € au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la SCI Jesse James a fait assigner M. [A] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun afin de demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation du bail,ordonner l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner le locataire à payer la somme de 4 845,00 € au titre des loyers et charges impayés,condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 800,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et à tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 21 mai 2026, après renvoi devant le tribunal judiciaire de Melun, matériellement compétent.
A cette audience, la SCI Jesse James, représentée par M. [R] [O], son gérant, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 5 700,00 €, au titre des loyers et charges échus au 22 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus.
La bailleresse expose que, malgré des relances amiables, le locataire a cessé de payer les loyers depuis juin 2021. Elle précise que le locataire a déménagé sur l’île de la Réunion, sans libérer le box et sans restituer le local.
Cité à l’étude de commissaire de justice, M. [A] [L] ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les loyers impayés
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) D’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui en a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention, 2°) de payer le prix du bail au terme convenu.
En l'espèce, la SCI Jesse James verse aux débats le décompte des loyers, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.
Il ressort des pièces fournies qu'au 22 mai 2026, la dette locative de M. [A] [L] s’élève à la somme de 5 700,00 euros au titre des loyers et charges impayés concernant l’emplacement de stationnement, terme du mois de mai 2026 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l'absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d'une résiliation judiciaire sont réunies.
En effet, si le locataire a payé régulièrement le loyer de mars 2012 à mai 2021, il n’a plus effectué de paiement depuis juin 2026.
L’expulsion de M. [A] [L] sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
M. [A] [L] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A] [L] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI Jesse James et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, M. [A] [L] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 400,00 € en application de l’article précité
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [A] [L] à verser à la SCI Jesse James la somme de 5 700,00 € (décompte arrêté au 22 mai 2026, mois de mai 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre la SCI Jesse James, d'une part, et M. [A] [L], d'autre part, concernant l’emplacement de stationnement n°267 situé [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence à M. [A] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [A] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Jesse James pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [A] [L] à verser à la SCI Jesse James une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SCI Jesse James du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [A] [L] à verser à la SCI Jesse James une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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