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TJ 77288, 11 juin 2026, RG 26/02252


Vérifier : TJ 77288, 11 juin 2026, RG 26/02252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/02252
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO
Type
other
Id
6a2bedc0cdc6046d470c51a4

Texte de la décision

10,567 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN

[Adresse 1]

[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/02252 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHTK

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 11/06/2026

Monsieur [J] [W] [V] [A]
Monsieur [R] [D] [V] [A]
Monsieur [N] [O] [V] [A]

C/

Madame [F] [C] [M] [Z] veuve [G]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Magali HANKE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 11 JUIN 2026

Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Nicole BIELER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [J] [W] [V] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Magali HANKE, avocat au barreau de MELUN

Monsieur [R] [D] [V] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Magali HANKE, avocat au barreau de MELUN

Monsieur [N] [O] [V] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Magali HANKE, avocat au barreau de MELUN

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [F] [C] [M] [Z] veuve [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2026,

le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [V] [A], M. [R] [V] [A] et M. [N] [V] [A] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 1], sur laquelle ont été construits deux bâtiments, situés [Adresse 4].

Mme [F] [Z] est usufruitière du lot voisin cadastré section AT n°[Cadastre 2], situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Selon procès-verbal du 18 juin 2024, Me [S] [Q], commissaire de justice, a constaté l’état d’entretien des haies séparant les deux parcelles.

Par courrier recommandé distribué le 31 août 2024, M. [J] [V] [A] a mis en demeure Mme [F] [Z] de procéder à l’entretien des arbres, haies et herbes folles situés en limite séparative.

Le 13 janvier 2025, M. [J] [A] et Mme [F] [G], représentée par son fils, M. [U] [G], sont parvenus à un accord devant le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Melun, portant pour partie sur la taille de la haie, mais cet accord a été dénoncé le jour-même par la défenderesse.

Le conciliateur a alors constaté l’échec de la tentative de conciliation le 21 janvier 2025.

Selon procès-verbal du 11 avril 2025, Me [S] [Q], commissaire de justice, a, à nouveau, constaté l’état d’entretien des haies séparant les deux parcelles.

Par courrier recommandé distribué le 27 mai 2025, le conseil de M. [J] [V] [A], M. [R] [V] [A] et M. [N] [V] [A] a mis en demeure Mme [F] [Z] de procéder à l’arrachage de la haie séparative.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, M. [J] [V] [A], M. [R] [V] [A] et M. [N] [V] [A] ont fait assigner Mme [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Melun.

Ils demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il soit ordonné à Mme [F] [Z] d’arracher ou réduire la haie de thuyas située sur son terrain et à moins de deux mètres de la limite séparative, à une hauteur maximale de 2 mètres et d’élaguer toute branche de ladite haie, des herbes folles ou autres arbustes empiétant sur le terrain des demandeurs, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Ils concluent également à la condamnation de Mme [F] [Z] à leur payer la somme de 4 000,00 euros en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que les dépens et la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2026.

Au jour de l'audience, M. [J] [V] [A], M. [R] [V] [A] et M. [N] [V] [A], représentés par leur avocat, maintiennent les termes de leur acte introductif d’instance. Ils fondent notamment leur demande sur les articles 671 et suivants du code civil.

Citée à sa personne, Mme [F] [Z] ne comparaît pas.

L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la haie

Par application de l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

L’article 673 du même code prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, M. [J] [V] [A], M. [R] [V] [A] et M. [N] [V] [A] produisent au débat deux constats établis par commissaire de justice. Le plus récent mentionne, notamment, que « la hauteur des thuyas est de l’ordre de 3,90 à 4,00 mètres. Les branches les plus hautes sont en débord sur la propriété de mon requérant. […] Leur implantation se situe selon les pieds entre 30 et 40 cm de la clôture de séparation des deux fonds, voire encore plus près pour certains pieds. »

Il ressort de ces éléments que M. [J] [V] [A], M. [R] [V] [A] et M. [N] [V] [A] rapportent la preuve de ce que les thuyas litigieux sont situés à moins de 2 mètres de la limite séparative, puisqu’ils sont situés à moins de 50 cm de ladite limite, et que leur hauteur est supérieure à 2 mètres, ce qui n’est pas autorisé.

A défaut de comparution de la partie adverse, et sur la base de ces seuls éléments, il convient donc d’ordonner, dans la limite de la demande, l’arrachage ou la réduction à 2 m de la haie litigieuse, ainsi que la coupe des plantations qui avancent sur le terrain de M. [J] [V] [A], M. [R] [V] [A] et M. [N] [V] [A], et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision.

Compte tenu de l’absence de toute taille depuis août 2024, malgré les démarches effectuées en ce sens par les demandeurs, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte, faute d’action de Mme [F] [Z] dans le délai requis. Cette astreinte sera fixée à la somme de 500,00 euros par mois de retard, conformément aux modalités prévues au dispositif.

II. Sur l’indemnisation

Par application de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, M. [J] [V] [A], M. [R] [V] [A] et M. [N] [V] [A] ne produisent aucune pièce au soutien de leur prétention et ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils allèguent.

Il convient de débouter M. [J] [V] [A], M. [R] [V] [A] et M. [N] [V] [A] de leur demande indemnitaire.

III. Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [F] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu de sa condamnation aux dépens, Mme [F] [Z] sera également condamnée à payer à M. [J] [V] [A], M. [R] [V] [A] et M. [N] [V] [A] la somme de 1 000,00 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [F] [Z] à procéder à l’arrachage, ou à la réduction à une hauteur de maximale de 2 mètres, de la haie de thuyas située en limite des propriétés de M. [J] [V] [A], M. [R] [V] [A] et M. [N] [V] [A], d’une part, et de Mme [F] [Z], d’autre part, entre les parcelles cadastrées AT n°[Cadastre 1] et AT n°[Cadastre 2], se situant [Adresse 5], et ce, dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Mme [F] [Z] à procéder à la taille des plantations qui avancent depuis la parcelle cadastrée AT n°[Cadastre 2] sur la parcelle AT n°[Cadastre 1] dont sont propriétaires M. [J] [V] [A], M. [R] [V] [A] et M. [N] [V] [A], lesdites parcelles se situant [Adresse 5], et ce, dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT que faute par Mme [F] [Z] de procéder l’arrachage, ou à la réduction, et à la taille ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé, jusqu’au 11 décembre 2026, à la somme de 500,00 € par mois de retard ;

DÉBOUTE M. [J] [V] [A], M. [R] [V] [A] et M. [N] [V] [A] du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE Mme [F] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE Mme [F] [Z] à payer à M. [J] [V] [A], M. [R] [V] [A] et M. [N] [V] [A] a somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.

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